CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 mars 2004

sur le recours formé par X.________, à ********

contre

la décision rendue le 27 novembre 2003 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), déclarant irrecevable sa réclamation relative à la taxation concernant l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001-2002

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Reymond Bech et M. Fernand Briguet, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Comptable de profession, X.________ exerce tout à la fois une activité dépendante au sein de ******** finance SA et une activité indépendante.

B.                    a) N'ayant pas déposé de déclaration d'impôt dans les délais usuels, X.________ s'est vu notifier le 16 janvier 2002 une taxation d'office par l'Office d'impôt du district de ********. Celle-ci arrête le revenu imposable à 82'000 fr., alors que la fortune imposable est fixée à 0 fr.; le prononcé en question comporte en outre une amende de 800 fr.

                        b) Cet envoi a été communiqué à son destinataire par lettre-signature; cette dernière lui est parvenue en date du 21 janvier 2002 (v. le formulaire établi par "La Poste Suisse", annexe 1 produite par l'ACI).

                        c) Agissant par acte daté du 20 février 2002, mais confié à la poste le lendemain seulement, l'intéressé a formé une réclamation contre cette taxation d'office; il fait valoir en substance que le revenu imposable de 82'000 fr. serait totalement inexact; il ajoute qu'il s'emploie à établir sa déclaration d'impôt en vue de la remettre le plus rapidement possible à l'autorité fiscale. Il invoque le manque de temps pour ne pas l'avoir fait auparavant et s'excuse du retard.

                        Le 26 mars 2001, en réponse à une proposition de règlement, il a produit sa déclaration d'impôt, accompagnée des comptes de son activité indépendante pour les années de calcul 1999 et 2000.

C.                    Par décision du 27 novembre 2003, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. C'est contre cette décision que X.________ s'est pourvu au Tribunal administratif en concluant à son annulation, ainsi qu'à la fixation d'un revenu imposable conforme à la déclaration d'impôt qu'il a déposée.

                        Dans sa réponse au recours, l'ACI propose le rejet de celui-ci.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.

                        Selon l'art. 167 LI, le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision; en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour utile qui suit.

                        b) Dans le cas d'espèce, il est établi que le contribuable a reçu la décision de taxation d'office, qui lui avait été communiquée par lettre-signature, en date du 21 janvier 2002. Le délai de réclamation a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 22 janvier 2002, de sorte qu'il est venu à échéance le 20 février suivant, trentième jour du délai. Or, la réclamation, certes datée du mercredi 20 février 2002, n'a été confiée à la poste que le lendemain, soit le trente et unième jour dès la notification de la taxation; or, c'est cette dernière date qui est décisive et la réclamation devait être déclarée irrecevable, à moins que l'une des objections formulées par le recourant ne doive être retenue.

                        c) aa) Dans sa réclamation, l'intéressé ne faisait valoir aucun motif susceptible d'expliquer le retard de cette démarche (dont il n'était peut-être pas conscient). Ce n'est que dans le cadre de son recours qu'il a ensuite évoqué plusieurs problèmes de santé en 2001 et 2002, dont il aurait d'ailleurs informé le taxateur. Ce faisant, on peut dès lors se demander si le recourant fait valoir un motif de restitution du délai de réclamation, même s'il ne le fait pas de manière très claire.

                        En réalité, lorsqu'il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part (v. art. 168 LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédéral d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, no 2.3 ad art. 35 OJ, p. 240). S'agissant plus particulièrement de problèmes de santé (maladie, accident), on retient l'existence d'un motif d'empêchement lorsque celui-ci survient dans la période couvrant la fin du délai de recours et il doit s'agir de difficultés suffisamment importantes pour empêcher une activité normale; en d'autres termes, il doit y avoir un lien de causalité entre la survenance de l'empêchement et le non-respect du délai (v. sur ces questions Thomas Stadelmann, Grundzüge des Steuerverfahrensrechts, Muri/Berne 2001, p. 112 ss et les réf. citées).

                        Or, dans le cas d'espèce, rien n'indique que les problèmes de santé invoqués (notamment pas le texte même de la réclamation) soient survenus à la fin du délai fixé pour une telle démarche; il apparaît bien plutôt que le recourant fait valoir ses problèmes pour excuser le retard dans l'élaboration de sa déclaration d'impôt, ce qui n'est pas déterminant dans le cas d'espèce.

                        bb) Le recourant fait valoir également une violation du droit d'être entendu par les autorités fiscales, postérieurement au dépôt de sa réclamation. Là encore, ce point n'est pas décisif, à moins que les autorités fiscales l'aient empêché d'établir le respect du délai de réclamation; mais le grief du recourant porte au contraire sur le fait que le taxateur n'a pas accepté de l'entendre sur les aspects de fond. Cela étant, les objections du recourant sur ce point doivent également être écartées.

                        cc) Le recourant critique ensuite la taxation d'office elle-même, en faisant valoir que celle-ci est manifestement inexacte. Il s'agit là de moyens dirigés contre le bien-fondé de cette taxation (il en va de même des griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire); ceux-ci auraient été pertinents en présence d'une réclamation recevable. Or, tel n'étant pas le cas, c'est à juste titre que l'ACI ne les a pas examiné et s'est borné à un contrôle limité à la question de la tardiveté de la réclamation, laquelle l'a conduit à déclarer cette dernière irrecevable.

                        d) Les objections du recourant devant toutes être écartées, force est de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.

2.                     Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera en outre l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue sur réclamation le 27 novembre 2003 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 26 mars 2004

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)