CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 août 2004

sur le recours interjeté par Lars LOFKVIST, à 1009 Pully, chemin des Osches 8,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 février 2004 prononçant à son encontre un avertissement et mettant à sa charge un émolument de 80 francs.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Marc-Etienne Pache et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 23 mars 2003, à 16h15, Lars Lofkvist circulait au volant de la voiture de tourisme portant plaques FR 350767. Lors d'un contrôle par radar à Berne, Kirchenfeldstrasse la vitesse de sa voiture a été arrêtée à 70 km/h, après déduction de la marge de sécurité technique.

B.                    En raison de cette infraction, il a été, selon sa propre déclaration, condamné à une amende de 500 fr. qui lui a été infligée par un juge d'instruction, à Berne. Ce montant a été acquitté.

C.                    Le 21 janvier 2004 le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après SA) a prévenu Lars Lofkvist qu'il envisageait de lui adresser un avertissement en raison de l'infraction dont il avait été l'auteur à Berne, au mois de mars 2003. Il lui a précisé que les frais de procédure par 80 fr. seraient mis à sa charge. Dans le délai qui lui avait été imparti, Lars Lofkvist a répondu au SA, le 23 janvier 2004, qu'il avait acquitté le montant de l'amende à laquelle il avait été condamné de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi le SA avait ouvert une seconde procédure à son encontre. Il suspecte une "… erreur de communication entre Berne et Lausanne".

                        Par décision du 24 février 2004, le SA a prononcé un avertissement à l'encontre de Lars Lofkvist, et mis les frais de la procédure par 80 fr. à sa charge.

                        En temps utile, Lars Lofkvist a recouru au Tribunal administratif contre l'émolument de 80 fr. en substance, il s'étonne d'avoir dû acquitter une amende prononcée par l'autorité judiciaire bernoise et devoir encore payer le montant de l'émolument réclamé par le SA.

                        Dans ses déterminations du 27 avril 2004, le SA a conclu au rejet du recours.

                        Invité à produire ses observations, Lars Lofkvist ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant se borne à contester l'émolument de 80 fr. mis à sa charge par l'autorité intimée. En revanche, il ne remet pas en cause l'avertissement prononcé contre lui.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, un avertissement peut être signifié à un conducteur dans les cas de peu de gravité. L'autorité intimée a formellement fait application de cette disposition. Sur ce point, sa décision échapperait à toute critique à supposer qu'elle ait été contestée par le recourant, ce qui n'est pas le cas.

3.                     Quant à l'émolument que ce dernier incrimine, il convient de souligner que l'art. 105 al. 1 LCR donne au canton la compétence d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes. Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après LVCR); à teneur de l'art. 9.3 du règlement du 11 décembre 1996 sur lesdits émoluments, un émolument de 80 fr. est perçu lors d'une procédure d'avertissement.

4.                     Les taxes fixées par le SA doivent, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. notamment Pierre Moor, Droit administratif III Berne 1992 no 7.2.4.3 et ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Dans la mesure où, selon cet auteur, ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être arrêtés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2 et Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 220 § 1 nos 6-8 pp. 4-5).

5.                     Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure par rapport à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. L'émolument doit être proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne correspond pas exactement au coût de l'opération administrative. Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal fédéral, des coûts l'utilisation de tels barèmes. Ils ne seront ainsi sanctionnés par le juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'elles établissent des différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (v. ATF 109 Ia 325 et 106 Ia 241; consid. 3 b). Au vu des principes exposés ci-dessus, et notamment eu égard à la liberté d'appréciation laissée au législateur d'arrêter lui-même les tarifs des émoluments dont la perception doit être mise en œuvre, exiger un émolument de 80 fr. pour une procédure d'avertissement n'est pas du tout contraire au principe de l'équivalence, ni à celui de la couverture des frais.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. A l'intention du recourant, il y a lieu de relever que lorsqu'un usager de la route commet une infraction, il est dénoncé auprès de deux autorités, soit l'autorité pénale du lieu de commission de l'infraction (en l'espèce à Berne) qui prononce une peine privative de liberté et ou une amende et de l'autorité administrative du lieu de domicile du contrevenant (en l'espèce, canton de Vaud) qui prononce une mesure administrative.

                        Ces deux autorités instruisent des procédures distinctes.

7.                     Vu le sort du recours, un émolument de 100 fr. sera mis à charge du recourant, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 24 février 2004 est maintenue.

III.                     Un émolument de 100 (cent francs) est mis à la charge du recourant Lars Lofkvist, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

mad/Lausanne, le 11 août 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint