CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 mars 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; MM Fernand Briguet et André Donzé, assesseurs,

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, représentée par Administration cantonale des, à Lausanne,   

  

autorités concernées

1.

Municipalité de ********, 

 

 

2.

Municipalité de Conthey, 

 

 

3.

Service cantonal valaisan des contributions,  

  

 

 

Recours X.________ contre décision de l'Administration cantonale des impôts du 10 mars 2004 (détermination du domicile fiscal - période fiscale 2003)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 5 mai 1961, célibataire, a été employé à temps plein par le garage Y.________, à Crissier, depuis le 1er octobre 1999. Il habite depuis le 1er mai 2000 à ********. Il est domicilié à Conthey (VS), où ses parents possèdent une maison. En mars 2003, la commune de ******** a demandé des informations sur sa situation personnelle à Dayen. Celui-ci a indiqué séjourner à ******** et se rendre à Conthey les fins de semaine. Le 29 juillet 2003, la Municipalité a informé X.________de son intention de revendiquer le domicile fiscal. Le 26 août 2003, X.________a confirmé que le centre de son existence se trouvait à Conthey, lieu de sa « stabilité familiale et culturelle ». Le 23 septembre 2003, la Municipalité à transmis l’affaire à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) comme objet de sa compétence au sens de l’art. 18 al. 6 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11). Le 10 mars 2004, après avoir entendu X.________et le Service des contributions du canton du Valais (ci-près : le Service cantonal), l’ACI a fixé le domicile fiscal de X.________ à ******** dès 2003.

B.                               X.________ a recouru. L’ACI propose le rejet du recours, le Service cantonal son admission.

C.                               L’affaire est à juger depuis le 1er juin 2004. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8 février 2006.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait au domicile fiscal de X.________ en matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2003.

2.                                A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS 642.14 ; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

3.                                a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).  

4.                                Le recourant, célibataire né en 1961, a séjourné à ******** depuis le 1er octobre 1999, sans discontinuer. Il a exercé pendant cette période, dans la localité toute proche de Crissier, une activité lucrative à plein temps qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Au regard de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la situation personnelle du recourant, la présomption qui vient d’être rappelée, s’applique.

Ayant pris un emploi fixe dans la région lausannoise, le recourant était contraint d’y prendre un logement, car on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il parcourût tous les jours ouvrables de la semaine le trajet séparant Conthey de ******** (soit près d’une centaine de kilomètres dans chaque sens; cf. par exemple les arrêts FI.2004.0145, précité ; Fi.2002.0012 du 20 janvier 2005 ; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). Cela étant, les éléments de nature à prouver que le recourant aurait conservé son domicile à Conthey, comme il le prétend, font défaut. Le fait de se rendre en fin de semaine dans cette localité où il loge dans la maison familiale où vivent ses parents âgés, l’allégation toute générale que le centre de ses intérêts se trouve en Valais, qu’il lit les journaux locaux, aide aux travaux du jardin et de la vigne, appartient à des sociétés ou soutient un club de football, ne suffisent pas (cf. arrêt FI.2001.0060 du 2 décembre 2005). Il est au demeurant frappant de voir que le recours est daté de ********.

5.                                Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de fait propres à renverser que son domicile fiscale se trouvait à ******** dès le 1er janvier 2003, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 mars 2004 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.