CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 mai 2004

sur le recours formé par X.________, à ********,

contre

la décision rendue le 14 janvier 2004 par le Département des finances, Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), écartant sa demande de remise de l'impôt sur le revenu et la fortune de l'année 2002.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) Jusqu'à une date récente, X.________ était marié à A. X.________. Le ********, l'enfant B. est né de cette union. Toutefois, durant la même période les époux précités se sont séparés.

                        Compte tenu de cette situation, X.________ a souscrit un contrat de fiançailles le 29 décembre 2002 avec Z.________; le 14 juin 2003, il a en outre versé la somme de 20'000 dirhams à titre de dot, en vue de son mariage avec cette dernière. Il allègue avoir conclu un mariage coutumier avec elle, cela avant même le divorce, prononcé en définitive d'avec sa précédente épouse le 9 janvier 2004.

                        b) X.________ évoque également sa situation financière difficile. Il relève que, après avoir été à la charge de l'AI, il a repris une activité professionnelle à fin 1999.

                        C'est dans ce contexte qu'il s'est trouvé contraint de procéder à un rattrapage de ses obligations fiscales pour les années 1997-1999, cela jusqu'en 2002.

B.                    a) Le 6 octobre 2003, X.________ a déposé auprès de l'autorité de taxation une demande de remise portant sur le solde de l'impôt sur le revenu et la fortune de l'année 2002, qui s'élevait à 10'670 fr. 40. Il faisait valoir ses charges importantes, soit notamment la pension alimentaire due à A., son ex-épouse, respectivement la pension alimentaire versée à son épouse coutumière, Z.________, domiciliée au Maroc.

                        b) Par décision du 14 janvier 2004, l'ACI a rejeté cette demande.

                        X.________ a contesté cette décision par lettre du 17 février 2004 (en qualifiant sa démarche de réclamation ou de recours au Tribunal administratif); il confirme sa demande de remise en concluant au surplus à ce que les frais et autres émoluments éventuels soient pris en charge par l'assistance judiciaire.

C.                    L'ACI, dans une lettre du 11 mars 2004, relevait que l'art. 231 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que la décision rendue par le Département des finances en matière de remise est définitive. Elle a donc invité le contribuable à confirmer ou non sa volonté de transmission de son acte au Tribunal administratif; sa réponse, du 19 mars suivant, a été affirmative.

D.                    Accusant réception du recours le 8 avril 2004, le juge instructeur a à nouveau interpellé le recourant, dans la mesure où le pourvoi au Tribunal administratif ne paraissait pas ouvert contre les décisions de remise; celui-ci n'a pas réagi.

                        Quant à l'ACI, elle conclut à ce que le Tribunal administratif décline sa compétence (réponse du 23 avril 2004).

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 231 LI, le Département des finances peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1); la décision du département est définitive (al. 3).

                        b) La disposition précitée exclut dès lors le recours au Tribunal administratif, lequel est ainsi incompétent pour connaître d'une contestation portant sur une décision relative à un refus de remise d'impôt.

                        On signale ici que le caractère définitif des décisions de remise ne fait pas obstacle, en soi, au dépôt d'un recours de droit public au Tribunal fédéral; toutefois, selon la jurisprudence de ce dernier, le recours de droit public n'est ouvert que de manière restrictive en cette matière, soit dans les seules hypothèses où la législation cantonale fonde un droit du contribuable à l'obtention de la remise (v. à ce sujet, à titre d'exemple, ATF paru à la RDAF 1997 II 623, lequel nie l'existence d'une telle prétention en droit zurichois; il en va en revanche différemment en droit bernois: v. ATF du 19 décembre 2003, 2P.316/2003).

                        c) Le présent recours devrait dès lors être déclaré irrecevable, le Tribunal administratif étant incompétent pour s'en saisir; il convient toutefois auparavant de procéder à une vérification complémentaire (v. consid. 2 ci-dessous).

2.                     a) En application de l'art. 72 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après: LHID), cette loi déploie pleinement ses effets à compter du 1er janvier 2001. Si le mandat constitutionnel porte également sur l'harmonisation des règles cantonales en matière de procédure (art. 39 ss LHID), cette loi ne s'étend pas en outre aux questions de perception des impôts directs cantonaux et communaux, ni à la question de la remise de ceux-ci.

                        b) Dès lors, le recours de droit administratif de l'art. 73 LHID n'est pas ouvert en matière de remise d'impôt, ce d'autant que l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: OJ) précise que le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions sur l'octroi d'un sursis ou la remise de contributions dues (let. g). N'est dès lors pas applicable non plus l'exigence de l'art. 98a OJ selon laquelle les cantons doivent instituer des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale lorsque le recours de droit administratif est ouvert au Tribunal fédéral).

                        c) Il découle de ces quelques remarques que la loi d'harmonisation n'a pas modifié la situation antérieure quant à l'absence de recours au Tribunal administratif en matière de remise d'impôt (v., sur la jurisprudence antérieure, TA, arrêts des 28 décembre 1998, FI 1998/0031, et du 30 décembre 1998, FI 1998/0044).

3.                     Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du présent recours.

                        Quand bien même l'auteur du pourvoi n'obtient pas gain de cause, on renoncera à prélever en l'espèce un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA et spéc. son al. 3, lequel fait référence à l'équité).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le Tribunal administratif décline sa compétence.

II.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

mpLausanne, le 28 mai 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint