CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours formé par Mme X._______, 1.*******à 2.*******,
contre
la décision rendue sur réclamation le 29 mars 2004 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI; irrecevabilité de la réclamation pour cause de tardiveté).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Alain Maillard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Née en 1939, d'origine hongroise, Mme X._______ a travaillé au sein de la fondation Y._______, à 3.*******, à 4.*******, jusqu'à fin 2002.
Elle a bénéficié dans un premier temps d'un permis B et était par conséquent imposée à la source durant toute cette période (jusqu'au 31 juillet 1998).
L'assurance-vieillesse et survivants a constaté le début de son droit à une rente de vieillesse dès le 1er décembre 2002.
B. Dès 1995, Mme X._______ a été astreinte à l'obligation de déposer une déclaration d'impôt. A lire le dossier, il semble qu'elle n'ait pas donné suite aux invitations qui lui étaient adressées à ce sujet (selon une note interne du taxateur, du 16 janvier 2002, il y aurait eu trois taxations d'office avant celle ici en cause).
C. a) Mme X._______ a apparemment confié mandat à une fiduciaire d'établir pour elle la déclaration d'impôt 2001-2002; ce document paraît même avoir été établi en date du 23 juillet 2001, mais il n'a pas été déposé d'emblée auprès de l'autorité fiscale. En tous les cas, à la suite d'une sommation du 18 décembre 2001 restée sans suite, l'Office d'impôt du district de Morges a notifié à Mme X._______, le 7 février 2002, une taxation d'office et un prononcé d'amende pour défaut de déclaration pour la période précitée (impôt cantonal et communal); cette décision retient un revenu imposable de 70'000 fr., la fortune étant en revanche fixée à 0 fr.; l'amende est arrêtée au surplus à 1'600 fr.
b) Mme X._______ a adressé le 28 mai 2002 de nombreuses lettres-signatures à divers offices d'impôt (Morges, Lausanne, Belmont, notamment). Ce courrier contient diverses protestations; elle demande que cesse la saisie de salaire dont elle est frappée, elle paraît aussi reprocher à l'autorité fiscale, alors qu'elle était imposée à la source, d'avoir perçu l'impôt sur le montant de son salaire brut, sans déduction de charges sociales, ce qui l'a contrainte à vivre dans une situation économique très difficile. Elle demandait en conséquence le remboursement d'une somme de 70 à 80'000 fr. Ce courrier n'a pas été enregistré comme réclamation; l'Office d'impôt du district de Morges en a toutefois accusé réception par lettre du 30 mai 2002. Il s'est borné à cette occasion à rappeler que, depuis la déclaration 1995-1996, la contribuable a toujours été taxée d'office, faute d'avoir déposé une déclaration d'impôt; il ajoutait que la réclamation dirigée contre la taxation d'office 1997-1998 avait été écartée par une décision de l'ACI du 27 juin 2000. La lettre conclut en relevant que l'office ne peut donc entrer en matière sur le courrier précité.
c) Par lettre du 21 mars 2003 à l'Office d'impôt de Morges, Mme X._______ a signalé qu'elle était depuis peu à la retraite et au bénéfice de rentes AVS.
d) Enfin, par lettre du 14 juin 2003, Mme X._______ a protesté à nouveau, de manière assez peu claire, tout en joignant à son envoi la déclaration d'impôt remplie et signée (soit le document daté du 23 juillet 2001 évoqué plus haut, préparé par un mandataire).
D. Par décision rendue sur réclamation le 29 mars 2004, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 14 juin 2003, soit plus d'une année après la notification de la taxation d'office. Mme X._______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision en date du 25 avril 2004 (l'envoi a été confié à l'Office postal le 27 du même mois, soit en temps utile).
La démarche de la recourante étant peu claire, celle-ci a été invitée à préciser si elle contestait la taxation elle-même ou si elle demandait plutôt une remise de l'obligation de payer l'impôt. Il semble, selon son courrier du 17 mai 2004, qu'elle conteste effectivement son obligation fiscale.
Dans sa réponse du 8 juin 2004, l'ACI propose le rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Selon l'al. 2 de cette même disposition, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation doit alors être motivée et indiquer les moyens de preuve (v. aussi art. 48 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; ci-après : LHID; RS 642.14).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas formé de réclamation dans le délai de 30 jours qui a couru à compter du 7 février 2002.
Elle a effectué une première démarche le 28 mai 2002, dont la portée était assez confuse. Elle a poursuivi ses protestations dans des lettres des 21 mars, puis 14 juin 2003.
Seule la dernière de ses correspondances a été traitée comme une réclamation, déclarée tardive. On peut se demander si l'autorité fiscale n'aurait pas dû en faire de même déjà lors du courrier du 28 mai 2002 (apparemment envoyé en lettre-signature à 12 exemplaires); à supposer qu'elle l'ait fait, elle aurait néanmoins dû considérer cette lettre-réclamation comme tardive également, puisqu'elle est intervenue quelques trois mois après la taxation d'office contestée.
Dans la mesure où la contribuable ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier une restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable. Cela conduit au rejet du recours.
2. A toutes fins utiles, on pourrait relever encore que la recourante devrait pouvoir bénéficier d'une taxation intermédiaire pour cessation d'activité lucrative dès décembre 2002; encore faudrait-il, bien évidemment, que celle-ci remplisse une déclaration d'impôt spéciale à cet effet ou, en d'autres termes, qu'elle ne craigne pas de respecter ses obligations fiscales de déclaration.
Par ailleurs, il semble que la recourante soit confrontée à des difficultés financières. Cela étant, il n'est pas exclu qu'elle puisse obtenir une remise de son obligation de payer l'impôt en application de l'art. 231 LI. Elle doit cependant déposer à cet effet une demande, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires. Là également, sa collaboration avec l'autorité fiscale est donc nécessaire.
3. Il résulte des considérations qui précèdent, que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée, avec suite de frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation le 29 mars 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt mis à la charge de la recourante est fixé à 500 (cinq cents) francs.
mad/Lausanne, le 3 septembre 2004
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt, en tant qu'il applique la LHID, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110 et 73 LHID).