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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 janvier 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernand Briguet, assesseurs, |
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recourante |
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X.________ SA, à 1********, représentée par Gilles ROBERT-NICOUD, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales, représentée par Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales, à Lausanne 9, |
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autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Service juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours X.________ SA contre décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la commune de Lausanne (impôt sur les divertissements) |
Vu les faits suivants
A. Les communes sont autorisées à percevoir notamment un impôt sur les divertissements (art. 1 al. 1 let. j de la loi sur les impôts communaux, du 5 décembre 1956 – LICom; RSV 650.11). A teneur de l’art. 31 LICom, cet impôt frappe les divertissements publics payants, soit notamment les dancings (al. 1 let. c) ; l’impôt est dû par l’organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la charge sur le public prenant part au divertissement (al. 2). Le Conseil d’Etat a approuvé, le 16 décembre 2002, l’arrêt d’imposition de la commune de Lausanne pour les années 2003-2004, adopté le 29 octobre 2002 par le Conseil communal (ci-après: l’arrêté). L’art. 1 ch. IX let. A de l’arrêté institue un impôt sur le prix des entrées et des places payantes, sur les collectes, les majorations de consommations et autres suppléments, notamment pour les dancings (ch. 1 let. c). Le taux de l’impôt perçu sur un prix d’entrée est de 14% (ch. 2), sur les majorations de consommations et autres suppléments, de 15% (ch. 3). La Direction de police peut, en cas de majoration des consommations, percevoir un montant forfaitaire mensuel sur la moyenne des encaissements obtenus par ce moyen, pour autant que le montant annuel prévisible de l’impôt n’excède pas 2000 fr.; ce montant forfaitaire est réajusté chaque année, ou, en cas de remise de l’établissement, en fin d’exercice (ch. 4). Dans les établissements publics consacrés uniquement aux divertissements et dans lesquels les prix sont plus élevés que dans les autres établissements du même rang, le 20% du chiffre d’affaires est considéré comme majoration de prix et sert de base à la perception de l’impôt au taux de 15% (ch. 5). La Municipalité arrête pour le surplus les modalités de perception de l’impôt (ch. 6).
B. Depuis le 1er octobre 1999, la société X.________ S.A. (ci-après : X.________) exploite un dancing-discothèque à 2********, à l’enseigne du « A.________ ». Les clients payent une finance d’entrée de 10 fr,, ainsi qu’un bon de 8 fr., à faire valoir sur le prix d’une boisson.
Le 11 juin 2002, la Direction de la sécurité publique s’est adressée au responsable du A.________, en lui indiquant que l’impôt sur les divertissements était dû pour les finances d’entrée, les cartes de membre payantes, ainsi que pour les bons de boisson. Le 25 septembre 2002, le Service communal de la police du commerce (ci-après : le Service) a signalé au responsable du A.________ que pour la détermination de l’impôt, la totalité du prix d’entrée (soit 18 fr.) devait être prise en compte, y compris le bon à faire valoir sur la boisson. Le 10 mars 2003, le Service a constaté que le A.________ n’avait pas obtempéré. Il a annoncé la perception d’un montant éludé de 10'890 fr. Le 4 avril 2003, X.________ s’est opposée à ce mode de faire, considérant que le bon de 8 fr. n’était pas soumis à l’impôt. Le 12 août 2003, le Service a maintenu son point de vue et invité X.________ à verser le solde de l’impôt dû. Le 4 février 2004, la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et taxes spéciales de la commune de Lausanne (ci-après : la Commission de recours) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 12 août 2003.
C. X.________ a recouru. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que le bon de boisson de 8 fr. n’est pas une finance d’entrée au sens des art. 31 LICom et IX de l’arrêté, et requis l’annulation de la décision du 4 février 2004.
D. L’affaire est à juger depuis septembre 2004. En janvier 2006, elle a été reprise par un nouveau juge instructeur.
Considérant en droit
1. La recourante conteste la légalité de l’impôt, sous l’angle de la densité normative.
a) Le cercle des contribuables, l’objet de l’impôt et son mode de calcul doivent être définis par la loi (art. 127 al. 1 Cst.). L’exigence de densité normative découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de l’égalité devant la loi. Elle n’est pas absolue, car on ne saurait imposer au législateur de renoncer à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient au caractère général et abstrait de la règle de droit et à la nécessité de réserver une certaine marge de manoeuvre aux autorités d’application de la norme; le degré de précision requis ne se laisse pas définir abstraitement; il dépend de la diversité et de la complexité des situations à régler, du cercle des destinataires et de la gravité de l’atteinte aux droits des citoyens (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29, 271 consid. 6.1 p. 278 ; 129 I 161 consid. 2.2 p. 163, et les arrêts cités).
b) L’impôt sur les divertissements régi par l’art. 31 LICom et l’arrêté est à la fois un impôt sur la dépense, en tant qu’il porte sur des spectacles (arrêt FI.2004.0082 du 29 avril 2005, consid. 1a et b), et un impôt de consommation (ATF 122 I 213 consid. 2d/bb p. 219/220). Cette double nature résulte de l’art. 31 LICom lui-même, conçu de manière très large, puisqu’il vise tout divertissement public payant, qu’il relève de la culture, de l’instruction, du sport, du bal, des kermesses, de la danse ou des jeux (cf. l’arrêt FI.2004.0082, précité, dont la solution a été considérée comme exempte d’arbitraire par le Tribunal fédéral; arrêt 2P.152/2005 du 25 octobre 2005). L’impôt est dû par l’organisateur, qui peut en répercuter le montant sur le public (art. 31 al. 2 LICom). En matière de discothèques, l’arrêté d’imposition tient compte de cette particularité, puisqu’il frappe à la fois le prix d’entrée et les majorations du prix des consormmations. Il est en effet de règle, dans ce type d’établissement, que le client paie une finance d’entrée (équivalant au billet d’entrée pour un spectacle) et accepte la majoration du prix des boissons, parce qu’il bénéficie, en contre-partie, de la piste de danse et de la musique. Cette prestation supplémentaire (par rapport à un établissement public ordinaire où l’on entre gratuitement pour se faire servir des consommations ou des repas) justifie d’inclure les discothèques dans la catégorie des « divertissements publics payants » au sens de l’art. 31 al. 1 LICom, tant pour ce qui est de la finance d’entrée que de la majoration des prix des consommations (cf. l’arrêt FI.1999.0042 du 15 janvier 2001, consid. 3). Pour le surplus, le cercle des contribuables et l’objet de l’impôt est défini, dans ses lignes essentielles, par l’art. 31 LICom. Quant au barème, il est fixé par l’arrêté, adopté par la commune et approuvé par le Conseil d’Etat. Cette délégation législative, justifiée par la nature communale de cet impôt et de la nécessité d’une réglementation différenciée, est expressément prévue par les art. 33 à 35 LICom. Sous l’angle de la densité normtive dont se prévaut la recourante, il n’y a rien à redire au système institué par l’art. 31 LICom et l’arrêté.
2. La recourante critique l’assiette de l’impôt, en faisant valoir que celui-ci ne saurait viser les bons à faire valoir sur les consommations.
L’argument servi par la recourante, selon lequel la contre-partie du bon de boisson ne tiendrait pas au droit d’entrer dans l’établissement, mais de recevoir une consommation, est spécieux. En effet, pour être admis, le client du A.________ doit débourser 18 fr. Que ce montant se répartisse entre un droit d’entrée au sens strict (soit 10 fr.) et un bon à faire valoir sur une consommation (soit 8 fr.) ne change rien au fait que le client n’a pas le choix de payer l’un sans l’autre. Le bon de boisson pousse en outre le client à consommer, sauf à perdre la contre-valeur du bon. L’expérience enseigne que la clientèle des discothèques limite rarement sa consommation à une boisson par soirée.
En conclusion, dès l’instant où l’acquisition du bon de boisson est obligatoire pour accéder à la discothèque, il est de fait compris dans le prix d’entrée de l’établissement, partant soumis à l’impôt tel que défini par l’arrêté.
3. Selon la recourante, il serait inconciliable avec les principes de la TVA de considérer le bon de boisson comme un élément du prix d’entrée tout en soumettant la consommation qui est la contre-valeur de ce bon à la TVA. Elle y voit un cas de double imposition prohibée.
Un impôt sur les divertissements, qui, à l’instar de celui régi par l’art. 31 LICom et l’arrêté, frappe le droit d’entrée dans les discothèques et la recette produite par les consommations, n’est pas un impôt du même genre que la TVA (ATF 122 I 213). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (cf. également l’arrêt FI.1999.0042, précité). Pour le surplus, l’inconvénient dont se plaint la recourante résulte du choix qu’elle a fait, d’associer au prix d’entrée un bon de boisson. Si elle avait fixé le prix d’entrée à 18 fr., sans bon de boisson, elle aurait été taxée uniquement sur ce prix – sous réserve de la majoration du prix des consormmations.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la commune de Lausanne, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 février 2004 par la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la commune de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint