CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision sur réclamation rendue le 23 avril 2004 par le Service de la sécurité civile et militaire (taxe d'exemption de l'obligation de servir, année d'assujettissement 2001).
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Nicolas Perrigault, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, a été réformé en 1989 après avoir effectué 162 jours de service obligatoire; il est assujetti depuis lors à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
B. Durant les années d'assujettissement 1992 à 2000, X.________ a de façon régulière reçu du service compétent (soit jusqu'en 1997, le Service des affaires militaires, puis de 1998 à 2000, le Service de la sécurité civile et militaire; ci-après: SSCM), la taxe d'exemption l'année suivante. Ainsi, il s'est vu notifier le 18 mai 2001 la taxe due pour l'année d'assujettissement 2000, soit 799 fr.40, montant dont il s'est acquitté le 5 juin 2001. En date du 30 avril 2003, le SSCM lui a notifié la taxe d'exemption due pour l'année d'assujettissement 2002, soit 932 fr.40, montant réglé le 4 juin 2003.
C. Le 16 mars 2004, le SSCM a notifié à X.________ une décision de taxation pour l'année d'assujettissement 2001, soit 932 fr.40. Ce dernier a formé une réclamation en requérant des explications de la part de l'autorité taxatrice. Par décision sur réclamation du 23 avril 2004, le SSCM a maintenu la taxe querellée, rappelant au contribuable que l'assiette de la taxe se fondait sur son revenu imposable pour l'impôt fédéral direct durant la période de taxation 2001-2002 (années de calcul 1999-2000), soit 66'600 francs. L'autorité de taxation s'est par ailleurs déclarée disposée à trouver un arrangement pour un règlement par acomptes de la taxe due. S'agissant enfin du retard mis à notifier cette taxe, le SSCM a fourni l'explication suivante:
"En ce qui concerne l'envoi tardif de la décision de taxation pour l'année 2001, nous n'arrivons pas à comprendre cette anomalie de notre système informatique, étant donné que les chiffres ont été relevés au printemps 2002. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce fâcheux contretemps."
Par courrier du 3 mai 2005, X.________ a maintenu sa réclamation; on cite ici le contenu dudit courrier:
"(…)
Si je ne conteste pas les chiffres que vous énumérez en première
partie sans même que je vous le demande, en revanche, la seconde partie me
satisfait beaucoup moins.
Tout d'abord et même avec vos plus plates excuses, je trouve que
votre envoi tardif est indécent, malvenu et irritant.
Ceci est tout simplement inexcusable de la part d'une
administration telle que la vôtre qui se devrait d'être à la hauteur de la
ponctualité militaire.
Cette erreur nous met dans une situation fâcheuse, à savoir:
Je suis certain de m'être scrupuleusement et spontanément
acquitté de la taxe que vous me réclamez, mais je ne suis pas en mesure, au vu
du temps écoulé, de vous le prouver, les documents nécessaires ne m'étant plus
accessibles suite à un divorce en cours.
Il est évident qu'il y a de fortes chances pour que la taxe que
vous me réclamez soit abusive, et le fait que vous reconnaissez pleinement ne
pas maîtriser votre outil informatique me conforte aisément dans cette
position.
Sachez, Monsieur, que sans avoir l'intime conviction de vous
devoir cet argent, il ne me sera pas possible d'accéder à votre requête.
D'autre part, suite à un divorce en cours, du chômage et la perte
d'une somme conséquente lors de la fermeture brutale de l'entreprise qui
m'employait il y a deux ans, je ne vois tout simplement pas comment je pourrais
vous régler ce montant, même d'une manière échelonnée.
Au vu de ce qui précède, je vous invite à prendre sur vous et à
assumer pleinement le dysfonctionnement de votre service et par le fait même de
renoncer à l'encaissement de ladite taxe.
(…)"
Par courrier du 7 mai 2004, le SSCM a réfuté les griefs de X.________ à l'encontre de la taxe notifiée et lui a rappelé qu'il lui appartenait de recourir contre la décision sur réclamation du 23 avril 2004. Au surplus, le SSCM se déclarait toujours disposé à convenir d'un arrangement pour le paiement.
D. En date du 21 mai 2004, soit en temps utile, X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision sur réclamation du 23 avril 2004; il conclut à l'annulation pure et simple de la décision de taxation et reprend en substance les explications développées dans sa correspondance du 3 mai 2004; on cite ici un extrait de son recours:
"(…)
Récemment, j'ai reçu avec au moins deux ans de retard une taxe à m'acquitter.
Mais cette taxe a déjà été payée, toute comme toutes les précédentes et la suivante.
Suite à un divorce en cours, il ne m'est pas possible de prouver le payement de
la taxe en question.
(…)
Le service reconnaît toutefois ne pas maîtriser son système informatique et
admet qu'il peut y avoir une erreur humaine, mais n'admet pas d'avoir négligé
la saisie de mon versement relatif à cette taxe.
(…)"
Le SSCM, de même que l'Administration fédérale des contributions, appelée à participer à la procédure, concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Répondant à l'interpellation du magistrat instructeur, le SSCM a indiqué qu'aucune taxation provisoire n'avait été notifiée au contribuable pour l'année 2001 et a produit un extrait des taxes encaissées depuis 1992. Le SSCM a rappelé par ailleurs que la taxe 2001 avait été envoyée tardivement "en raison d'une anomalie de (son) système informatique".
Au vu de ce qui précède, le magistrat instructeur, constatant qu'à première vue la taxe due pour l'année d'assujettissement 2001 n'avait pas encore été notifiée avant 2004 et par conséquent, ne pouvait pas être réglée, a invité X.________ à préciser s'il retirait son recours ou, au contraire, s'il le maintenait. Le recourant a maintenu son pourvoi, mettant en avant la négligence de l'autorité intimée et invoquant sa propre situation précaire.
Considérant en droit:
1. Avant d'examiner les griefs soulevés à l'encontre de la taxe d'exemption querellée, il importe de s'assurer, d'une part, que le recourant était bien assujetti durant l'année 2001, d'autre part, que la procédure de taxation a bien été observée par l'autorité.
a) La taxe d'exemption du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au 31 décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de la réforme de l'armée, dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévue par l'art. 59 al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou de service civil, les inégalités entre celles qui effectuent un service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).
b) L'assiette de la taxe est, selon l'art. 11 LTEO, le revenu net total que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger, selon la législation sur l’impôt fédéral direct (v. sur ce point, arrêt FI 1999/0053 du 7 décembre 1999, avec certaines nuances). La périodicité de l'impôt est fixée par l'art. 25 LTEO, dont on cite ici les deux premiers alinéas:
1 La taxe est
fixée chaque année:
a. pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b. pour les hommes astreints à l’obligation de servir qui sont domiciliés à
l’étranger, mais qui doivent s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse
et y accomplir leurs obligations afférentes.
2 L’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui
suit l’année d’assujettissement.
Cette disposition d'ordre procédural définit la période de taxation; on relève que celle-ci diffère de la règle prescrite à l'art. 40 al. 2 LIFD, selon laquelle la période fiscale comprend deux années consécutives. La période de calcul est, pour sa part, définie à l'art. 8 OTEO; pour les assujettis tenus de payer l'impôt fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année d'assujettissement, la période de calcul est celle déterminante pour l'impôt fédéral direct (al. 1).
L'art. 26 LTEO définit, pour sa part, la procédure de taxation:
1 L’autorité de
taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer
l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe.
2 Si, pour toute l’année d’assujettissement, l’assujetti doit
acquitter l’impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d’après
les bases déterminantes pour cet impôt.
L'art. 28 LTEO règle la notification des décisions de taxation; son alinéa premier – inchangé depuis l'entrée en vigueur de la loi – a la teneur suivante:
"La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti. Elle doit indiquer la cause de l’assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit."
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (v. RO 1994 III 2781), l'art. 28 al. 2 LTEO permettait toutefois à l'autorité de notifier une taxation provisoire, sous réserve de rectification définitive ultérieure, "lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés par la suite(…)". On relève qu'ensuite de l'adoption, le 4 octobre 2002, de la loi fédérale modifiant la LTEO, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, cet alinéa a été abrogé et remplacé par l'art. 32a (disposition calquée en fait sur l'art. 162 LIFD), à teneur duquel:
1 La taxe est perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’a pas encore été effectuée au terme d’échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est fixée sur la base de la déclaration pour l’impôt fédéral direct ou sur celle de la taxation de l’impôt fédéral direct précédente, sur celle de la taxation pour la taxe d’exemption précédente ou selon une estimation du montant dû.
2 La taxe perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation définitive.
3 Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent intérêt sont déterminées par le droit régissant l’impôt fédéral direct.
c) La prescription du droit de taxer est définie à l'art. 38 LTEO, à teneur duquel:
1 Les taxes se
prescrivent par cinq ans dès la fin de l’année de taxation. Une taxe soustraite
ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l’exécution de la peine ne
soient prescrites.
2 La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée
d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des personnes
tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue:
a. chaque fois qu’une recherche est entreprise pour trouver l’assujetti qui a
violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au
service civil;
b. chaque fois qu’un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté
à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
c. chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît expressément la
créance.
A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4 La suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la
prolonger de plus de cinq ans.
2. a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait qu'il soit assujetti à la taxe d'exemption durant l'année 2001. Il ne remet pas non plus en question l'assiette de la taxe qui correspond à son revenu imposable selon l'impôt fédéral direct durant la période de taxation 2001-2002 (période de calcul 1999-2000), ce conformément aux articles 11 et 25 LTEO, ainsi 8 OTEO. En outre, il ne requiert nullement d'être exonéré de cette taxe; force serait de toute façon de lui opposer sur ce point que les conditions de l'art. 4 LTEO ne sont pas réalisées in casu (v. sur cette question, arrêts FI 2001/0113 du 19 mars 2002; FI 2000/0099 du 14 mai 2001).
b) Le recourant soutient, d'une part, qu'il a déjà reçu une décision de taxation pour l'année d'assujettissement (il invoque en quelque sorte le principe "ne bis in idem"), d'autre part, qu'il en a déjà acquitté le montant. Questionnée sur ce point, l'autorité intimée explique qu'aucune taxation provisoire n'a été notifiée pour l'année d'assujettissement 2001. Dès lors, il n'est pas certain que cette question, qui a trait à la perception de la taxe, voire même l'exécution forcée d'une décision, relève de la compétence du Tribunal administratif. A cet égard, la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la LTEO (ci-après : LTEO-VD) distingue la procédure de taxation (chiffre II) de la procédure de recouvrement (chiffre III); or l'art. 9 LTEO-VD prévoit que la réclamation est ouverte uniquement contre les décisions de taxation, l'art. 10 LTEO-VD prévoyant la compétence du Tribunal administratif de connaître des recours contre les décisions sur réclamation. Cette question devrait au premier chef plutôt concerner les autorités judiciaires compétentes en matière de poursuite (80 al. 2 ch. 3 LP). Sans doute, on devrait réserver l'hypothèse de la non imputation par l'autorité dans la taxation définitive du règlement d'un bordereau provisoire (v. art. 32a al. 2 LTEO); mais cette question ne se pose pas en l'occurrence.
Quoi qu'il en soit, il est un principe cardinal en procédure que celui qui allègue un fait pour en tirer un droit doit en apporter la preuve (art. 8 CC); cette règle est également applicable en procédure administrative, pour les litiges relevant du droit fiscal notamment (v., parmi l'abondante jurisprudence, arrêts FI 2003/0055 du 26 janvier 2004; FI 2002/0055 du 4 février 2003; FI 2001/0101 du 4 novembre 2002; cf. en outre, Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Dès lors, il eût appartenu au recourant, débiteur de la taxe incriminée, de démontrer qu'elle lui avait déjà été notifiée et qu'il en avait acquitté le montant; or, il s'est borné à expliquer, sans convaincre, que cette preuve était impossible à fournir.
Du reste, il ressort du relevé des taxes, produit par l'autorité intimée, que la taxe due pour l'année 2001 n'a fait l'objet d'aucune notification avant le 16 mars 2004. Jusqu'en 2000, l'autorité de taxation a, avec régularité, notifié les taxes conformément à l'art. 25 LTEO; elle l'a fait également pour l'année 2002. En revanche, l'année 2001 a été "oubliée" en quelque sorte, alors qu'elle aurait dû être notifiée en 2002, année de taxation. L'autorité a mis en avant des problèmes informatiques pour justifier cette interruption dans la chaîne des notifications annuelles.
c) Il importe peu en réalité de connaître les raisons pour lesquelles cette taxe a été notifiée plus d'un an après l'échéance de l'année de taxation; la seule question à résoudre dans le cas d'espèce est celle de la prescription du droit de taxer. Sa réponse est négative, dans la mesure où, vu l'art. 38 al. 1 LTEO, la taxe incriminée ne se prescrit à tout le moins pas avant le 31 décembre 2007. Aussi, en notifiant en 2004 la taxe d'assujettissement due pour 2001, l'autorité intimée n'était en tout cas pas déchue du droit de taxer.
d) De ce qui précède, il ressort que la décision attaquée doit être confirmée. Quant aux problèmes invoqués par le recourant, ce dernier pourrait éventuellement les faire valoir à l'occasion d'une procédure de remise d'impôt; la compétence de connaître d'une telle demande échappe cependant au Tribunal administratif.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 23 avril 2004 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 7 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)