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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 décembre 2004 |
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Composition |
Pierre-André Berthoud, président. M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier. |
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X.________, à Y.________, |
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Commission communale de recours en matière d'impôt de Z.________, à Z.________, |
I
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Objet |
Recours X.________ contre la décision rendue le 4 février 2004 par la Commission communale de recours en matière d’impôt de Z.________, confirmant une taxe d’exemption du service pompier pour l’année 2003. |
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Vu les faits suivants
A. Le Service des finances de la commune de Z.________ a adressé à X.________, le 11 avril 2003, une facture d’un montant de 200 fr. relative à la taxe d’exemption du service de pompier pour l’année 2003.
B. Par lettre du 20 mai 2003, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôt de Z.________ (ci-après : CCRMI). Par décision du 4 février 2004, la CCRMI a rejeté le pourvoi.
C. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 23 mai 2004. En résumé, il soutient que la décision litigieuse n’est pas complète, que l’intégration des personnes handicapées (l’intéressé est atteint de surdité) évolue chaque année et que la loi évite d’exclure celles-ci de l’environnement dominant.
Le 3 août 2004, il a précisé qu'il ne bénéficiait plus d'une rente de l'Assurance-invalidité depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité de dessinateur de machines en 1995, qu'il disposait du revenu de son activité d'éducateur spécialisé et qu'il ne recevait plus aucune forme de soutien financier.
D. Par courrier du 16 août 2004, la CCRMI a déclaré n'avoir rien à ajouter à la décision rendue le 4 février 2004.
Le 2 septembre 2004, la commune de Z.________ a produit le dossier de la cause, notamment son règlement communal sur le Service de défense contre l’incendie et de secours. Elle a relevé par ailleurs que les deux exonérations précédentes dont avait bénéficié M. X.________ avaient été décidées en raison de son revenu jugé faible, ce qui n’était plus le cas actuellement.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. L'art. 16 de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS) pose le principe de l'obligation de servir dans le cadre des sapeurs-pompiers; ce service peut être imposé à toute personne valide, quelle que soit sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins, dès le commencement de l'année où elle a atteint l'âge de 20 ans jusqu'à la fin de celle où elle a atteint l'âge de 52 ans (al. 2). L'art. 15 de la loi ajoute que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au service et les besoins du corps.
L'art. 21 LSDIS prévoit par ailleurs que les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal (al. 1, 1ère phrase). Selon l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle, par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la présente loi (al. 1).
2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, qui est atteint de surdité, peut être dispensé du paiement de la taxe annuelle d’exemption du service de pompier. Ce faisant, il convient de déterminer quel est le règlement communal applicable, puis d’examiner, à la lueur de ce règlement, si cette taxe est bien fondée dans la présente espèce.
3. Le recourant se prévaut du règlement communal de la commune de Y.________, dans laquelle il est actuellement domicilié, et à teneur duquel, selon ses dires, il serait exonéré du paiement de la taxe depuis 2003 (cf. lettre du 24 juin 2004).
Le recourant a quitté Z.________ en octobre 2000 pour s’installer dans le canton de Fribourg. Il est revenu s’établir dans cette commune le 1er janvier 2003. Au jour de la décision litigieuse du 4 février 2004, il résidait encore à Z.________. L’intéressé a donc été domicilié durant toute l’année 2003 dans cette ville. Partant, s’agissant de la taxe d’exemption 2003, le règlement applicable est le règlement communal sur le Service de défense contre l’incendie et de secours adopté le 3 octobre 1996 par la commune de Z.________ (ci-après : le règlement).
4. A teneur de l’article 7 du règlement communal de Z.________, les personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d’une taxe annuelle d’exemption de 200 fr. Selon l’article 8 alinéa 2, les personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité ou d’une allocation d’impotent, ainsi que les femmes, durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance, sont dispensées de l’obligation de servir et du paiement de la taxe d’exemption.
En l’occurrence, le recourant n’a pas bénéficié d’une rente d’invalidité en 2003, période litigieuse dans la présente espèce. Il n’est d’ailleurs plus au bénéfice d’une telle rente depuis 1995, année d’obtention de son CFC. L’intéressé n’a également pas bénéficié d’une allocation d’impotent en 2003. Force est donc de constater que le recourant ne remplit pas les conditions de dispense du paiement de la taxe d’exemption pour 2003 posées par le règlement communal de Z.________. L’on observera au surplus que le recourant ne peut pas se prévaloir de sa surdité pour prétendre à une exemption du paiement de la taxe, bien que cet argument soit digne de considération. En effet, la Cour de céans a posé le principe que les personnes susceptibles de bénéficier de l’exemption pour des motifs liés à leur santé ne pouvaient se prévaloir que des conditions posées par l’art. 8 al. 2 du règlement (arrêté du 9 décembre 1999, FI 1999/0059, qui porte sur l’interprétation du règlement Z._________). Les conditions de cette disposition n’étant pas satisfaites dans la présente espèce, c’est donc à bon droit que l’intimée a retenu que le recourant était soumis au paiement de la taxe d’exemption pour l’année 2003. A cet égard, le fait que le recourant ait été dispensé du paiement cette taxe pour les années 1997 et 1998 ne permet pas de retenir une solution différente, ces exonérations ayant été motivées pour des motifs économiques, en raison du faible revenu imposable de l’intéressé et non en raison de sa surdité (cf. lettres de la Municipalité de Z.________ des 19 octobre 1998 et 2 septembre 2004).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Ils peuvent être limités à 200 fr. (art. 6 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 février 2004 par la Commission communale de recours en matière d’impôt de la commune de Z.________ est maintenue.
III. Un émolument d’arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est mis à la charge du recourant, le solde de l’avance de frais effectuée, par 300 (trois cents) francs, devant être restitué.
Lausanne, le 6 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint