CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 janvier 2006  

Composition

M. V. Pelet, juge, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Ghosn, greffier.

 

recourante

 

X.________, à Leysin,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, représentée par Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

 

Recours X.________ contre décision du Service des autombiles et de la navigation du 11 juin 2004 (émolument pour retrait du permis et des plaques de circulation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 6 février 2004, le Service des automobiles a adressé à X.________ un avis de complément de taxe de 251 fr. 30, avec délai de paiement au 31 mars 2004.

Par décision du 11 juin 2004, notifiée le 15 juin 2004, le Service des automobiles a retiré à X.________, ensuite du non-paiement du complément de la taxe automobile, malgré préavis, le droit de circuler (permis de circulation et plaques d'immatriculation) et a mis à la charge de l'intéressée un émolument de 200 francs.

Le 15 juin 2004, X.________ s’est acquittée du complément de taxe de
251 fr. 30.

Le 16 juin 2004, dans une lettre considérée comme un recours, X.________ a écrit au Service des automobiles en expliquant, qu’ à réception du « rappel » pour le complément de taxe, elle a pris contact avec le service pour apprendre que ce complément était lié à l’immatriculation d’un véhicule de cylindrée supérieure au véhicule précédent (soit une Ford Scorpio 2.9 l au lieu d’une Ford Scorpio 16V GHIA) ; elle s’est alors acquittée de la taxe et en a aussitôt fait part par téléphone à l'autorité. La recourante fait valoir qu’elle avait d’abord compris que le complément de taxe – qui ne spécifie pas son objet - tenait à ce qu’elle avait entendu garder les deux véhicules avec des plaques interchangeables, projet qu’elle a ensuite abandonné.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 3 août 2004. Il souligne avoir adressé à la recourante un préavis de retrait de plaques du 4 mai 2004 (qui n'est pas au dossier) lui impartissant un dernier délai de vingt jours pour payer, à défaut de quoi une nouvelle décision, de retrait, serait rendue, avec perception d’un émolument de 200 francs. Pour le Service des automobiles, qui souligne que la recourante n’a pas téléphoné, l'intéressée n'a réagi qu'à réception de la décision du retrait.

B.                    Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                          Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al. 2 LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément à l’art. 105 al. 1 LCR.  Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). Dans le canton de Vaud, la taxe automobile est l’objet de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, dont l’art. 1 dispose qu’il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton. Aux termes de l’art. 8 de la même loi, lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, la taxe est perçue en totalité sur le véhicule étant soumis à la taxe la plus élevée ; la taxe du second véhicule est réduite de quatre cinquièmes.

                        Dans le cas particulier, la taxe complémentaire n’est pas litigieuse. Pour le surplus, dès lors que, comme elle le relève elle-même, l’avis de surtaxe n’indiquait pas sa cause, la recourante ne pouvait simplement renoncer à payer le complément de taxe, au motif qu’elle pensait qu’il était lié à la prise de plaques interchangeables, auxquelles elle a renoncé par la suite. Au demeurant, si la recourante avait conservé deux véhicules avec les mêmes plaques de contrôle, elle aurait dû s’acquitter d’une taxe supplémentaire, diminuée de quatre cinquièmes, pour le véhicule le moins puissant. La recourante admet avoir reçu le préavis de retrait de l’autorité (« rappel ») et ses droits de partie, au sens de l’art. 108 OAC, ont été respectés. Cela étant, on pouvait attendre de la recourante, qui avait fait immatriculer un véhicule plus puissant que le précédent, qu’elle se rende compte que le complément de taxe avait pour cause le nouveau véhicule ou qu’elle se renseigne et agisse avant que le service intimé ne continue la procédure (ce qu’il n’a fait en définitive que le 11 juin, soit plus de 10 jours après le dernier délai de paiement du 24 mai). Cela étant, il faut admettre, au regard du dossier, que la recourante a réagi tardivement, en payant la taxe due à réception de la décision de retrait.

2.                                          Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

                        Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

                        Le rappel des principes qui précèdent conduit à constater que, l’intervention du Service des automobiles étant justifiée (art. 16 al. 4 LCR), un émolument est dû pour l’activité déployée par l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.

3.                     Le recours est rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint