CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 octobre 2004

sur le recours interjeté par M. et Mme X._______, représentés par la Fiduciaire Charles Meichtry, à Clarens

contre

la décision rendue sur réclamation le 8 avril 2004 de l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité de la réclamation pour cause de tardiveté).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) Le 29 septembre 2003, les époux X._______ ont déposé leur déclaration d'impôt 2001-2002 bis; sous la rubrique "mandataire" figure la mention suivante : "Fiduciaire Charles Meichtry, rue de Jaman 1, 1815 Clarens ". Dans ce cadre figurait la mention d'un salaire de 100'487 fr. en 2001 et 198'471 fr. en 2002 (année de calcul); le salaire précité est versé par Y._______, dont M. X_______ est le directeur.

                        b) Par décisions du 29 octobre 2003, l'autorité fiscale a retenu l'existence d'un revenu extraordinaire (gratification exceptionnelle touchée en 2002 par M. X_______) à hauteur de 98'700 fr., cela tant pour la taxation de l'impôt cantonal et communal que de l'impôt fédéral direct. Ces décisions ont été notifiées exclusivement aux contribuables et non à leur mandataire, la Fiduciaire Meichtry.

                        Les contribuables précités n'ont pas formé de réclamation; ils auraient même payé les impôts en question courant décembre 2003.

B.                    Agissant par l'intermédiaire de la Fiduciaire Meichtry le 3 février 2004, M. X_______ a formé une réclamation à l'encontre des taxations précitées; il souligne le fait que la fiduciaire, en tant que mandataire, n'a pas reçu notification de ces décisions, de sorte que le délai de réclamation ne serait pas échu. Le contribuable a en outre maintenu son point de vue dans une correspondance du 24 février 2004 de sa fiduciaire.

C.                    Le 8 avril 2004, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a rejeté la réclamation; elle a sans doute admis l'erreur de notification commise par l'autorité fiscale, mais elle a considéré que le contribuable, par sa longue passivité, n'avait pas fait preuve de toute la diligence que l'ont pouvait attendre de lui.

D.                    Par acte du 5 mai 2004, adressé par la Fiduciaire Meichtry à l'Administration cantonale des impôts, les époux X._______ ont recouru contre la décision précitée. L'ACI a transmis cet acte au Tribunal administratif le 29 juin suivant.

                        Dans sa réponse au recours du 26 août 2004, l'ACI propose le rejet de celui-ci. Les recourants se sont encore déterminés brièvement les 13 septembre et 4 octobre 2004.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (la solution est la même en application de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990; ci-après : LIFT).

                        Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que ce délai n'a pas été respecté, la réclamation du 3 février 2004 étant intervenue environ 90 jours après la décision du 29 octobre 2003. Se pose toutefois la question de la régularité de la notification effectuée en main du contribuable lui-même, à l'exclusion de son mandataire.

                        b) A cet égard, l'art. 164 LI prévoit expressément la possibilité pour le contribuable de se faire représenter sur une base contractuelle devant les autorités fiscales; l'art. 163 LI prévoit au surplus que les décisions sont notifiées par écrit et qu'elles doivent indiquer les voies de droit par lesquelles elles peuvent être attaquées. L'art. 167 LI indique en outre que le délai (de réclamation ou de recours) commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision (le droit fédéral comporte des règles similaires : art. 117 al. 1, 131 et 133 al. 1 LIFT).

                        La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 298; dans le même sens TA, FI 1993/0051 du 5 décembre 1994 et FI 1995/0037, du 24 juillet 1995). Selon un principe général (exprimé expressément à l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il reste qu'une notification viciée n'est pas dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu pour sa part par le principe général de la bonne foi.

                        La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; ZB1 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4).

                        Dans deux arrêts récents des 13 février 2001 C 168/00 et 10 mai 2001, C 196/00, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date.

                        On trouve des solutions similaires dans d'autres arrêts, émanant du Tribunal fédéral (ATF du 30 août 1988, StE 1989 B 93.6 No 9, consid. 3c) ou du Tribunal administratif du canton de Berne (arrêt du 20 février 1990, JAAB 1990, 359, consid. 4). Ces arrêts paraissent même exiger de l'administré qu'il contacte son représentant durant le délai de recours, de manière à vérifier auprès de lui s'il entend ou non déposer un recours en son nom; les considérants de ces arrêts ne permettent pas de savoir si la solution, en définitive, est plus exigeante envers le contribuable que celle qui découle des arrêts du Tribunal fédéral des assurances (le résultat serait de toute manière le même quelque soit la solution retenue : la réclamation ou le recours avait été formé dix mois après la décision attaquée dans le cas jugé par le Tribunal fédéral et quatre mois et demi plus tard dans celui traité par les juges bernois).

                        Quoi qu'il en soit, il apparaît que le principe de la bonne foi exige une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer si le contribuable a ou non fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui.

                        c) Dans le cas d'espèce, les recourants, après avoir reçu les décisions notifiées le 29 octobre 2003, n'ont nullement réagi; en particulier, il n'est pas allégué qu'ils auraient pris contact avec leur mandataire. Au contraire, ils ont réglé les impôts découlant de ces taxations. Le mandataire des intéressés n'a finalement eu connaissance, selon les indications qu'il a données le 13 septembre 2004, que quelques mois plus tard, lorsque sa comptable a procédé à la passation des écritures comptables; il ajoute avoir convenu avec ses clients que ceux-ci devaient régler les impôts demandés, sauf instruction contraire de sa part. iI est clair que le contribuable, croyant que son mandataire était avisé, n'a pas pris le soin de le contacter à ce sujet durant le mois de novembre 2003. Force est de retenir ici une négligence de sa part. Celle-ci ne saurait être excusée - en comparaison de la situation jugée par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt C 196/00) - en ce sens que les décisions du 29 octobre 2003 ne partageraient pas le caractère extraordinaire du précédent jugé par le Tribunal fédéral des assurances (recours du 5 mai 2004, chiffre 2; on signale en effet que ces taxations ont trait à une "gratification exceptionnelle touchée en 2002", selon la motivation de ces décisions; elles parlent également de revenu extraordinaire). Une telle mention était en effet de nature à attirer l'attention du contribuable et à susciter, par prudence, une vérification de celui-ci auprès de son mandataire.

                        Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît donc que la négligence du contribuable n'est pas excusable; elle a pour conséquence que, malgré le caractère irrégulier de la notification des décisions du 29 octobre 2003, celles-ci étaient entrées en force lors du dépôt de la réclamation le 3 février 2004.

2.                     Il découle ainsi des considérations qui précèdent que l'ACI a déclaré à bon droit irrecevable la réclamation, ce qui conduit au rejet du recours. L'émolument d'arrêt, fixé, à un montant modéré, compte tenu des circonstances, doit être mis à leur charge et ceux-ci n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 8 avril 2004 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de M. et Mme X._______, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 12 octobre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il applique la loi d'harmonisation des impôts directs cantonaux, le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa communication (art. 73 LHID).

En tant qu'il applique la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)