CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision rendue sur réclamation le 16 juin 2004 par l'Administration cantonale des impôts (amende de 1'200 fr. pour défaut de dépôt de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, impôt cantonal et communal)

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ est domicilié dans le canton de Vaud, plus précisément à Y.________ depuis le 29 août 1994; il exerce la profession de représentant.

                        Alors qu'il avait déposé une déclaration d'impôt pour nouvel assujetti, puis la déclaration de la période 1995-1996, l'intéressé n'a plus déposé d'autre déclaration. Il a donc fait l'objet d'une taxation d'office pour les périodes 1997-1998 (revenu imposable 16'800 fr., amende 100 fr.), 1999-2000 (revenu imposable 48'400 fr., amende 600 fr.) et 2001-2002 (60'200 fr., amende 1'200 fr).

                        Dans ce dernier cas, l'office d'impôt a reçu le 28 février 2002 un pli contenant la décision du 11 janvier 2002 précitée, annotée à la main; le revenu imposable était biffé, pour être remplacé par un montant de 47'800 fr.; quant à l'amende, la correction manuscrite la réduisait à 200 fr. L'office d'impôt n'a pas considéré qu'il s'agissait-là d'une réclamation. Le contribuable est par la suite revenu à la charge, par lettre du 21 mai 2002. Cette dernière, traitée comme réclamation a été déclarée irrecevable par décision du 27 juin 2003. Cette dernière décision est entrée en force.

B.                    a) S'agissant de la déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 bis, X.________ ne l'a pas déposée non plus, cela malgré la sommation qui lui a été adressée le 8 août 2003.

                        Par décision du 9 décembre 2003, l'office d'impôt lui a dès lors notifié un prononcé d'amende pour violation de ses obligations de procédure; celle-ci s'élève à 1'200 fr. Le prononcé en question précisait ce qui suit :

"(…)

2.            Ce prononcé d'amende peut faire l'objet d'une réclamation. La réclamation
              s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité soussignée, dans les 30 jours.

(…)"

                        Le 7 janvier 2004, l'autorité fiscale a reçu en retour l'original du prononcé d'amende précité, ainsi que l'original du bordereau du 16 décembre 2003, tendant à la perception de cette amende. Les montants de 1'200 fr. figurant sur ces deux documents ont tous été biffés à la main; cet envoi ne comporte au surplus aucune explication de son auteur.

                        b) Dans sa lettre du 14 janvier 2004, l'office d'impôt déclare traiter cet envoi comme réclamation; il invite le contribuable à indiquer, dans un délai de 20 jours, s'il retire ou au contraire s'il maintient sa réclamation; dans un envoi du 5 février suivant (mais daté du 2), signé, l'intéressé maintient sa réclamation.

                        c) Par décision du 16 juin 2004, l'ACI rejette la réclamation et confirme l'amende litigieuse; elle justifie le montant de celle-ci par la situation de récidive dans laquelle se trouve le contribuable.

C.                    Agissant par acte déposé au guichet du Tribunal le 16 juillet 2004 (soit en temps utile), X.________ a recouru contre cette décision. Il critique en substance les taxations dont il a fait l'objet, lesquelles ne tiendraient pas compte des salaires oscillants qu'il a réalisés, ni de sa situation familiale (il est, à lire le dossier, père d'un enfant né hors mariage).

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 249 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) donne compétence à l'ACI de réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure (al. 1); s'agissant de violation d'obligations de procédure, leur répression peut être déléguée, sur instruction du Département des finances (al. 2). Quant à l'alinéa 3, il précise que les dispositions relatives aux principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (on trouve la même solution à l'art. 182 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, ci-après : LIFD; quant à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - ci-après : LHID -, elle ne contient aucune précision à cet égard; l'art. 61 LHID ne fournit d'indication en effet que s'agissant des délits).

                        Ce sont donc en particulier les règles ordinaires relatives à la réclamation qui s'appliquent ainsi aux prononcés d'amendes; la décision attaquée contient d'ailleurs une indication expresse dans ce sens.

                        b) Certes, l'autorité intimée est entrée en matière sur la réclamation. Cela n'empêche cependant nullement le tribunal de vérifier qu'elle l'a fait à bon droit; si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours doit rejeter le recours – par substitution de motif – en constatant que la réclamation était en réalité irrecevable (dans ce sens, v. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer III, no 3 ad art. 111 AIFD et les nombreuses références citées; v. notamment JAB 1988, 203). Cette solution découle du caractère non prolongeable du délai légal de réclamation; à défaut, le tribunal en viendrait à protéger le contribuable qui aurait bénéficié d'une prolongation – implicite, mais – erronée du délai de réclamation.

                        c) Selon l'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), la réclamation, en matière d'impôts directs cantonaux et communaux, s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (les al. 2, qui concerne la taxation d'office, et 3 ne sont pas pertinents ici).

                        Par acte écrit, on entend un document comportant la signature originale de son auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne figure précisément qu'en photocopie (ATF 121 II 252, spéc. consid. 3 et les réf. citées).

                        L'art. 30 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: OJ) prévoit que, lorsque la signature d'une partie (ou de son représentant autorisé) fait défaut, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. On trouve d'ailleurs une solution similaire à l'art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Ainsi, dans le régime introduit par ces deux règles, il faut distinguer plusieurs situations. En tant qu'il concerne la manifestation de volonté de contester la décision attaquée, le délai de réclamation ou de recours présente un caractère péremptoire (en d'autres termes, si le délai n'est pas respecté à cet égard, l'intéressé perd son droit). S'agissant en revanche d'autres exigences formelles, telles que la signature de l'acte notamment, le délai précité n'a qu'un caractère conditionnellement péremptoire; le juge doit donc impartir un délai de grâce au recourant en l'invitant à régulariser son acte, à défaut de quoi celui-ci est déclaré irrecevable (voir par exemple FI 2003/0037, du 21 août 2003, où le tribunal a admis que le défaut de signature constituait un vice réparable; voir, en sens contraire FI 2002/0091 où l'intéressé s'était borné à déposer une déclaration d'impôt, sans déclarer expressément contester une taxation d'office qui lui avait été notifiée; sa réclamation, non formulée clairement, avait été déclarée irrecevable; voir encore au sujet de l'exigence de la formulation expresse de la volonté de contester la décision attaquée : Pierre Moor, Droit administratif II 671).

                        d) Dans le cas d'espèce, le contribuable s'est apparemment borné, durant le délai de réclamation de 30 jours, de biffer le montant de l'amende, tout à la fois sur le prononcé original du 9 décembre 2003, puis sur le bordereau de facturation du 16 décembre suivant; cet envoi ne comportait pas d'autre élément, soit notamment des explications ou la signature de l'intéressé.

                        Force est dès lors de considérer une telle démarche comme insuffisante pour valoir réclamation. Au demeurant, on ignore de qui elle émane formellement; de surcroît elle ne comporte pas de volonté claire et expresse de contester la décision en question (même si le fait de biffer le montant de l'amende peut être interprété comme un signe de mécontentement). En l'absence de manifestation d'une volonté claire de saisir l'autorité pour qu'elle corrige sa décision, l'office d'impôt n'avait pas la faculté d'inviter le contribuable à corriger son acte, mais devait en quelque sorte le considérer comme inexistant.

                        Il convient dès lors, en définitive, de déclarer la réclamation irrecevable, ce qui aboutit au rejet du recours, par substitution de motifs.

2.                     Vu l'issue du recours, l'émolument d'arrêt doit être mis à la charge de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue sur réclamation le 16 juin 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt mis à la charge de X.________ est fixé à 400 (quatre cents) francs.

vz/jc/Lausanne, le 4 novembre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il concerne la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)