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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 août 2006 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, juge. MM. Raymond Bech et Guy Dutoit, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Recours association X.________ contre décision rendue sur réclamation le 6 juillet 2004 par l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité de la réclamation formée à l'encontre de prononcés d'amendes ICC-IFD 2002) |
Vu les faits suivants
A. Par décisions du 12 novembre 2003, l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: OIPM) a prononcé deux amendes de 60 fr. (pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux) à l'encontre de l'Association "X.________" (ci-après: l'association), pour n'avoir pas déposé la déclaration d'impôt post numerando 2002 (exercice commercial pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002). Les prononcés comportent l'indication du délai de trente jours pour interjeter une réclamation.
B. Par télécopie datée 5 janvier 2004, l'association, sous la plume de son caissier, a formé une réclamation contre les prononcés d'amende. L'association met en avant qu'il lui "semble", mais sans certitude, avoir communiqué ses comptes annuels à la suite d’une discussion du 2 octobre 2003, relève ne pas avoir reçu de rappel pour déposer la déclaration et estime "abusif et déplacé" le prononcé de "deux amendes distinctes pour un seul objet". L'association explique "être malheureusement complètement hors délai" avec sa réclamation, "pour des questions d'administration interne", le courrier n'étant pas envoyé au caissier.
Le 14 janvier 2004, l'OIPM a relevé qu'une sommation invitant l'association à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours a été adressée à l'intéressée le 23 septembre 2003, sans suite, et qu'en conséquence les amendes sont justifiées. La réclamation ayant été formée hors délai, l'association a été invitée à retirer sa réclamation, ou à la confirmer en la complétant.
L'association a répondu le 22 janvier 2004 qu'elle maintenait sa réclamation pour "une question de principe" (copie des comptes envoyés à l'autorité en octobre 2003; deux amendes prononçées sur le même objet).
Le même jour, l’association, répondant à une réquisition téléphonique de l’OIPM, a adressé à cet office une copie signée des comptes 2002, en précisant avoir ajouté des remarques manuscrites explicatives sur différents postes.
Le Tribunal observe qu’il existe un second exemplaire, non signé, de ces pièces joint au formulaire de taxation.
C. Par décision du 6 juillet 2004, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté.
Agissant en temps utile le 3 août 2004, l'association a recouru contre cette décision. Elle met essentiellement en avant que si l'administration peut considérer qu'un courrier qu'elle envoie est nécessairement reçu, "réciproquement", il n'y aurait pas de raison pour ne pas suivre le contribuable lorsqu'il déclare avoir adressé un courrier au fisc, en l'occurrence les "comptes annuels et bilan" pour l'exercice 2002, approuvés par l'assemblée de 27 mars 2003; d'autant plus que l'administration fiscale fait à l'association "la faveur" de lui remplir la déclaration d'impôt et que, à la suite d’un entretien du 2 octobre 2003 à ce sujet, les pièces comptables ont effectivement été envoyées.
L'ACI s'est déterminée le 9 septembre 2004 et conclut au rejet du recours.
D. L’association a fait l’objet d’une taxation pour l’impôt sur le revenu et la fortune ainsi que pour l’impôt fédéral direct de zéro, selon décision du 16 février 2004, pour la période fiscale 2002. Le dossier de l’ACI contient la copie d’une sommation du 23 septembre 2003 adressée à l’association, par son caissier, de déposer la déclaration d’impôt.
E. Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Le dossier a été transmis à un nouveau magistrat instructeur en juin 2006, et le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le présent litige a trait à la recevabilité de la réclamation. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le fond, estimant qu'elle n'était pas recevable.
a) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité absolue, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).
2. a) L'art. 249 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) donne compétence à l'ACI de réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure (al. 1); s'agissant de violation d'obligations de procédure, leur répression peut être déléguée, sur instruction du Département des finances (al. 2). Quant à l'alinéa 3, il précise que les dispositions relatives aux principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (on trouve la même solution à l'art. 182 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, ci-après : LIFD; quant à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - ci-après : LHID -, elle ne contient aucune précision à cet égard; l'art. 61 LHID ne fournit d'indication en effet que s'agissant des délits).
Ce sont donc en particulier les règles ordinaires relatives à la réclamation qui s'appliquent ainsi aux prononcés d'amendes; les décisions entreprises contiennent d'ailleurs une indication expresse dans ce sens.
b) Selon l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation, en matière d'impôts directs cantonaux et communaux, s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (les al. 2, qui concerne la taxation d'office, et 3 ne sont pas pertinents ici), ce délai étant le même que celui prévu par le droit fédéral en matière d’impôt fédéral direct (art. 132 al. 1er LIFD). On rappelle à cet égard que ces délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 119 LIFD et 166 al. 1er LI), qu’ils commencent à courir le lendemain de la notification (art. 133 al. 1 LIFD, 1ère phrase, et 167 LI) et qu’ils sont considérés comme respectés si la réclamation a été remise à l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD, 2ème phrase, et 166 al. 3 LI). On notera enfin que, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD, in fine et 167 LI, in fine).
Par acte écrit, on entend un document comportant la signature originale de son auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne figure précisément qu'en photocopie (ATF 121 II 252, spéc. consid. 3 et les réf. citées).
L'art. 30 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: OJ) prévoit que, lorsque la signature d'une partie (ou de son représentant autorisé) fait défaut, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. On trouve d'ailleurs une solution similaire à l'art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Ainsi, dans le régime introduit par ces deux règles, il faut distinguer plusieurs situations. En tant qu'il concerne la manifestation de volonté de contester la décision attaquée, le délai de réclamation ou de recours présente un caractère péremptoire (en d'autres termes, si le délai n'est pas respecté à cet égard, l'intéressé perd son droit). S'agissant en revanche d'autres exigences formelles, telles que la signature de l'acte notamment, le délai précité n'a qu'un caractère conditionnellement péremptoire; le juge doit donc impartir un délai de grâce au recourant en l'invitant à régulariser son acte, à défaut de quoi celui-ci est déclaré irrecevable (voir par exemple FI.2003.0037, du 21 août 2003, où le tribunal a admis que le défaut de signature constituait un vice réparable; voir, en sens contraire FI.2002.0091 où l'intéressé s'était borné à déposer une déclaration d'impôt, sans déclarer expressément contester une taxation d'office qui lui avait été notifiée; sa réclamation, non formulée clairement, avait été déclarée irrecevable; voir encore au sujet de l'exigence de la formulation expresse de la volonté de contester la décision attaquée : Pierre Moor, Droit administratif II 671).
En l’espèce, il convient ainsi en premier lieu de constater que la réclamation, adressée par télécopie, ne répond pas aux exigences de forme rappelées ici. Cependant, dans le mesure où la recourante ne s’est pas vue offerte un délai destiné à corriger l’irrégularité, et où l’autorité intimée a considéré la réclamation comme recevable de ce point de vue, il n’y a pas lieu ici de revenir sur cette question.
c) La recourante n’a pas formé réclamation dans le délai de trente jours dès notification des décisions datées du 12 novembre 2003, ce qu’elle reconnaît elle-même, tant dans la réclamation elle-même que durant l’instruction du présent recours. C’est donc à bon droit que l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation pour cause de tardiveté, ce d’autant plus que la recourante ne demande pas la restitution de ce délai et ne fait au demeurant valoir aucun argument pouvant conduire à une telle restitution (cf art. 133 al. 3 LIFD et 168 LI).
3. Par surabondance, il convient de relever que la recourante ne fait valoir aucun motif de nullité absolue, et qu’une révision apparaît également d’emblée exclue, dans la mesure où ses arguments, et en particulier celui consistant à affirmer que les comptes litigieux ont été adressés en octobre 2003, soit antérieurement aux prononcés d’amende, ont traits a des éléments de fait connus de la recourante à réception des décisions litigieuses (cf. art. 203 al. 2 LI et 147 al. 2 LIFD).
4. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Pour tenir compte de l’objet modeste du litige, l’émolument sera inférieur à l’émolument ordinaire au sens de l’art. 2 du règlement du 24 juin 1988 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, et limité à 100 francs. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 6 juillet 2004 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée
III. L’émolument d’arrêt mis à la charge de la recourante l'Association « X.________ » est fixé à 100 (cent cent) francs.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En ce qu’il a trait à l’impôt fédéral direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)