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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 janvier 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. André Donzé et Fernand Briguet, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier. |
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recourants |
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A.________ et B.________ X.________, C.________ et D.________ X.________, à E.________, représentés par Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Recours A.________ et B.________ X.________, C.________ et D.________ X.________ contre décision rendue sur réclamation le 28 juillet 2004 (taxation de l'impôt cantonal, communal et fédéral sur les revenus extraordinaires) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ X.________ ainsi que C.________ et D.________ X.________ sont copropriétaires chacun pour une demie d'un immeuble sis à E.________.
Le 28 avril 2000, la Municipalité de cette commune a délivré au Consortium F.________ et consorts un permis de construire autorisant la démolition de bâtiments existants et la construction de résidences avec garages souterrains ainsi que d'une villa sur les parcelles ******** et ******** de ladite commune. Le permis délivré est aujourd'hui excécutoire.
Le 1er décembre 2000, une enquête complémentaire a été ouverte à propos de modifications du projet liées notamment au parking souterrain et aux voies d'accès aux résidences. Sur ce dernier point, le projet complémentaire prévoyait la création de deux voies en limite ouest et en limite est en supplément de la sortie unique résultant du projet initial. H.________, voisin direct du périmètre faisant l'objet du projet de construction, a formé opposition en date du 14 décembre 2000 en contestant "de nouveaux accès à la propriété par le chemin de G.________". La Municipalité de E.________ a levé cette opposition en date du 22 février 2001, la considérant comme irrecevable faute de motivation. Finalement, le permis de construire complémentaire a été délivré par la Municipalité le 2 mars 2001 et les modifications mises à l'enquête autorisées, bien qu'assorties de différentes conditions.
B. Le 15 mars 2001, H. X.________a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 22 février 2001 levant son opposition, par l'intermédiaire de l'avocat Marc-Olivier Buffat. Par acte du 22 juin 2001, il a déclaré retirer son opposition et son recours contre une indemnité de 140'000 fr. Le juge instructeur de la cause a pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle par décision du 16 juillet 2001.
C. Par décisions de taxation du 11 décembre 2003, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l'Office d'impôt) a notifié aux couples A.________ et B.________ X.________ ainsi que C.________ et D.________ X.________ un bordereau d'impôt sur les gains immobiliers de 4'550 fr. (7% de 65'000 fr.). Ceux-ci ayant déposé une réclamation en date du 12 janvier 2004, l'Office d'impôt a indiqué aux réclamants, par lettre du 2 mars 2004, que l'indemnité litigieuse avait été imposée à tort au titre d'impôt sur les gains immobiliers, que les décisions de taxation y relatives devaient dès lors être annulées, que toutefois les réclamants avaient renoncé à l'exercice d'un droit, que l'indemnité obtenue devait donc être imposée conformément aux art. 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002) et 47 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD).
Par lettre du 19 mars 2004, les réclamants ont contesté tout droit à une imposition quelconque et ont proposé à l'Office d'impôt, par économie de procédure, d'imposer l'indemnité versée sur la base d'une assiette de 50'000 fr., soit 25'000 fr. par couple. L'Office d'impôt n'a pas accédé à cette proposition de règlement et a, par décision de taxation du 24 mars 2004, fixé l'impôt cantonal et communal dû à 4'558 fr. 15 et l'impôt fédéral direct à 901 fr. pour chacun des couples.
D. Par décision sur réclamation du 28 juillet 2004, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a admis la réclamation dirigée contre les taxations de l'impôt sur les gains immobiliers et a rejeté la réclamation portant sur l'imposition de l'impôt cantonal et communal sur le revenu, ainsi que sur l'impôt fédéral direct. A l'appui de son refus, l'ACI allègue pour l'essentiel que l'indemnité litigieuse a été obtenue lors de la renonciation à l'exercice d'un droit et que dès lors elle fait partie du revenu imposable tant en vertu du droit fédéral que cantonal.
Agissant toujours par l'intermédiaire de Me Marc-Olivier Buffat, A.________ et B.________ X.________ d'une part, C.________ et D.________ X.________ d'autre part se sont pourvus en temps utile au Tribunal administratif contre cette décision de rejet. Ils soutiennent en substance que l'indemnité versée ne saurait être assimilée à la renonciation à un droit, qu'elle visait au contraire à compenser un certain nombre d'inconvénients et de nuisances liés au projet de construction ainsi qu'un risque du promoteur de voir un chantier bloqué par une procédure de recours, que cette compensation n'est pas imposable puisque aucune disposition de droit fiscal vaudois n'autorise de percevoir de façon anticipée un impôt sur une perte de plus-value théorique. Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée, principalement en ce sens qu'il soit renoncé à toute imposition, subsidiairement dans le sens du renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. L'intimée a déposé ses déterminations en date du 15 octobre 2004 au terme desquelles elle conclut au rejet du recours.
Pour leur part, les recourants ont encore déposé des observations complémentaires en date du 17 décembre 2004.
Par avis du 12 janvier 2005, l'intimée a refusé d'entamer des pourparlers transactionnels dans le cadre de la procédure de recours et, se référant à ses observations du 15 octobre 2004, a rappelé que l'indemnité touchée n'était pas liée à la propriété immobilière des recourants, de sorte qu'elle était entièrement imposable.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le point de savoir si l'indemnité perçue (140'000 fr., soit 130'000 fr. frais déduits) est imposable et sur quelle base elle l'est.
D'emblée, il convient de noter que cette indemnité ne peut manifestement pas être assimilée à un gain immobilier imposable au sens de l'art. 64 LI, dans la mesure où elle ne constitue pas un acte d'aliénation de l'immeuble considéré. Les parties s'accordent d'ailleurs sur ce point.
2. Par contre, l'indemnité obtenue pourrait être imposable en vertu de l'art. 27 let. d LI, sur le plan cantonal, et 23 let. d LIFD sur le plan fédéral, à la condition qu'elle ait été perçue en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit.
On rappelle qu'en l'occurrence, H. X.________a retiré, contre le versement d'une somme de 140'000 fr., une opposition formée contre un projet de construction à E.________. La doctrine assimile à juste titre une telle indemnité à un "autre revenu" au sens des art. 27 let. d LI et 23 let. d LIFD (cf. Peter Hagner, Angelo di Geronimo, Hans-Jurg Neuhaus, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 4 et 5; cf. également Peter Locher, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, p. 590). Force est d'admettre dès lors que l'indemnité considérée est un revenu imposable au sens de la disposition précitée. Pour ce motif déjà, le recours est mal fondé.
Certes, Locher assujettit une telle imposition à une éventuelle perte de valeur de l'immeuble. Cet auteur, qui fait allusion au retrait d'une opposition à un plan de quartier ("Ortsplan Revision"), estime ainsi que si le bien-fonds subit une diminution de valeur en raison de la construction projetée, l'indemnité peut, pour partie, représenter une compensation de la moins-value et, en tant que gain en capital (art. 16 al. 3 LIFD), être franche d'impôt (Locher, op. cit., p. 590).
L'hypothèse émise par Locher n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce. En effet, il n'est nullement établi que l'indemnité versée ait été destinée à compenser une quelconque dépréciation de l'immeuble des recourants en relation avec le projet complémentaire de construction querellé. Cela ne ressort déjà pas de la transaction conclue, qui est lapidaire. La correspondance du 18 juin 2001 de Jean Wicki pour le Consortium F.________ et consorts est nettement plus explicite. Il en ressort que l'indemnité considérée a été versée pour permettre au constructeur de démarrer les travaux et, ce faisant, de ne pas s'exposer à des frais sous forme d'intérêts bancaires supplémentaires. Il n'a ainsi jamais été question d'indemniser H. X.________pour la perte de valeur de sa propriété, dans l'esprit du constructeur à tout le moins.
La réalité même de cette perte de valeur est au demeurant douteuse en l'occurrence. Il résulte en effet du dossier AC.2001.0047 relatif à l'opposition formée par H.________, qui a été produit dans la présente cause, que l'intéressé n'a pas invoqué des motifs propres à sa propriété, mais s'est pour l'essentiel plaint des conséquences du projet complémentaire, et en particulier des deux voies d'accès supplémentaires prévues, sur la sécurité du trafic et des piétons. Examinés sous l'angle d'une éventuelle moins-value de l'immeuble, ces arguments ne sont pas convaincants. Ils ne font en effet pas état d'une atteinte directe qui serait de nature à dévaluer la propriété des recourants, mais ont trait de façon plus générale à la dangerosité que revêt le projet complémentaire pour les usagers du chemin de G.________. Ce grief semble par ailleurs dénué de fondement: le chemin de G.________ a en effet été constitué en rue résidentielle avec limitation de la vitesse à 30 km/h. Il a de plus été aménagé de telle sorte que le trafic soit ralenti (par l'installation notamment de bacs de fleurs installés tout au long de ce chemin) et la sécurité des riverains garantie (présence de trottoirs).
Pour le reste, H. X.________s'est également plaint dans le cadre de la procédure considérée du risque de suppression de certaines places de parc le long de la construction projetée. Le tribunal ne voit toutefois pas en quoi cette mesure, qui semble du reste ne pas faire partie du projet mis à l'enquête, entraînerait une moins-value de la propriété des recourants.
En définitive, pour ces motifs également, le recours s'avère mal fondé.
3. L'audience sollicitée par les recourants en vue de faire entendre C. X.________ ainsi que Jean Wicki n'est pas nécessaire. En effet, comme déjà relevé en cours d'instruction, la position des intéressés est connue du tribunal. Celle d'C. X.________ a ainsi été exprimée au travers des différentes écritures produites alors que celle de Jean Wicki ressort du dossier AC.2001.0047, et en particulier du courrier qu'il a transmis au tribunal en date du 18 juin 2001.
Les recourants ont en outre requis une inspection locale afin que la Cour de céans puisse, de visu, évaluer à quel point les nouvelles constructions auraient dénaturé le site et l'environnement du quartier dans lequel se trouve leur propriété. Une telle mesure d'instruction est également superflue, dès lors que le tribunal est d'ores et déjà en mesure de se faire une idée précise de l'impact de la construction projetée sur la base du dossier AC.2001.0047 (relatif à l'opposition considérée) qui a été produit dans la présente cause.
4. Enfin, l'indemnité litigieuse a, certes, été versée à H.________, qui s'est chargé de l'opposition et du recours auprès de la Cour de céans. Toutefois, il résulte du dossier que l'indemnité en question a été répartie par moitié pour chacun des couples à raison de 65'000 fr. (130'000 fr. ./. 2). Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a taxé chacun des couples pour la part de l'indemnité perçue.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que les décisions de taxation du 24 mars 2004, fixant l'impôt cantonal et communal dû pour chacun des couples recourants à 4'458 fr. 15 et l'impôt fédéral direct à 901 fr. sont bien fondées. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Par ailleurs, un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourants, qui succombent et qui, pour ce motif, n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation en date du 28 juillet 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt mis à la charge des recourants est fixé à 1'000 (mille) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le dispositif du présent arrêt, en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)