CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 juin 2005

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Fernand Briguet  et Mme Lydia Masmejan;  M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts en date du 19 août 2004 (taxation définitive de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002).

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ a complété sa déclaration d’impôt 1999-2000 en date du 10 août 1999. Le 31 août 1999, la Commission d’impôt de Y.________ a rendu une décision de taxation provisoire fixant le revenu imposable de l'intéressé pour la période considérée à 101'500 fr. (quotient 2,8). Cette autorité de taxation précisait que la déclaration déposée était provisoirement enregistrée jusqu’à décision de séparation durable des époux X.________.

B.                               Le couple s’est séparé le 15 janvier 1999. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 11 mai 1999 prévoyait le partage de l’autorité parentale et un régime de garde alternée sur les deux enfants du couple, A, né le ********, et B, né le ********. Cette convention prévoyait également que X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. et prendrait en charge les frais d’assurance-maladie de ses enfants.

                   Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 29 janvier 2001. Le jugement de divorce, qui annule et remplace un jugement datant du 14 décembre 2000, instaure une autorité parentale conjointe et un régime de garde alternée sur A et B.

C.                               Le 16 mars 2001, l’Office d’impôt de Y.________ a notifié à X.________ deux décisions de taxation définitive, l’une pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 1999, l’autre pour l’IFD 2000. Ces deux décisions se basaient sur la décision de taxation de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) du 18 octobre 2000.

D.                               X.________ a déposé des réclamations contre les deux décisions de taxation précitées en date du 12 novembre 2000 et du 25 février 2004. Ces réclamations étaient en fait dirigées contre les décisions de taxation définitive relatives à l’ICC rendues en date du 18 octobre 2000 (s’agissant de la réclamation du 12 novembre 2000, période 1999/2000) et du 28 janvier 2004 (s’agissant de la réclamation du 25 février 2004, période 2001/2002). L’autorité intimée a néanmoins considéré qu’elles étaient également dirigées contre l’IFD prélevé pour les même périodes.

Dans une proposition de règlement du 7 mars 2001, l’Office d'impôt de Y.________ a partiellement admis la réclamation pour la période du 16 janvier 1999 au 31 décembre 1999. La revendication portant sur la déduction sociale pour le logement a aussi été admise, tout comme la déduction des primes d’assurance-maladie au titre de pension alimentaire pour les enfants. En revanche, la déduction pour enfant mineur et la déduction d’assurance pour les enfants n’ont pas été admises. L’Office d’impôt de Y.________ a également maintenu sa décision pour la période fiscale 2001-2002 en date du 2 mars 2004.

X.________ a maintenu ses réclamations les 13 mars 2001 et 21 mars 2004.

E.                               Le 7 juin 2002, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a confirmé la proposition de règlement du 7 mars 2001 telle qu’arrêtée par l’Office d’impôt de Y.________ pour la période du 16 janvier 1999 au 31 décembre 2000.

S’agissant de la période fiscale 2001-2002, l’Office d’impôt de Y.________ a notifié en date du 24 mars 2004 deux décisions de taxation définitive, l’une pour l’IFD 2001, l’autre pour l’IFD 2002. Ces décisions se basaient sur la décision de taxation de l’ICC du 28 janvier 2004. X.________ a recouru contre ces décisions par acte du 13 avril 2004. L'Office lui a répondu par lettre du 14 avril 2004 qu'une réclamation avait déjà été déposée contre les décisions de taxation pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 et que le dossier de l'intéressé avait été transmis le 24 mars 2004 à l'ACI pour la suite à donner à cette réclamation.

F.                                Par décision du 19 août 2004, l’ACI a admis partiellement la réclamation du 12 novembre 2000 portant sur la période fiscale 1999-2000 et a fixé le revenu imposable à 72'900 fr. en ce qui concerne l’IFD pour la période courant du 16 janvier 1999 au 31 décembre 2000; l’ACI a par contre rejeté la réclamation portant sur la période fiscale 2001-2002.

Par lettre du 16 septembre 2004, X.________ a signalé au tribunal que son recours du 3 juin 2004 était aussi dirigé contre la décision sur réclamation du 19 août 2004.

G.                               L’ACI a déposé ses déterminations en date du 12 octobre 2004. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le recourant a formulé des observations complémentaires en date du 1er décembre 2004 au terme desquelles il déclare maintenir son recours.

H.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit:

1.                                Sur le plan purement procédural, il convient au préalable de constater que le recours du 16 septembre 2004 de X.________ se présente sous la forme d’une lettre qui renvoie aux arguments formulés dans un recours du 3 juin 2004 interjeté contre deux décisions sur réclamation rendues par l’ACI concernant les taxations définitives de l’ICC pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002. Ce dernier recours a fait l’objet d’un jugement distinct (FI.2004.0054). L'acte du 16 septembre 2004 ne comporte pour sa part ni motivation, ni conclusion. Se pose donc d’emblée la question de la recevabilité de ce recours.

A teneur de l’art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD) le contribuable qui s’oppose à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation doit saisir dans les trente jours une commission de recours indépendante des autorités fiscales (al. 1) et doit indiquer, dans l’acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées ainsi que les moyens de preuve (al. 2, première phrase). Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au recourant pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité (al. 2, deuxième phrase). La procédure applicable devant le Tribunal administratif prévoit de façon générale, à l’art. 31 al. 2 LJPA, 1ère phrase, que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours.

Comme dit ci-dessus, l’acte de recours du 16 septembre 2004 se réfère simplement au recours du 3 juin 2004 déposé contre les décisions sur réclamation relatives aux taxations définitives de l'ICC 1999-2000 et 2001-2002. Il n'est pas motivé et est, par ailleurs, dépourvu de conclusion. Cela étant, bien que le recours du 3 juin 2004 porte sur des décisions prises en matière d’ICC, X.________ a néanmoins clairement fait savoir à l’intimée, puis au tribunal, qu’il entendait contester les décisions prises également en matière d’IFD. La Cour de céans considérera dès lors que le recours est recevable et, ce faisant, entrera en matière sur le fond du litige. On observera à toutes fins utiles que l’intimée a également admis sans réserve que le recours considéré était recevable en la forme.

2.                                Dans son recours du 3 juin 2004, X.________ revendique l’application d’une part du quotient familial de 1,65 et une déduction d’assurance pour enfant de 3'000 fr. Il invoque la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après : LI) qui est applicable en matière d'ICC mais non en matière d’IFD. L'intéressé n'a en outre pas formulé de conclusion expresse contre la décision sur réclamation attaquée, celui-ci se bornant par lettre du 16 septembre 2004 à indiquer au tribunal que son recours du 3 juin 2004 est aussi dirigé contre cette décision. Examiné sous l’angle de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après: LIFD) et interprété largement, l'on peut considérer que le recours porte sur la déduction sociale pour enfant prévue à l'art. 35 al. 1 let. a LIFD ainsi que sur l’application du barème de l'art. 36 LIFD appliqué au contribuable.

2.1 Barème

L'art. 36 al. 2 LIFD fixe un barème différencié pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien.

En l'occurrence, l’autorité intimée a appliqué au recourant le barème prévu à l’art. 36 al. 1 LIFD et non le barème allégé de l’art. 36 al. 2 LIFD.

Il résulte de la Circulaire N° 7 du 20 janvier 2000 sur l’imposition de la famille selon la LIFD (ci-après : Circulaire N° 7) que l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’a pas d’incidence fiscale en cas de versement d’une contribution d’entretien par un parent à l’autre. Le débiteur de la contribution peut la déduire de son revenu et cette prestation est imposable auprès du parent qui peut en disposer pour l’entretien de son enfant (ch. 3 let. a, p. 2). L’attribution de l’autorité parentale conjointe ne doit pas entraîner une application multiple du barème applicable aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants et ne doit pas conduire à l’octroi de plusieurs déductions de nature identique pour le même enfant (ch. 3 let. c, p. 2). En l’absence de garde alternée, le parent qui ne fait pas ménage commun avec l’enfant et qui verse à l’autre une contribution pour l’entretien de celui-ci peut la déduire. En cas de garde alternée, si l’un des parents verse une contribution financière à l’autre, ce cas est traité selon les règles applicables en l’absence de garde alternée (ch. II, p. 3).

Dans le cas particulier, une garde alternée a été aménagée entre les ex-époux X.________. Par ailleurs, le recourant a versé au cours des périodes considérées (il le fait encore probablement aujourd'hui) une contribution d’entretien à Mme X.________. Son cas doit donc être traité comme en l’absence de garde alternée. Dans cette hypothèse, la Circulaire N° 7 prévoit qu’il doit être fait application du barème de l’art. 36 al. 1 LIFD et non du barème allégé de l’art. 36 al. 2 LIFD (cf. Circulaire N° 7, ch. II, tableau p. 4). C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a fait application du barème de l’art. 36 al. 1 LIFD dans la présente espèce.

C’est le lieu de relever que la Circulaire N° 7 date du 20 janvier 2000. En ce qui concerne la situation du recourant pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de cette circulaire, le régime fiscal résultant de la circulaire N° 14 n’est pas différent de celui fondé sur la Circulaire N° 7 pour la période fiscale 2001-2002, comme l’a relevé d’ailleurs l’autorité intimée. Par voie de conséquence, force est de reconnaître que le barème a été correctement appliqué au recourant, tant en ce qui concerne la période fiscale 1999-2000 que la période fiscale 2001-2002.

2.2. Déductions sociales pour enfant

Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés ci-dessus, le recourant ne peut pas revendiquer de déduction pour enfant prévue par l’art. 35 al. 1 let. a LIFD (cf. Circulaire N° 7, ch. II, tableau p. 4). L’autorité intimée a donc retenu à juste titre que seule la déduction de la pension alimentaire et des primes d’assurance-maladie acquittées pour les enfants devait être admise.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera par ailleurs rendu sans frais, un émolument d'arrêt ayant déjà été mis à la charge du recourant dans la cause FI.2004.0054, qui a divisé les mêmes parties sur des questions analogues et qui a fait l'objet d'un arrêt distinct.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue en date du 19 août 2004 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 10 juin 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)