CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 mai 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs

 

recourants

1.

M. X.________, à Z.________,

 

 

2.

Mme X.________, à Z.________,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  

  

 

Objet

      Recours interjeté par M. et Mme X.________, à Z.________ c/ la décision sur réclamation rendue le 30 août 2004 par l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité d'une réclamation à l'encontre d'une décision de taxation d'office)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Par lettre du 20 novembre 2002, l'Office d'impôt du district de Y.________ a invité M. et Mme X.________ à produire différents documents en relation avec le dépôt de leur déclaration d'impôt. Les intéressés n'ayant pas donné suite à cette demande, ils ont été sommés, par lettre du 22 janvier 2003, de faire parvenir les documents requis par l'Office d'impôt du district de Y.________ dans un ultime délai échéant le 5 février suivant, avec mention qu'en cas de défaut, leurs éléments imposables seraient évalués d'office, et qu'une amende leur serait infligée.

B.                               La sommation signifiée à M. et Mme X.________ étant demeurée sans effet, l'Office d'impôt du district de Y.________ a établi le 14 avril 2003 une taxation d'office, assortie d'une amende de 2'000 fr. Cette décision, notifiée par courrier LSI aux contribuables, mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours.

C.                               Par lettre du 1er août 2003, remise à La Poste le 6 août suivant, M. X.________ a déposé une réclamation contre la taxation d'office du 14 avril précédent. Le 5 septembre 2003, l'Office d'impôt du district de Y.________ a attiré son attention sur le fait que cette réclamation avait été déposée tardivement en invitant M. et Mme X.________ à la retirer, faute de quoi le dossier serait transmis à l'Administration cantonale des impôts. Le 22 septembre 2003, les contribuables ont déclaré qu'ils maintenaient leur réclamation.

D.                               Par décision du 30 août 2004, l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation du 6 août 2003.

E.                               En temps utile, M. et Mme X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de l'ACI en concluant implicitement à son annulation; ils admettent toutefois l'amende qui leur a été infligée.

Au terme de ses déterminations du 2 novembre 2004, l'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours.

Avant l'échéance du délai qui leur avait été imparti à cet effet, M. et Mme X.________ ont déposé d'ultimes observations, accompagnées d'un lot de pièces.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 6 août 2003 contre la décision de taxation d'office et de prononcés d'amendes du 14 avril 2003.

En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par les recourants contre la décision entreprise. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision incriminée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 418 et les réf. citées).

Dès lors, et dans l'hypothèse où ils devraient suivre l'argumentation des recourants et accueillir leur pourvoi, le tribunal n'aurait en principe d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision de taxation d'office. Dans l'hypothèse inverse, où il s'agirait simplement de constater l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.

2.                                En vertu de l'art. 173 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans les trente jours (art. 174 al. 4 LI). L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et ses annexes, puis procède aux investigations éventuellement nécessaires (art. 180 al. 1 LI). Si, malgré sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les pièces justificatives demandées, la taxation est effectuée d'office.

3.                                Il est incontestable que les conditions permettant à l'autorité fiscale de notifier une taxation d'office aux recourants étaient réalisées dans le cas d'espèce. En effet, ceux-ci, malgré un rappel, n'ont pas fourni à l'Office d'impôt du district de Y.________ les documents qui leur étaient demandés. L'autorité fiscale a donc procédé à une taxation d'office, en application de l'art. 180 al. 2 LI.

4.                                La décision de taxation d'office notifiée le 14 avril 2003 aux recourants mentionnait expressément que ceux-ci disposent d'un droit de réclamation, lequel s'exerce par écrit dans les trente jours. Cela étant, la lettre que ces derniers ont adressé le 6 août 2003 à l'Office d'impôt du district de Y.________, qui a été considérée comme une réclamation, est manifestement tardive.

A cet égard, on rappellera que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 166 al. a LI). Le délai de réclamation est péremptoire, ce qui signifie que son non-respect entraîne la perte du droit, contrairement au délai d'ordre dont l'inobservation ne conduit pas à une telle sanction (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, no 2.2.6.7.

5.                                La restitution d'un délai peut cependant être accordée au recourant qui a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Les conditions d'admission d'une demande de restitution sont très restrictives. La partie, empêchée d'agir dans le délai échu, qui en requiert la restitution, doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I Berne 1990 ad art. 35, note no 2.3, p. 240).

En l'espèce, les recourants n'ont pas spontanément sollicité une restitution du délai de réclamation. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance des déterminations de l'ACI du 2 novembre 2004 qu'ils ont formellement invoqué l'art. 168 LI en sollicitant une restitution dudit délai. Pour autant, ils n'ont pas fait valoir le moindre motif expliquant leur manque de réaction entre la date de réception de la décision de l'Office d'impôt du district de Y.________ du 14 avril 2003 et leur courrier du 6 août suivant, soit pratiquement quatre mois plus tard. Partant, la demande de restitution de délai, qui n'a d'ailleurs été présentée que devant l'autorité de céans, se révèle clairement irrecevable.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée se révèle bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge des recourants.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 30 août 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants M. et Mme X.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 mai 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint