CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 août 2006  

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Alain Maillard et Guy Dutoit, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 26 août 2004 (amendes pour défaut de déclaration 2003 - impôt fédéral, cantonal et communal)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : X.________, ou le recourant) a fait l’objet, le 11 avril 2001,  de prononcés d’amendes pour défaut de dépôt en temps utile de déclaration postnumerando concernant l’année 2000 en matière d’impôts directs cantonaux et fédéraux, par 150 fr. chacune, rendus par l’Administartion cantonale des impôts, Section des Personnes Morales (ci-après : l’ACI, ou l’autorité intimée). Ces prononcés ont été confirmés par décision sur réclamation du 2 novembre 2001. X.________ avait alors exposé que les comptes étaient approuvés lors de l’assemblée générale qui se tenait, en règle générale, au printemps de l’année qui suivait la fin de l’exercice comptable, cloturé le 31 mars.  

B.                               Deux nouveaux prononcés d’amende ont été rendus le 9 avril 2003, pour les mêmes motifs et montants, s’agissant de l’année 2002. La réclamation formée contre ces prononcés a été rejetée par décision du 18 décembre 2003.

C.                               Par courrier daté du 21 janvier 2004, l’autorité intimée a invité X.________ à déposer une déclaration pour la période fiscale 2003, cela tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. Il s'agissait au demeurant d'une sommation, accordant au contribuable un ultime délai de trente jours pour remplir cette obligation; l'autorité fiscale annonçait qu'à défaut il serait procédé à une taxation d'office et que la contribuable serait passible d'une amende pour l'impôt cantonal, respectivement pour l'impôt fédéral direct.

                   b) Face au silence du contribuable, l'ACI a notifié à cette dernière deux prononcés d'amende en date du 14 avril 2004 (l'un concerne l'impôt cantonal et communal, l'autre l'impôt fédéral direct), amendes d’une quotité de 300 fr. chacune.

D.                               En temps utile, X.________ a formé réclamation contre ces prononcés, et fait en substance valoir que la déclaration d’impôts en cause avait été adressée à l’autorité compétente en juin 2003 déjà. Par une décision du 26 août 2004, l’autorité intimée a rejeté la réclamation précitée, et relevé en particulier que le document adressé par X.________ en juin 2003 consituait en fait la déclaration relative à la période fiscale 2002, ce qui au surplus était cohérent avec le comportement passé de ce dernier ainsi qu’avec la procédure d’approbation des comptes adoptée les années précédentes par le recourant.

E.                               Par acte daté du 25 septembre 2004, soit en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, aucune amende n’étant mise à sa charge. Il fait valoir en substance avoir déposé sa déclaration dans les délais prescrits, soit en juin 2003.

                   L’autorité intimée a conclu le 15 novembre 2004 au rejet du recours, précisant que la déclaration 2003 avait été enregistrée par ses soins le 30 avril 2004.

                   Le dossier a été transmis à un nouveau magistrat instructeur en mai 2006, et le tribunal a statué à huis-clos.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 249 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) donne compétence à l'ACI de réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure (al. 1); s'agissant de violation d'obligations de procédure, leur répression peut être déléguée, sur instruction du Département des finances (al. 2). Quant à l'alinéa 3, il précise que les dispositions relatives aux principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (on trouve la même solution à l'art. 182 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, ci-après : LIFD; quant à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - ci-après : LHID -, elle ne contient aucune précision à cet égard; l'art. 61 LHID ne fournit d'indication en effet que s'agissant des délits).

                   Ce sont donc en particulier les règles ordinaires relatives à la réclamation qui s'appliquent ainsi aux prononcés d'amendes; les décisions entreprises contiennent d'ailleurs une indication expresse dans ce sens.

2.                                a) Les contribuables, notamment les personnes morales, sont tenues de déposer une déclaration d'impôt, cela sur la formule officielle élaborée par l'administration (art. 124 LIFD; 173 LI). Les personnes morales doivent en outre joindre à celle-ci les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) de la période fiscale concernée (art. 125 al. 2 LIFD; 175 al. 2 LI). Les deux éléments précités constituent des obligations essentielles du contribuable dans le cadre de la procédure mixte de taxation, qui prévaut en matière d'imposition directe.

            b) La violation de ces obligations est sanctionnée par l'amende prévue par les art. 174 LIFD, en matière d'impôt fédéral direct, et 241 LI, en matière d'impôt cantonal et communal. Ces dispositions prévoient que celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence ses obligations de procédure, notamment en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou ses annexes, encourt une amende de 1'000 fr. au plus (art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI, sauf cas grave, où l'amende peut s'élever jusqu'à 10'000 francs).

3.                                     a) En procédure, l'ACI a décrit sa pratique s'agissant du dépôt des déclarations d'impôt par les personnes morales (cf. notamment sa proposition de règlement du 24 mai 2004); celle-ci est en quelque sorte coordonnée avec les obligations découlant du droit commercial en matière d'approbation des comptes par les personnes morales, laquelle doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de ceux-ci; au demeurant, le recourant ne remet pas en cause cette pratique ni les délais accordés sur cette base.

            b) Quoi qu'il en soit, l'ACI a adressé au contribuable une sommation en date du 21 janvier 2004, à laquelle le recourant n'a pas réagi. Il expose avoir envoyé la déclaration litigieuse en juin 2003 déjà. Or, il ressort du dossier que la déclaration parvenue à l’ACI le 3 juin 2003 constitue la déclaration relative à la période fiscale 2002, qui n’est pas ici litigieuse. La déclaration 2003 est, quant à elle, parvenue à l’administration fiscale le 30 avril 2004, soit postérieurement aux prononcés d’amende. En outre, ces constatations sont en adéquation avec la manière de procéder du recourant telle que ce dernier l’a lui-même décrite, soit une approbation des comptes intervenant lors de l’assemblée générale qui se tient près d’une année après la fin de l’exercice comptable.

            c) Force est ainsi de constater que le contribuable n'a pas démontré avoir respecté ses obligations, de sorte que les éléments objectifs de l'infraction des art. 174 LIFD et 241 LI sont ici remplis.

4.                                Sur le plan subjectif, on constate que l'omission du recourant, intervenue après la sommation du 21 janvier 2004, est fautive. Au regard de l'attitude du contribuable durant les périodes précédentes, qui a systématiquement déposé les documents attendus avec un important retard, malgré le prononcé d’amendes à plusieurs reprises, force est de retenir également que le montant des amendes prononcées reste raisonnable, tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal, la pénalité totale apparaissant de surcroît adaptée au manquement commis (v. à ce propos Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, sp. p. 169 et jurisprudence citée).

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

                   Les frais de la cause sont en outre mis à la charge du recourant, qui n'a au surplus pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté

II.                                 La décision rendue sur réclamation le 26 août 2004 est maintenue.

III.                                L’émolument d’arrêt mis à la charge de X.________ est fixé à 200 (deux cents) francs.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2006

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant que le présent arrêt applique le droit fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)