|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 29 mai 2006 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière, |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de 1********, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Contributions causales |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de 1******** du 9 septembre 2004 (taxe de raccordement au réseau d'eau potable) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après : le recourant) et son épouse B. X.________ sont propriétaires de la parcelle No 2******** sise sur la Commune de 1******** (ci-après : la commune). Le 28 janvier 2003, ils ont requis l’autorisation d’y réaliser une habitation familiale avec locaux de service de 400.02 m2 au titre de reconstruction. Ce nouveau bâtiment remplaçait un immeuble rural dont la surface était de 466 m2, détruit par un incendie.
B. Dans sa séance du 31 mars 2003, la Municipalité de 1******** a accordé le permis de construire et requis le versement provisoire de l’entier des diverses taxes de raccordement au réseau de distribution et d’évacuation des eaux dans l’attente d’informations plus précises quant à la réalité des travaux à effectuer. Ces taxes s’élevaient alors respectivement à 12'228 francs (raccordement eau potable), 4'304 francs (raccordement eaux claires) et 1'947 francs (raccordement eaux usées). Ces taxes ont été calculées sur la base de la nouvelle surface au sol et surface brut de plancher, sans déduction pour les anciennes surfaces.
C. Par courrier du 16 avril 2003, l’auteur des plans et mandataire du recourant s’est étonné auprès de la Municipalité des taxes facturées, faisant en particulier valoir qu’il s’agissait en l’espèce d’une reconstruction après destruction d’un bâtiment préexistant et déjà raccordé au réseau idoine. La surface de construction projetée étant inférieure à l’ancienne, il estimait qu’aucune taxe supplémentaire ne devait être perçue et requérait l’application de l’art. 2 de l’annexe au règlement communal sur la distribution de l’eau et de l’art. 5 de l’annexe au règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux.
Lors de sa séance du 28 avril 2003, la Municipalité a décidé d’annuler les taxes de raccordement eaux claires, eaux usées et eau potable. Le 29 avril 2003, elle en a informé le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, lui demandant toutefois de la contacter avant le début des travaux afin de définir les raccordements à effectuer et les modalités de leur financement.
Une séance de chantier s’est tenue le 15 mai 2003, en présence de membres de la Municipalité. Il ressort de son procès-verbal que le « raccordement EC/EU sera exécuté selon le dossier d’enquête (travaux à la charge du propriétaire) » , que « le regard à créer, sur collecteur existant, sera muni d’un couvercle à visser (type et modèle à discuter lors de l’exécution) », que « le raccordement au réseau d’eau sera, en principe, repris de la vanne de chaussée existante, sur fond privé. Toutefois, la vanne et la conduite seront mis à jour pour contrôle de l’état et décision en cours de travaux (à rediscuter) » et qu’enfin la direction des travaux aviserait la commune afin de contrôler l’exécution des démarches précitées.
D. Des travaux ont été entrepris sur le réseau d’eau potable, notamment des travaux de fouille ainsi que le changement de l’ancienne conduite dont le diamètre n’était pas adapté aux normes actuelles. Au cours de la séance du 20 septembre 2003, la Municipalité s’est interrogée sur ces travaux constatant qu’elle ne les avait ni commandés ni ordonnés.
Lors d’une séance de chantier du 6 octobre 2003, un membre de la Municipalité a alors proposé que l’installation de la conduite et de la vanne soit prise en charge par la commune, le propriétaire s’acquittant quant à lui de la facture relative aux travaux de fouille.
En décembre 2003, la Municipalité a accepté de prendre en charge la facture établie pour la mise en place d’une conduite, conforme aux recommandations SIA, par 1'229 fr. 80. A cette même date, elle a également reçu une facture établie par l’entreprise Y.________ , pour un montant de 2'886 francs. Il ressort du dossier que dite facture avait trait à des travaux de génie civil effectués pour permettre l’installation d’une nouvelle conduite destinée à l’approvisionnement en eau potable.
Une séance s’est tenue le 11 mars 2004 afin de régler le problème du paiement de la factureY.________. Cette séance s’est déroulée en présence de représentants de la municipalité, soit notamment son syndic M. C.________, les Municipaux D.________ et E.________, et du recourant, accompagné par son architecte M. F.________. Au cours de cette séance, la Municipalité a maintenu sa position quant à son refus de prendre en charge l’entier des travaux, la taxe de raccordement devant être perçue le cas échéant.
Par courrier du 19 mars 2004, adressé à la Municipalité à la suite de cette séance, A. X.________ a notamment déploré le chantage qui lui était fait de devoir choisir entre payer la facture Y.________ ou la taxe unique de raccordement ; il a contesté que la Municipalité puisse revenir sur sa décision d’exonération.
E. Lors de sa séance du 29 mars 2004, la Municipalité a décidé qu’à défaut d’accord, la taxe de raccordement serait facturée selon le règlement communal pour la distribution d’eau, la facture Y.________ étant payée par la commune.
La Municipalité a ainsi facturé un montant de 5'084 fr. 90 au recourant au titre de taxe unique complémentaire de raccordement (eau potable). Cette taxe a été calculée selon les dispositions applicables en cas de reconstruction et compte tenu du changement d’affectation du bâtiment. La commune a par contre maintenu l’exonération à titre exceptionnel en ce qui concerne les taxes eaux claires et eaux usées au vu des circonstances pénibles à l’origine des travaux.
La décision de taxation et le détail des calculs ont été communiqués à A. X.________ par courrier du 6 avril 2004.
F. Par courrier du 30 avril 2004 adressé à la Commission communale de recours en matière d’impôt (ci-après : la Commission), A. X.________ a déclaré recourir contre cette décision dans son ensemble, « mise à part la prise en charge de la facture Y.________ ».
G. Par décision du 9 septembre 2004, la Commission a rejeté le recours et confirmé la taxation querellée.
H. Le 7 octobre 2004, A. X.________ a déféré la décision de la Commission au Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et à la confirmation de l’exonération de la taxe de raccordement eau potable de 5'084 fr. 90 qui lui est réclamée. Il reproche à la Municipalité d’avoir fait effectuer des travaux sur le réseau d’eau potable sans son approbation, alors que, selon l’accord à l’amiable initial, ce point devait être rediscuté. Il relève en substance que la commune doit respecter ses engagements, que le traitement des administrés doit être le même pour tous et conteste l’interprétation faite du règlement communal.
Le 29 octobre 2004, la Commission a conclu au maintien de sa décision. Elle soutient notamment qu’aucune promesse n’a été faite par la commune au recourant. La Municipalité a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la taxe d’introduction à l’eau potable par 5'084 fr. 90.
I. Le dossier a été transmis à un nouveau magistrat instructeur le 15 mars 2006 et le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours prescrit par l’art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC). Il est en outre recevable en la forme.
2. L’art. 4 LIC traite des taxes spéciales. Il prévoit que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
La loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) prévoit que les communes sont tenues de fournir de l'eau potable et de l'eau nécessaire à la lutte contre le feu (art. 1er LDE). L’art. 10 LDE distingue les installations principales, établies et entretenues aux frais du fournisseur, des installations extérieures ou intérieures, établies et entretenues aux frais du propriétaire. On entend par la première de ces deux notions, d’une part, les conduites d’approvisionnement faisant partie de l’équipement de raccordement, d’autre part, les conduites principales appartenant à l’équipement général du réseau de distribution (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 223). L'art. 14 LDE a la teneur suivante :
"Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger du propriétaire :
a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
(...)
Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.
(...)."
b) En application de ces dispositions, le Conseil communal de la commune de 1******** a adopté le 8 décembre 1999 un règlement communal sur la distribution d'eau (approuvé par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1999). L’art. 40 de ce règlement à la teneur suivante :
Art. 40 - En contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au réseau principal de distribution d’eau, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement aux conditions prévues par l’Annexe, qui fait partie intégrante du règlement.
L’Annexe au dit règlement (adopté et approuvé aux mêmes dates) prévoit ce qui suit :
Art. 1 - La taxe unique (TVA non incluse) fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée comme suit et selon les indications du dossier mis à l’enquête ou du registre foncier, soit :
- Fr. 30.- par m2 de surface construite au sol pour les bâtiments jusqu’à 2 appartements.
- Fr. 20.- par m2 de surface construite au sol pour les bâtiments de plus de 2 appartements.
- Fr. 10.- par m2 de surface construite au sol pour les bâtiments industriels et commerciaux.
- Fr. 5.- par m2 de surface construite au sol pour les bâtiments agricoles.
La taxe est due par le propriétaire lors de la délivrance du permis de construire. En cas de non utilisation du permis, la taxe est restituée sans intérêts.
Art. 2 – En cas de transformation, agrandissement ou reconstruction d’un immeuble bâti déjà raccordé, il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire calculée pour chaque m2 nouvellement créé, selon l’art. 1 ci-dessus.
3. En l’espèce, le recourant conteste la taxation unique complémentaire de 5'084 fr. 90 pour le raccordement à l’eau potable qui lui a été notifiée le 6 avril 2004.
a) Il ressort du dossier que le recourant avait reçu une première taxation pour le raccordement aux eaux claires, eaux usées et à l’eau potable lors de la délivrance de son permis de construire. Toutefois, le recourant a contesté ces taxes au motif que son bâtiment était déjà équipé et raccordé et que la surface projetée de la construction était inférieure à la surface bâtie avant l’incendie. Suite aux explications du recourant sur les travaux de raccordement envisagés, la Municipalité a annulé les taxes uniques entières qu’elle avait fixé à 12'288 francs pour l’eau potable, 4'304 francs pour les eaux claires et 1'947 francs pour les eaux usées. Elle a toutefois précisé que les raccordements à effectuer et leur financement devraient être définis par la suite. La commune a ainsi convenu avec l’administré qu’ils procéderaient ensemble à l’examen des travaux nécessaires et s’entendraient quant à la répartition des frais.
b) S’agissant des raccordements pour les eaux claires et les eaux usées, le recourant a effectué les travaux nécessaires à sa charge et la Municipalité ne l’a pas taxé sur ce point. La Commission, dans sa décision du 9 septembre 2004, a considéré que l’accord amiable intervenu concernant les eaux usées était illicite car l’immeuble n’ayant jamais été raccordé, une taxe aurait dû être perçue conformément à l’annexe du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux. La commission a toutefois retenu que ce point ne faisait pas l’objet du recours. Cette question n’ayant ainsi pas été traitée par l’instance inférieure, elle ne peut également pas être revue par le tribunal de céans en vertu du principe de l’unité de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.2002/1991 du 3 juin 1998, consid. 4b/cc in RDAF 1999 I 254 et les références citées).
c) Concernant le raccordement à l’eau potable, des travaux ont dus être effectués. Le recourant a refusé de prendre à sa charge ces travaux comme le proposait la Municipalité au motif qu’il n’avait pas donné son accord à ceux-ci ainsi que cela avait été convenu. La Municipalité a dès lors décidé de facturer au recourant une taxe unique complémentaire pour le raccordement en eau potable à hauteur de 5'084 fr. 90. Cette taxe a été calculée en tenant compte de la nouvelle affectation de l’immeuble, soit 10 fr. par m2 pour le garage commercial et 30 fr. par m2 pour l’habitation, desquels il a été déduit 5 fr. par m2 correspondant à l’ancienne affectation rurale de l’immeuble détruit à la suite de l’incendie en application de l’annexe au règlement communal sur la distribution d’eau. La commission a considéré que la Municipalité se devait d’appliquer le règlement communal et de taxer le recourant, sa précédente décision d’annulation de la taxation pouvant ainsi être révoquée.
4. a) A l’appui de son recours, A. X.________ fait principalement valoir que la Municipalité n’a pas respecté les promesses qui lui avaient été faites. Il estime que la rupture de l’accord à l’amiable était de la responsabilité de la commune dans la mesure où elle a fait effectuer des travaux sans son accord alors que cela devait être rediscuté. Le recourant soutient encore que la Municipalité doit respecter ses engagements même si ceux-ci sont illégaux et invoque l’égalité de traitement entre les administrés.
b) Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui demeure valable, le principe de la bonne foi entre administration et administré exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses ou assurances. Par ailleurs, la règle d'interprétation selon le principe de la confiance s'applique non seulement aux déclarations de personnes privées, mais également aux décisions administratives. D'après cette règle, une décision doit être comprise dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2A.453/2002 du 6 décembre 2002 et références citées).
c) L’autorité intimée et la Municipalité contestent qu’une promesse ait été faite à l’administré l'exemptant de toute taxe. Il ressort en effet du dossier que la Municipalité avait accepté d’annuler sa première décision de taxation tout en convenant avec l’administré de trouver un arrangement amiable au cas par cas en fonction des travaux nécessaires pour chaque raccordement. Il ne peut dès lors aucunement être retenu que la commune avait promis à l’administré qu’il ne payerait rien au titre de taxe de raccordement. Elle n’a en effet pas décidé formellement d’exonérer le recourant des taxes de raccordement, dans la mesure où la réalité des travaux à effectuer sur les différents réseaux n’était pas encore connue. Il ressort effectivement du dossier que lors de la séance de chantier du 15 mai 2003, l’état de la conduite existante devait être contrôlé et que ce point serait rediscuté. Des travaux, notamment le changement des conduites dont le diamètre était insuffisant, ont finalement été entrepris sur le réseau communal d’eau potable. Le fait que le recourant n’ait pas donné son accord à ces travaux contrairement à ce qui avait été convenu est sans conséquence en l’espèce. En effet, même si la commune avait convenu avec le recourant de rediscuter des travaux à effectuer et leur financement, il apparaît que le non-respect de cet engagement n’a aucune influence sur la situation du recourant dans la mesure où il n’avait pas, comme le rappelle l’autorité intimée, à décider de la réalisation de ces travaux et qu’aucune réelle promesse ne lui avait été faite dans le sens qu’il ne payerait rien, les parties ayant simplement convenu qu’un arrangement serait trouvé par la suite quant au financement des travaux nécessaires. Le fait d’annuler sa première taxation ne privait pas la commune du droit de taxer le recourant conformément au règlement applicable une fois la réalité des raccordements à effectuer connue.
d) Au demeurant, la municipalité n’était de toute façon pas en droit d’exonérer le recourant de la taxe de raccordement en eau potable. En effet, on ne peut en principe accorder de faveurs aux contribuables que si et dans la mesure où la loi fiscale y relative l’admet. Dans ce cas, le privilège fiscal signifie qu’on accorde à un contribuable un traitement spécial qui s’écarte de la réglementation légale et qui lui procure des avantages économiques. Toutefois, il n’y a pas de véritables conventions d’exemption fiscale lors des fréquents arrangements passés par les communes au sujet de taxes d’équipement dont le propriétaire est exonéré mais doit fournir une contre-prestation en nature (par exemple céder du terrain). Il n’y a pas violation de l’égalité devant la loi quand il ne s’agit pas, au fond, d’un privilège, mais de la compensation d’une prestation en nature ou en services fournie par un contribuable pour une valeur équivalant au montant de la taxe (ATF 103 Ia 505, JdT 1979 I 354 ; ATF 103 Ia 31, JdT 1979 I 162). En l’espèce, aucune contre-prestation n’était convenue avec l’administré et le recourant devait être taxé en application de la législation communale.
5. En outre, le recourant conteste l’interprétation faite par la Commission du règlement communal et s'oppose à ce qu’une taxe complémentaire soit perçue.
a) Il est généralement admis que les taxes de raccordement sont des contributions causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la création d'une installation collective (cf., notamment, Buffat, op. cit., p. 49). La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de la valeur de son bien-fonds. Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (cf. ATF 109 Ia 328, JdT 1985 I 614; 93 I 106, JdT 1969 I 85; s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163, 165; TA, arrêts FI 2005.0155 du 28 décembre 2005, 2002.0033 du 27 novembre 2002 ; 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier 1998; 1995.0119 du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996; Buffat, op. cit., p. 214 ss ; Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime juridique in Droit de la construction 1997, p. 35 ss).
Le montant de la redevance doit respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, les contributions correspondent avec précision aux dépenses administratives. Pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet en effet un certain schématisme dans le choix, par le législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire après le raccordement de son immeuble au réseau collectif. Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (cf. ATF 128 I 46, consid. 4a; ATF 126 I 180, consid. 3a/bb). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241). Il reste que, une fois défini le cercle des personnes assujetties aux taxes causales, la contribution doit être prélevée auprès de tous les assujettis pour que l'égalité de traitement soit assurée, seule une disposition légale fondée sur des motifs objectifs permettant d'y apporter des exceptions, sous forme d'une exonération ou d'un report d'imposition.
c) Il ressort du règlement communal applicable que le fait générateur de l’obligation fiscale est un raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution d’eau. La commune retient comme critère pour le calcul du montant de la taxe unique de raccordement celui de la surface construite au sol et de son utilisation. La réalisation de travaux de transformation ou d’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant et déjà raccordé implique, quant à elle, la perception d’une taxe complémentaire. Le terme de reconstruction comprend a priori le cas de reconstruction après sinistre, le règlement ne précisant pas le contraire. Un tel cas de figure donne donc naissance à l’obligation fiscale. Selon le règlement communal applicable, la taxe unique complémentaire est calculée pour chaque m2 nouvellement créé, selon l’art. 1 de l’annexe, soit en fonction de la surface construite au sol et son utilisation. Les critères appliqués par la commune ne sont pas contestés par le recourant et apparaissent, compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, appropriés pour déterminer la participation financière des propriétaires fonciers au coût des installations publiques.
En l’espèce, une habitation familiale avec locaux de service a été construite après destruction par incendie de l’ancien immeuble rural. La nouvelle affectation de l’immeuble est de nature à mettre plus fortement à contribution le réseau des canalisations publiques. La reconstruction du bâtiment et le changement d’affectation ont d’ailleurs nécessité le changement du diamètre de la conduite pour l’alimentation en eau potable. Le recourant bénéficie dès lors d’une manière plus intense que par le passé des installations publiques que les taxes de raccordement doivent servir à financer. Au vu du but de la taxe et de l’ensemble de la réglementation communale, l’immeuble construit suite à l’incendie doit donner lieu à la perception d’une taxe unique complémentaire.
d) Dans sa décision du 9 septembre 2004, la Commission a retenu ce qui suit : « la notion de « nouvellement créée » doit être lue à la lumière des circonstances et interprétée de la façon suivante : l’art. 1 de l’annexe distingue plusieurs catégories de surfaces selon leur affectation (appartements, industrie et commerce, agriculture). Partant « nouvellement créée » doit être compris dans le sens de « nouvellement affectée ». Il serait contraire à l’esprit du règlement de considérer qu’une reconstruction vouée à l’habitation ou au commerce ne soit pas taxée si l’utilisation originelle était purement agricole. Le fait que le règlement établisse plusieurs classes de tarifs en fonction de leur affectation conforte la commission dans son analyse […]».
Au vu de la raison d’être de la taxe de raccordement, il apparaît que l’interprétation du règlement communal faite par la Municipalité et la Commission ne porte pas le flanc à la critique. En effet, la fonction de la taxe étant, selon les éléments relevés ci-dessus, de compenser l’avantage économique apporté au bâtiment et celui-ci étant évalué, selon le règlement communal, en fonction de la surface et de l’affectation de l’immeuble, un changement d’affectation est susceptible de donner naissance à la perception d’une taxe, ceci indépendamment du fait que l’immeuble soit déjà raccordé ou non.
La méthode de calcul utilisée pour fixer la taxe unique complémentaire de raccordement est donc conforme au règlement communal pour la distribution d’eau. On constate également que la taxe notifiée en l’occurrence n’aboutit pas à un résultat inéquitable ou arbitraire. Le recourant ne conteste au demeurant pas ce calcul.
6. En dernier lieu, le recourant se plaint d’une inégalité de traitement.
a) Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2005 du 9 août 2005, p. 10 et références citées).
b) Le recourant se contente d’évoquer le fait que le traitement des administrés doit être le même pour tous. Il ne fait toutefois référence à aucun cas particulier et ne démontre pas que la commune appliquerait de manière régulière une pratique contraire au règlement communal. Partant, le recours est sans fondement sur ce point.
7. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 3 LJPA). Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d’impôt de la commune de 1******** du 9 septembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint