CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 mai 2005

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Fernand Briguet  et Mme Lydia Masmejan, assesseurs, M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.  

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à 1014 Lausanne

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  à 3003 Berne

  

 

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 septembre 2004 (taxations définitives et prononcés d'amendes concernant l'impôt cantonal, communal et fédéral pour les périodes 1997-1998 à 2001-2002).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a complété sa déclaration d'impôt 1999-2000 en date du 21 janvier 1999. Il y indiquait avoir débuté une activité d'indépendant dès le 1er août 1998. Le 30 septembre 2001, l'intéressé a complété sa déclaration 2001-2002. Il y indiquait avoir séjourné en Thaïlande en 1998 et 1999, n'avoir pas travaillé durant cette période et avoir touché des indemnités de chômage et de l'aide sociale du 1er décembre 1999 au 31 août 2001.

Par lettre du 3 avril 2002, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a demandé aux Caisses cantonales vaudoises de chômage et de compensation AVS de mettre à sa disposition l'intégralité de leur dossier. La Caisse de chômage a produit son dossier le 17 avril 2002. Pour sa part, la Caisse AVS a fait savoir à l'ACI, par lettre du 30 avril 2002, que M. X.________ aurait cessé son activité d'indépendant dès le mois de septembre 1998 et qu'il aurait touché différents salaires durant les années 1998-1999.

Par lettre du 16 août 2002, l'Office d'impôt du district de ******** (ci-après: l'Office d'impôt) a invité M. X.________ à lui fournir, pièces justificatives à l'appui, un descriptif de son activité professionnelle du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000. M. X.________ a répondu en date du 15 septembre 2002 qu'il était incapable de se souvenir exactement de son activité professionnelle du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000, que les pièces justificatives figuraient dans les déclarations d'impôt déposées, qu'aucun compte n'avait été établi, son activité n'ayant pas été fructueuse, et qu'il n'avait pas de compte bancaire ni de CCP.

                   Par sommation du 4 octobre 2002, l'Office d'impôt a imparti à l'intéressé un ultime et dernier délai au 18 octobre 2002 pour fournir les renseignements sollicités. X.________ a répondu en date du 18 octobre 2002 en se référant à son courrier du 15 septembre 2002.

B.                Par avis du 12 novembre 2002, l'ACI a ouvert à l'encontre de M. et Mme X._______ une procédure pénale pour soustraction d'impôt. Cet avis, adressé en lettre-signature, n'ayant pas été retiré dans le délai de garde postal, il a été renvoyé le 27 novembre suivant sous pli simple. Par lettre du 17 janvier 2003, X.________ s'est déclaré étonné que ses déclarations d'impôt soient inexactes puisqu'il avait fourni des renseignements complémentaires à l'Office d'impôt et qu'il était très facile de vérifier ses revenus en demandant un relevé AVS.

L'ACI a rendu un avis de prochaine clôture en date du 22 juillet 2003, dans lequel elle donnait aux époux X.________ la possibilité de faire valoir leurs observations écrites ou d'être entendus oralement sur les modifications de taxation fixées ainsi que sur les décisions de rappel d'impôts et d'amendes qui seraient vraisemblablement rendues à leur encontre. Par lettre du 25 août 2003, X.________ a fait savoir que tous ses revenus étaient facilement vérifiables, que les erreurs commises dans ses déclarations d'impôt étaient indépendantes de sa volonté, qu'elles ne constituaient pas une soustraction d'impôt volontaire et que les déductions opérées étaient beaucoup trop faibles par rapport à la réalité.

Par décision du 26 avril 2004, l'ACI a procédé à la taxation définitive à l'endroit des époux X.________. Les compléments d'impôt correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments déclarés ont été fixés à 25'912 fr. 60 en matière d'impôt cantonal et communal et à 1'056 fr. 70 en matière d'impôt fédéral direct. Par ailleurs, X.________ s'est vu infliger des peines d'amendes de 15'950 fr. (amendes cantonales et communales) et de 670 fr. (amendes pour l'impôt fédéral direct). Le total des montants réclamés aux époux X.________ s'élevait à 43'589 fr. 30.

X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en date du 22 mai 2004. Il a allégué qu'il avait toujours voulu être honnête et collaborer au redressement de ses taxations si celles-ci étaient inexactes, que le collaborateur en charge de son dossier avait refusé de le rencontrer et qu'en conséquence l'ACI avait enfreint les art. 188 et 251 LI.

Par décision du 13 septembre 2004, l'ACI a rejeté cette réclamation au motif que M. X.________ avait déclaré n'avoir eu aucun revenu en 1998 et 1999, qu'il ressortait du dossier qu'il avait soustrait les salaires touchés durant ces années, qu'il n'avait par ailleurs pas déclaré les indemnités de chômage reçues en 1997, qu'il ne pouvait avoir agi que de manière intentionnelle, que compte tenu de son absence complète de collaboration et de sa profession d'expert-comptable, les amendes prononcées étaient relativement modérées, que par ailleurs les frais correspondant aux cours de français suivi par Mme X.________, ainsi que les frais de déplacement correspondant n'étaient pas déductibles, que les frais de transport et de repas hors du domicile revendiqués en 2000 avaient également été refusés à juste titre en l'absence d'activité lucrative des époux X.________, qu'enfin M. X.________ n'avait jamais téléphoné à l'inspecteur chargé de l'enquête, que de toute manière l'ACI lui avait donné la possibilité d'être entendu mais que M. X.________ y avait expressément renoncé.

M. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 20 octobre 2004. Il soutient en substance que ses revenus étaient facilement vérifiables, qu'il a toujours voulu être honnête, que les erreurs apparemment commises étaient indépendantes de sa volonté, qu'il a toujours voulu collaboré en sollicitant des entrevues qui lui ont toujours été refusées oralement par l'ACI, qu'il n'a jamais refusé à être entendu comme le prétend l'ACI et n'a jamais reçu de courrier dans ce sens, que de ce fait, l'ACI a violé les art. 188 et 251 de la loi d'impôt du 4 juillet 2000.

C.               L'ACI a déposé ses déterminations en date du 23 novembre 2004 au terme desquelles elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours faute de motif invoqué, subsidiairement à son rejet.

Par avis du 2 décembre 2004, le juge instructeur a invité X.________ à préciser quels étaient les compléments d'impôt contestés, et pour quels motifs ils l'étaient, pour chacune des années 1998 à 2002 tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.

L'intéressé a répondu par lettre du 21 janvier 2005. Il conteste tous les compléments d'impôt pour chacune des années 1998 à 2002 tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Il ajoute que "l'absence d'entrevue et de collaboration pour explication des impôts et violation de la loi d'impôt en sont les motifs".

D.               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit:

1.                                L'intimée soutient à titre principal que le recours est irrecevable, faute pour celui-ci d'indiquer les motifs sur lesquels il se base.

En vertu de l’art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Pour la doctrine dominante, la motivation, soit le fait d'énoncer les arguments pour lesquels le recourant tient la décision attaquée pour irrégulière, est en règle générale une condition de recevabilité du pourvoi (cf. Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1991, no 5.7.1.3; André Grisel, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 915). On admet certes que le recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Moor, ibid.; Grisel, op. cit., p. 916). Si cette exigence se retrouve largement dans la plupart des règles de procédure, elle semble toutefois s'accommoder d'une certaine souplesse selon le droit applicable. Ainsi, en droit fiscal cantonal, à teneur de l'art. 200 LI, le recours au Tribunal administratif contre une décision prise par l'ACI sur réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité ayant pris la décision attaquée, ce dans les trente jours dès la notification de cette dernière (cf. arrêt TA du 23 décembre 1999 FI 1998/0017). Une motivation sommaire suffit, même si elle est dépourvue de pertinence et qu’elle est adressée sous forme de renvoi à l’opposition (RDAF 1990 p. 264), alors qu’un recours non motivé est irrecevable (RDAF 1988, 225). Enfin, le Tribunal administratif admet qu’un recours non motivé n’est pas d’emblée irrecevable et que le vice peut être réparé dans le délai de grâce fixé par le juge en application de l’art. 35 LJPA dans sa nouvelle teneur (arrêts FI 1998/0017 précité).

Dans le cas particulier, le recourant reproche à l'intimée de ne l'avoir jamais entendu et, partant, d'avoir violé les art. 188 et 251 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux (ci-après: LI).

Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le recours comporte des motifs (violation du droit d'être entendu et du devoir de collaboration des art. 188 et 251 LI). Aussi, quand bien même est-il sommairement motivé, il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. On rappelle à cet égard que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit peut être invoqué indépendamment d'un intérêt matériel (ATF 122 II 469; Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweitzerrischen Steuerrechts 12b, DBG, ad art. 114, chiffre 9). Par conséquent, à lui seul, le grief soulevé par le recourant relatif à la violation du droit d'être entendu doit conduire à la recevabilité du recours.

2.                                Le recourant reproche ainsi à l'intimée de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu et, ce faisant, d'avoir violé les art. 188 et 251 LI.

a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit de l'art. 4 aCst et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 Cst - comprend le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2002, 2P.120/2002, consid. 2 p. 3 et 4).

b) Dans la présente espèce, le droit d'être entendu du recourant a de toute évidence été respecté. Celui-ci a en effet eu tout loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure, que ce soit devant l'autorité intimée ou devant la Cours de céans. Certes, l'intéressé relève qu'un entretien lui aurait été refusé. Cette allégation n'est pas convaincante. Aucune pièce du dossier ne la corrobore. Par ailleurs, elle n'a été soulevée que dans la réclamation du 22 mai 2004, dans laquelle le recourant a exclu toute discussion, ce qui démontre bien qu'il n'y était pas favorable. L'on ne voit quoiqu'il en soit pas qu'elle aurait été l'utilité de l'audition prétendument refusée, étant donné que le recourant a toujours invité l'intimée à se renseigner elle-même. L'intéressé ne peut enfin et en tout état de cause tirer aucun droit du vice invoqué puisqu'en procédure administrative, le droit d'être entendu n'implique normalement pas celui d'être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9d p. 219). Le grief doit par conséquent être écarté.

c) C'est également à tort que le recourant reproche à l'intimée son absence de collaboration. Celle-ci a en effet régulièrement interpellé l'intéressé pour recueillir des renseignements. Ce dernier s'est toutefois borné à répondre qu'il ne se souvenait pas de ses activités professionnelles (lettres des 15 septembre et 18 octobre 2002), qu'il était facile de vérifier ses revenus en demandant un relevé AVS (lettre du 17 janvier 2003), que ceux-ci étaient vérifiables et les erreurs commises indépendantes de sa volonté (lettre du 25 août 2003). Force est ainsi de constater que le recourant n'a jamais daigné informer l'autorité fiscale, en dépit des nombreuses interpellations de cette dernière. Aussi, si absence de collaboration il y a, elle lui est entièrement imputable.

d) Le recourant reproche à l'intimée d'avoir violé les art. 188 et 251 LI. La première disposition a trait à l'examen de la réclamation par l'administration fiscale alors que la seconde concerne la clôture de l'enquête ouverte pour soustraction d'impôt. En l'occurrence, l'intimée a examiné les faits de la cause et suivi la procédure applicable, notamment en rendant la décision sur réclamation attaquée. L'art. 188 LI a donc été respecté. En outre, avant de clôturer l'enquête, l'intimée a donner la possibilité au recourant de déposer ses observations sur les griefs formulés. Elle lui a par ailleurs également signalé qu'il lui était loisible de demander à être entendu oralement. L'intimée n'a donc pas enfreint l'art. 251 LI.

3.                                Pour le surplus, les reprises opérées et les amendes infligées dans la décision de taxation définitive du 26 avril 2004, laquelle a été confirmée dans la décision sur réclamation du 13 septembre 2004, paraissent justifiées, tant sur le principe que sur leur quotité. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement. Il n'a, au demeurant, fait valoir aucun argument de fond à cet égard. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue en date du 13 septembre 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                L'émolument d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

Lausanne, le 17 mai 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint