CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Lydia Masmejan, M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, BAP

  

Autorité concernée

 

AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/décision du Service de la sécurité civile et militaire du 5 octobre 2004 (assujettissement à la taxe d'exemption 2002 et 2003)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est arrivé en Suisse, en provenance de France, le 1er avril 2001. Possédant la double nationalité française et suisse, il a été informé, le 12 juillet 2001, être intégré au recensement militaire suisse. Afin de déterminer l’étendue de ses obligations militaires en Suisse eu égard à la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des binationaux, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après SSCM) a requis la production d’une photocopie de sa carte d’identité ou passeport français en cours de validité et un certificat de situation modèle C, précisant que seul ce dernier document était reconnu par la convention. Le service compétent a renouvelé sa demande les 7 décembre 2001 et 9 avril 2002.

B.                               Constatant que les documents requis n’avaient pas été produits, le SSCM a fait savoir à M. X.________, le 16 juillet 2002, qu’il était désormais à la disposition de la protection civile et soumis à une redevance sous la forme d’une taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les années d'assujettissement 2002 à 2009. Le SSCM a toutefois précisé qu’il lui était encore loisible de produire lesdits documents.

C.                               Le 30 avril 2003, X.________ s’est vu notifier une décision de taxation d’exemption de service militaire pour l’année 2002 s’élevant à 1'654 francs. Il était précisé, au verso du bordereau, que celui-ci pouvait faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité de taxation, dans les 30 jours suivant la notification de la taxe. Cette décision a fait l’objet d’une sommation le 23 juin 2003.

D.                               Le 2 juillet 2003, X.________ a remis au SSCM le certificat de position militaire dressé par la direction du service national à Paris le 4 juillet 2002.  A cet égard, M. X.________ a indiqué au SSCM ce qui suit :

«Suite à votre demande, j’avais demandé une attestation officielle prouvant que j’avais bien effectué mon service militaire en France. Cette attestation m’est parvenue en 2002 et je pensais vous l’avoir transmise à l’époque.

Hors j’ai reçu une décision de taxation liée à mon exemption du service militaire. Afin de prouver que je n’étais pas soumis à cette taxation j’ai recherché la copie de l’attestation que j’étais censé vous avoir envoyée il y a un an. Hors c’est l’original que j’ai retrouvé, ce qui me pousse à penser que je ne vous ai pas envoyé ce document à l’époque comme j’aurais dû le faire.

En conséquence de quoi, je vous adresse ce document ce jour, et me permet de vous demander de faire le nécessaire avec le bureau de la taxe d’exemption afin que je ne sois pas soumis à la taxe d’exemption du service militaire.

(…) »

Copie de ce courrier a été adressé au Service des affaires militaires, bureau de la taxe d’exemption.

E.                               Par lettre du 7 juillet 2003, le SSCM a rappelé au requérant que seul un certificat modèle C était reconnu par la convention. Il était donc prié de faire compléter et authentifier le document et de produire un document d’identité et son livret de service militaire suisse. Le SSCM a précisé:

« Compte tenu de nos précédents courriers auxquels vous n’avez jamais répondu, il n’y aura pas de rappel à cette lettre. Dès lors, si aucune décision n’est prise à votre égard d’ici au 30 novembre prochain à la lumière des dispositions de la Convention du 16 novembre 1995, il conviendra alors de vous acquitter de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année d’assujettissement 2002. Le cas échéant, cette taxe vous sera remboursée ultérieurement ».

Le SSCM a notifié un dernier avertissement le 15 août 2003.

F.                                Le 19 novembre 2003, M. X.________ a remis au SSCM le certificat de position modèle C, une copie de sa carte d’identité française et son livret militaire suisse.

Le 20 novembre 2003, le SSCM a requis la production d’un document d’identité valable, la carte d’identité remise étant échue depuis le 3 juillet 1999.

G.                               Par lettre du 20 février 2004, le SSCM a indiqué à M. X.________ ce qui suit :

« Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les droits que confère la Convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des binationaux ne sont reconnus qu’à partir du moment où le binational produit le certificat de situation modèle C.

Vous avez produit un certificat de situation modèle C fait à Paris le 8 octobre 2003. Astreint aux obligations militaires en Suisse en 2002, et pendant plus de six mois en 2003, vous êtes donc redevable de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour ces deux années-là.

Il ne sert donc plus a rien de nous envoyer la preuve que nous attendions de votre nationalité française dans la mesure où vous êtes libéré des obligations militaires depuis le 1er janvier dernier. »

H.                               M. X.________ ne s’étant pas acquitté de la taxe, le SSCM lui a fait notifier un commandement de payer le 25 mai 2004, auquel le débiteur a fait opposition le 3 juin 2004.

Par lettre du même jour, M. X.________ a réitéré son opposition auprès du SSCM en joignant à son courrier une copie de son passeport français délivré le 19 janvier 1998 et valable jusqu’au 18 janvier 2003.

I.                                   Le 15 juin 2004, X.________ s’est vu notifier une décision de taxation provisoire d’exemption de service militaire pour l’année 2003, s’élevant à 1'654 francs.

J.                                 Par décision du 5 octobre 2004 notifiée sous pli simple, le SSCM a déclaré la réclamation de M. X.________ relative à la taxe 2002 irrecevable car tardive et la réclamation relative à la taxe 2003 infondée.

Par acte du 10 novembre 2004, M. X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a précisé que la décision précitée lui avait été adressée en courrier simple et qu’il avait lui-même été absent de Suisse du 2 au 17 septembre 2004, absence attestée par une copie de son passeport et de sa carte d’embarquement. Il a donc conclu à la recevabilité de son recours.

Dans ses déterminations du 7 décembre 2004, le SSCM a conclu au rejet du recours.

L’administration fédérale des contributions, taxe d’exemption de l’obligation de servir a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardivité.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.


 

Considérant en droit

1.                                Le recours contre la décision sur réclamation datée du 5 octobre 2004 a été déposé le 10 novembre 2004.

L’art. 31 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) prévoit que les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d’un recours  écrit à la commission cantonale de recours (al. 1), qui doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver (art. 30 al. 2 par analogie).

S'agissant de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 32 n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par voie postale, la jurisprudence fixe à cet égard deux règles : l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, op. cit., n° 1.3.1 et les références citées), alors que pour le pli recommandé la communication intervient dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir un tel envoi (ibid., n° 1.3.2 et les références citées). La preuve de la notification et de sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant. L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Ainsi, lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels (ibid., n° 1.11 et les références citées). Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part "(…) au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".

En l'espèce, la décision sur réclamation, envoyée sous pli simple,  est datée du 5 octobre 2004. Sa date de réception ne peut toutefois être établie avec certitude, le recourant ayant été absent  du 2 au 17 octobre 2004. Cependant, envoyée ce jour-là en courrier B, elle est, selon toute vraisemblance, parvenue à son destinataire  4 ou 5 jours plus tard, soit vers  le lundi 11 octobre 2004.

Le recours, déposé le 11 novembre 2004 a par conséquent été interjeté en temps utile.

2.                                a) L’autorité intimée allègue que la réclamation du recourant contre la taxation 2002 est tardive donc irrecevable.

L’art 30  LTEO dispose :

Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l’exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation.

La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver.

L’art 9 de a loi d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO) prévoit :

Une réclamation contre une décision de taxation est à adresser au Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans les 30 jours suivant sa notification.

Comme déjà indiqué ci-dessus, le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part "(…) au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".

On peut toutefois admettre, selon les circonstances, qu'un envoi ait pu être reçu dans un certain laps de temps. A cet égard, un retard d'un jour pour les envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B est tout à fait crédible. Plus exceptionnellement, il a été jugé qu'un délai de 22 jours pour la notification d'une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable (v. Denis Berdoz et Marc Bugnon, Les procédures en droit fiscal, 2ème édition, édité par l'OREF chez Haupt, 2006, p. 618, ch. 5.6 et les références citées).

En l'espèce, la décision de taxation est datée du 30 avril 2003. Envoyée ce jour-là en courrier B, elle est parvenue à son destinataire, selon toute vraisemblance, 4 ou 5 jours plus tard, soit vers le lundi 5 mai 2003. Sous cet angle, le délai de réclamation serait venu à échéance au plus tard le 4 juin 2003, de sorte que la réclamation déposée le 2 juillet 2003 serait tardive.

Même dans l'hypothèse, peu plausible en l'espèce, où le courrier n'aurait été distribué que 22 jours plus tard,  le délai aurait été échu le 26 ou 27 juin 2003, soit à une date antérieure à celle où le recourant a finalement agi et contesté la décision de taxation. Il est au demeurant rappelé que le recourant n’a pas plus réagi à la sommation du 23 juin 2003. Force est ainsi de conclure que la réclamation a été déposée après le délai légal de 30 jours.

b) Pour le surplus, les conditions à la restitution pour inobservation de délai ne de l'art. 26 OTEO ne sont pas remplies, l’assujetti n’ayant pas démontré ni même évoqué une impossibilité d’agir dans le délai, sans faute de sa part. Tout au plus a-t-il admis avoir omis de remettre son certificat de position militaire en temps utile, ce qui constitue une négligence de sa part et ne saurait constituer un empêchement non fautif dans le cadre d’une réclamation. Il n'y a donc pas motif à restitution de délai.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point, la réclamation contre la décision de taxation 2002 ayant été formée hors délai et les conditions pour obtenir une restitution du délai légal n'étant pas remplies.

3.                                L’autorité intimée considère que la réclamation relative à la taxation 2003 est recevable mais infondée.

a) Bien que la décision de taxation pour l’année 2003 ait été notifiée le 15 juin 2004, l’autorité intimée considère que la réclamation du 2 juillet 2003 porte également sur cette décision, dès lors que le recourant conteste le principe même de l’assujettissement. On peut en effet admettre ce principe eu égard à l’art. 33 al. 1 de l’Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO) qui stipule :

«L’assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l’exonération de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force ».

b) A teneur de l’art. 2 de loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire  (LAAM), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement. Les obligations militaires comprennent l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 12), l’obligation d’accomplir le service civil (art. 26), l’obligation de payer une taxe d’exemption (art. 26) et l’obligation de s’annoncer. Y sont assujettis les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil (art. 2 al. 1 lit. a LTEO). Toutefois, les Suisses doubles nationaux ne sont pas astreints au service militaire en Suisse s’ils ont accomplis leurs obligations militaires ou des services de remplacement dans l’autre Etat (art. 5 al.1 LAAM). Ils demeurent cependant soumis à l’obligation de s’annoncer et à celle de payer la taxe d’exemption (art. 5 al. 2), sauf conventions contraires (art. 5 al. 3).

La convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la république française relative au service militaire des doubles nationaux du 16 novembre 1995   (ci-après la Convention 1995) dispose notamment :

Art. 3

Le double national n’est tenu d’accomplir ses obligations militaires qu^à l’égard d’un seul des deux Etats.

(…)

6. Le double national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4 aura satisfait à ses obligations miliaires à l’égard d’un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l’égard de l’autre Etat.

Art. 5

Le double –national visé aux art. 3 ou 4 justifie de sa situation à l’égard de l’Etat où il n’est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d’un certificat conforme au modèle c annexé à la présente convention.

c) En l’espèce, le recourant, double national franco-suisse, n’est théoriquement pas astreint au service militaire et à la taxe d’exonération puisqu’il a satisfait à ses obligations militaires à l’égard de la France. L’autorité intimée légitime toutefois sa décision par le fait que le recourant n’a pas justifié sa situation en temps utile (certificat et pièce d’identité valable), empêchant ainsi l’autorité militaire compétente de prendre une décision d’exemption, de telle sorte qu’il demeurait astreint au service en 2003 conformément à l’art. 2 al. 1 lit. a LTEO.

La production du certificat de situation n’est cependant pas une obligation formelle : l’Etat où le double national n’est pas appelé à servir peut le demander (ATF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006). Il en résulte que ce document n’est pas une condition nécessaire à l’application de la Convention 1995. En outre, le recourant a produit, le 2 juillet 2003, un document attestant de sa situation. Certes, ce document n’est pas conforme au modèle C de la Convention 1995, mais il établit tout de même que le recourant avait effectué ses obligations militaires en France. On peut donc se demander si l’autorité n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.

d) L’autorité intimée a également fait valoir que les décisions d’exemption n’ont pas d’effet rétroactif. Elle s’est appuyée sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2003 dans la cause 2A.135/203. Selon cette jurisprudence, une décision d’exonération prise en application de l’art. 4 LTEO a une valeur constitutive et produit ses effets ex nunc. En particulier, elle ne saurait influencer une décision de taxation, quand bien même celle-ci ne serait par hypothèse pas entrée en force. Or, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 10 janvier 2006 (ATF 2A 184/2005),  a modifié sa jurisprudence en considérant que :

«  Dans son arrêt 2A.135/2003 du 3 décembre 2003, le Tribunal fédéral avait eu à connaître du cas d’un assujetti possédant conjointement les nationalités suisse et française qui avait été mis au bénéfice de la Convention 1995 par décision de l’Etat-major. Il a jugé que la décision de l’Etat-major, prise en application de l’art. 4 al. 1 lettre c LTEO avait une valeur constitutive et ne produisait d’effets que pour l’avenir. Elle ne s’appliquait pas aux taxations entrées en force (sous réserve de révision) et n’avait pas d’effet rétroactif pour les taxations non entrées en force. S’agissant des décisions de taxation non entrées en force, le présent arrêt doit donc être considéré comme une modification de jurisprudence, conforme à la lettre de l’art. 33 al. 1 OTEO ».

Une décision d’exemption a donc dorénavant un effet rétroactif pour les taxations non entrées en force.

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a produit, certes très tardivement, les documents qui lui étaient demandés, soit une pièce d’identité attestant de sa nationalité française en cours de validité ainsi que le formulaire C. Or, aucune décision d’exemption n’a été rendue. Dans la mesure où, en application de la jurisprudence aujourd’hui dépassée, une telle décision n’aurait eu aucune influence sur l’assujetissement du recourant, et où au surplus ce dernier a été libéré des obligations militaires au premier janvier 2004, cette absence de décision pouvait s’expliquer. Cela dit, compte tenu de ce qui précède et en particulier du revirement de jurisprudence examiné plus haut, il apparaît aujourd’hui que cette décision peut avoir une influence sur la décision de taxation pour l’année 2003 du recourant, dès lors que dans l’hypothèse où il était décidé d’exempter celui-ci de ses obligations pour cette année, cette décision porterait effet rétroactif s’agissant de l’assujetissement à la taxe militaire pour cette même année.

La décision sur réclamation relative à la décision de taxation 2003 doit par conséquent être annulée, et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle provoque, en premier lieu, une décision sur l’application de la Convention 1995 au cas du recourant puis, le cas échéant, procède au nouvel examen de la question de l’assujetissement à la taxe d’exemption.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais,  Au surplus, il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.

4.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  partiellement admis

II.                                 La décision sur réclamation du 5 octobre 2004 du Service de la sécurité civile et militaire est réformée en ce sens que la décision de taxation 2003 est annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Pour le surplus, la décision sur réclamation du 5 octobre 2004 est confirmée.

IV.                              L’arrêt est rendu sans frais.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2006

 

Le président:                                                                          La greffière:   

                       

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110)