CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mars 2005

Composition

M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et Mme Lydia Masmejan, juges. M. Patrick Gigante, greffier.

recourant

 

X.________, à ********,

  

 

autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, BAP, à Lausanne

  

I

autorité concernée

 

AFC Section taxe d'exemption de, l'obligation de servir, à Berne,

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 14 octobre 2004 (irrecevabilité de la réclamation, taxe d'exemption 2003)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision de la CVS Groupe des affaires sanitaires, du 23 septembre 1999, le caporal X.________ a été déclaré inapte au service. L’Office fédéral de l’assurance-militaire avait alors reconnu, par décision du 9 mars 1995, que l’affection lombaire dont il souffrait et qui a nécessité une intervention chirurgicale en octobre 1994 trouvait partiellement (soit à raison de 50%) son origine dans le service militaire ou, à tout le moins, avait été sensiblement et durablement aggravée par celui-ci.

                   Par courrier du 17 octobre 1999, X.________ a alors écrit au GRASAN (Groupe des affaires sanitaires de l’armée), à Berne pour contester, suite à la décision le déclarant inapte au service, l’obligation de paiement de la taxe d’exemption ; il a invoqué la circonstance selon laquelle son inaptitude est due à un fait survenu lors d’un cours de répétition. Par courrier du 2 novembre 1999, le GRASAN, par la plume du Dr G. Daucourt, lui a cependant fait savoir que, le recours ayant trait au paiement de la taxe d’exemption, il renonçait à y donner suite et qu’il appartenait à l’Office fédéral de l’assurance-militaire de donner son préavis au service cantonal de la taxe d’exemption. Du reste, par décision du 28 avril 1999, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) l’avait, entre-temps, exonéré de la taxe d’exemption due pour l’année 1995.

B.                               Le 15 novembre 2000, le SSCM a notifié à X.________ la taxe d’exemption pour l’année 1999, soit 262 fr.80 ; ce montant a été réglé par l’intéressé. De même, les taxes dues pour les années 2000 (262 fr.80), 2001 (244 fr.10), 2002 (271 fr.20), notifiées respectivement les 18 mai 2001, 16 janvier 2003 et 30 juin 2003 ont toutes été acquittées. X.________ explique sur ce point que son épouse, à la réception des bordereaux, téléphonait au service en question ; son interlocuteur lui aurait à chaque fois répondu qu’il lui appartenait de s’acquitter du montant dû et que la réponse à son recours lui parviendrait par la poste.

C.                               En date du 16 août 2004, la taxe d’exemption due pour l’année 2003 a été notifiée à X.________, soit un montant de 271 fr.20. Par courrier du 29 septembre 2004, ce dernier a demandé à être exonéré de cette taxe, ainsi que de toutes les taxes déjà acquittées, en rappelant le recours qu’il avait fait en ce sens. Par décision du 14 octobre 2004, le SSCM a toutefois déclaré irrecevable la réclamation pour tardiveté.

D.                               En temps utile, X.________ a déféré cette décision sur réclamation au Tribunal administratif ; il en demande la réforme en ce sens qu’il soit constaté que son droit à l’exonération de la taxe militaire soit reconnu à compter de la date à laquelle il a été victime d’un accident lors du service obligatoire.

                   Tant le SSCM que l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), section taxe d’exemption de l’obligation de servir, concluent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée ; cette dernière autorité fait valoir que si l’inaptitude au service constitue un fait nouveau important susceptible d’entraîner une révision, X.________ aurait dû toutefois faire valoir son droit à l’exonération au cours d’une procédure ordinaire de réclamation contre la taxe annuelle qui lui était réclamée, de sorte qu’une révision est, selon elle, exclue.

                   X.________ ayant insisté sur les appels téléphoniques réguliers de son épouse à chaque nouvelle notification d’une taxe annuelle, le magistrat instructeur a interpellé le SSCM sur ce point. Celui-ci a expliqué que son secrétariat n’avait pas souvenir d’un ou plusieurs entretiens téléphoniques de l’épouse de X.________, même s’il ne peut cependant les exclure.

 

 

Considérant en droit

1.                                Il importe de bien cerner l’objet du litige soumis au tribunal de céans. Initialement, la réclamation est dirigée contre la taxe d’exemption pour l’année 2003. Or, le recourant, dans son pourvoi, réclame d’être exonéré des taxes d’exemption qui lui ont été notifiées depuis la survenance en 1994 d’une affection lombaire trouvant partiellement son origine dans le service qu’il effectuait alors, y compris la taxe 2003. Le tribunal doit cependant se limiter à dire dans le cas d’espèce si la décision dont est recours, qui a trait à la taxe 2003 uniquement, est ou non bien fondée.

                   L’autorité dont la décision est entreprise n’est toutefois pas entrée sur le fond, dans la mesure où, selon elle, la réclamation contre la taxe d’exemption notifiée pour l’année 2003 était tardive. En effet, partant du principe que la décision du 16 août 2004 a été envoyée par courrier B, cela signifie que le recourant l’a reçue le 23 suivant ; dès lors, le délai de recours institué par l’art. 30 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : LTEO) arrivait à échéance le 22 septembre 2004 et ceci dans le meilleur des cas. Or, la réclamation, interjetée le 29 septembre 2004, l’aurait été de façon tardive au demeurant. Le recourant fait cependant valoir le recours qu’il a formé le 17 octobre 1999, contre l’obligation qui lui était faite, suite à la décision du GRASAN déclarant inapte au service, de payer la taxe d’exemption. Aucune décision sur ce point n’a toutefois  été prise, si l’on excepte l’exonération de la taxe d’exemption pour l’année 1995, prononcée avant que le recourant soit déclaré inapte au service. Dès lors, quelques rappels s’imposent.

                   a) La taxe d’exemption est fixée chaque année (art. 25 al. 1 lit. a LTEO) ; l’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (ibid., al. 2). Les causes d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO, dans sa teneur issue de la modification du 17 juin 1994 ; il ressort à cet égard de cette disposition que l'exonération peut être accordée si l'assujetti réalise, au cours de l'année d'assujettissement, l'une des conditions prévues aux lettres a à e (de même que si l'autorité est confrontée à l'une des situations particulières définies aux alinéas 2, 2bis et 3 de dite disposition). La procédure est définie à l'art. 29 al. 1 LTEO, à teneur duquel : 

«                           1 Lorsque l’autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l’exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l’année d’assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.

                            2 Lorsqu’une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels. »


                   Cette disposition est précisée par l’art. 33 de l’
Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après :OTEO) à teneur duquel:

«                          1 L’assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l’exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.

                            2 L’indication des voies de droit dans la décision attirera l’attention de l’assujetti sur le fait que, conformément à l’art. 29, al. 2, de la loi, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants. ».


                   En règle générale, l'autorité de taxation prend sa décision d'exonération pour l'année d'assujettissement qui précède. Toutefois, lorsqu'il s'impose à elle de prendre en considération certaines situations durables, l'autorité de taxation peut décider de l'exonération et de la réduction de la taxe pour une durée supérieure à l'année d'assujettissement. Dans ce cas, sa décision a une portée sur toutes les périodes non encore sanctionnées par une taxation entrée en force.

                   A cela s’ajoute que l’autorité de taxation ou la commission de recours peut procéder à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci, notamment « si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits » (art. 40 al. 1 lit. a OTEO). La demande en révision prévue à l’art. 40, al. 1, doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision (art. 41 OTEO, 1ère phrase).

                   b) L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la loi du 17 juin 1994 modifiant le régime de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et celle, le 1er janvier 1997 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, ont maintenu le principe selon lequel l'exonération est accordée, selon l’art. 4 al. 1 lit. b LTEO lorsque l’assujetti, au cours de l’année d’assujettissement:

«            a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé ».

                  
                   Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2 al. 1 OTEO, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire (ou le service civil). Comme toute cause d'exonération d'une contribution, ces conditions spécifiques doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. arrêts FI 2000/0099 du 14 mai 2001 ; FI 1997/161 du 12 mai 1998; FI 1995/0057 du 11 juin 1996; FI 1993/0179 du 31 août 1995). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (cf. ATF 85 I 61). Selon la lettre de l'art. 2 al. 1 OTEO, il suffit que l'une de ces causes puisse être attribuée au service militaire pour que l'exonération puisse être prononcée (v. à cet égard Fritz Koebel, Exonération de la taxe militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, RDAF 1975, 361 ss, spéc. p. 368 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). 

                   L’art. 2 al. 2 OTEO dispose cependant que l’assujetti dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense ; cette disposition reprend le principe exprimé autrefois par l’art. 2 al. 3 RTM  selon lequel si l’aggravation n’est que temporaire, l’exonération l’est aussi et prend fin dès que l’aggravation n’est plus imputable au service militaire. La jurisprudence a précisé sur ce point que l’exonération cesse dès le moment où l’état antérieur au service est rétabli, soit le moment où, sans le service, l’état du malade eût été le même (v. ATF 122 II 397, cons. 2a ; 95 I 57, cons. 1). Il s’agit là d’un fait nouveau au sens de l’art. 29 al. 2 LTEO et 40 al. 1 OTEO, susceptible d’entraîner la révision d’une décision d’exonération fondée sur l’art. 4 al. 1 lit. b LTEO.

2.                a) Dans le cas d’espèce, c’est à tort que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la réclamation contre la taxe d’exemption 2003. On sait que le recourant a été déclaré inapte au service à la suite d’une atteinte trouvant partiellement sa cause dans le service actif. Comme le relève l’AFC dans ses observations, cette circonstance constituait un fait nouveau susceptible d’entraîner, selon elle, une révision au sens de l’art. 40 OTEO. Or, pour l’AFC, le recourant serait déchu du droit de faire valoir une éventuelle exonération au cours de la procédure ordinaire ; elle invoque à cet égard l’art. 40 al. 2 OTEO à teneur duquel la révision est exclue « lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui ». Tant l’AFC que l’autorité intimée ont perdu de vue à cet égard que le recourant n’a pas attendu, comme l’AFC le soutient, la réclamation contre la taxe d’exemption 2003 pour faire valoir ce motif susceptible d’influer sur toutes les taxes postérieures à sa demande, donc y compris celle ayant trait à l’année 2003 (contrairement au recourant dans l’arrêt FI 2000/0099, cité plus haut). En effet, en date du 17 octobre 1999, le recourant a précisément saisi le GRASAN d’une telle demande, puisqu’il contestait déjà son assujettissement à la taxe d’exemption, en raison précisément de l’origine de l’atteinte dont il souffrait.

                   b) Or, ce recours, qui en réalité constitue autant une demande d’exonération à forme de l’art. 4 al. 1 lit. b LTEO, qu’une réclamation contre les taxes notifiées ultérieurement, a mal été adressé. En effet, il appartient aux CVS de statuer sur l'aptitude au service militaire sur le plan médical (v. à ce sujet l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service; RS 511.12; dite ordonnance a au demeurant confirmé sur ce point le régime qui découlait du texte antérieur du 24 novembre 1993, RO 1993, 3306). En revanche, celles-ci n’ont aucune compétence en matière d’assujettissement, respectivement d’exonération de la taxe d’exemption qui résulte de leur décision ; cette tâche incombe à l’autorité désignée à cet effet par le canton (art. 22 LTEO), soit dans le Canton de Vaud, le SSCM (art. 2 LVLTEO). Il reste qu’une erreur quant à l’autorité destinataire, à savoir un recours mal adressé, demeure sans conséquence ; l’envoi sera acheminé d’office par celle qui l’a reçue à celle à qui il aurait du être adressé et le délai est considéré comme respecté (v., notamment, Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n° 5.7.1.2, références citées). Dès lors, le GRASAN ne pouvait pas renoncer, ainsi qu’il l’a expliqué au recourant, à donner suite à cette demande d’exonération ; au contraire, il devait l’adresser à l’autorité compétente, à savoir le SSCM.

                   c) Dans ces conditions, l’autorité intimée ne pouvait sans plus ample examen, se contenter de déclarer irrecevable la réclamation interjetée contre la taxe 2003. En effet, les taxations des années 1999 et suivantes ne sont pas entrées en force. En bonne logique en effet, la notification des taxes d’exemption aurait dû être suspendue jusqu’à droit jugé sur la demande d’exonération présentée par le recourant, sur laquelle l’autorité compétente n’a toujours pas statué. Peu importe à cet effet qu’entre-temps les taxes 1999 à 2002 aient été acquittées ; on ne saurait en déduire, par acte concluant en quelque sorte, un retrait par l’assujetti de sa demande d’exonération. La décision attaquée, qui ne peut être maintenue, sera par conséquent annulée.

                   Comme il appartient à l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande d’exonération des années 1999 et suivantes, voire sur la révision des taxations 1996 à 1998 (dans la mesure où l’on admet que celles-ci sont entrées en force), d’examiner si les conditions en sont réalisées et d’en cerner dans ce cas la portée complète, le dossier lui sera renvoyé à cet effet.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à accueillir le recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, conformément au considérant précédent. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 14 octobre 2004 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction et nouvelle décision, conformément au considérant 2 du présent arrêt.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

 

Lausanne, le 1er mars 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)