CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 mars 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Fernand Briguet et André Donzé, assesseurs, Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

autorités concernées

1.

Municipalité de Lausanne, 

 

 

2.

Municipalité de Nendaz, 

 

 

3.

Service cantonal des contributions (VS), Service juridique,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er décembre 2004 (détermination du domicile fiscal dès le 1er janvier 2003)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 3 mars 1945, travaille depuis le 17 février 1969 en tant qu’ingénieur ETS pour le compte de l’entreprise X.________ SA, à 2******** dans le canton de Genève. De 1969 jusqu’au début de l’année 2002, il a vécu à 3********. S’étant séparé de sa femme, il loue depuis le 1er février 2002 un appartement d’une pièce et demie à 1********, qu’il dit avoir meublé sommairement ; il y vit seul et dispose d’un raccordement téléphonique. En 2003, il a acquis une maison à 4******** dans la commune de 5******** en Valais et a annoncé au contrôle des habitants son intention d’y transférer son domicile principal, tout en maintenant son domicile secondaire à 1********, depuis le 1er décembre 2003.

B.                               A la demande du service des impôts de la commune de 1********, A.________ a rempli le 14 décembre 2003 un questionnaire en vue de déterminer le for fiscal. Il a notamment indiqué que la maison villageoise qu’il avait achetée comptait 3 à 4 pièces, qu’il y passait 30 à 40 week-ends par an, qu’il avait des « amis, (amie) » à 1********, où il faisait également partie du Club alpin suisse, section des 6******** ; à la question de savoir quels étaient ses liens familiaux et sociaux à 4********, il a répondu n’y habiter que depuis un mois.

                   Au vu des réponses fournies, le service des impôts de la commune de 1******** a, par lettre du 15 janvier 2004, informé A.________ qu’elle entendait fixer son domicile fiscal à 1********, sous réserve de plus amples renseignements communiqués dans un délai de trente jours.

                   Par courrier du 11 février 2004, A.________ a insisté sur le fait qu’il avait la volonté de s’établir à 4********, région qu’il avait souvent visitée, où il avait trouvé des amies ainsi qu’un ancien collègue de travail, et s’était senti spontanément accueilli par les voisins. Il y rénovait sa maison et avait l’intention d’y développer des liens sociaux en adhérant à l’une ou l’autre société ou église. Il avait là-bas en outre de la place pour accueillir sa famille de Suisse allemande et inviter ses amis. Il n’avait transféré ses papiers à 1******** que provisoirement, dans l’attente d’une nouvelle vie, après avoir quitté son épouse, ainsi que la chorale et un groupe politique à 3********.

C.                               Saisie par la commune de 1********, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a demandé au Service des contributions du canton du Valais de renoncer à l’assujettissement illimité de A.________ pour l’année 2003 concernant l’impôt fédéral, cantonal et communal, les conditions d’assujettissement étant remplies dans le canton de Vaud au 31 décembre 2003.

                   Par décision du 1er décembre 2004, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ en faveur de la commune de 1******** au 1er janvier 2003, les conditions d’assujettissement étant remplies dans le canton de Vaud au 31 décembre 2003.

D.                               A.________ a recouru contre cette décision, en sollicitant de payer ses impôts en Valais où il a déposé ses papiers et exerce ses droits civiques. L’ACI a conclu au rejet du recours. La commune de 1******** a déclaré appuyer la décision de l’ACI. Le Service des contributions du canton du Valais et la commune de 5******** ont renoncé à se déterminer. Le recourant a eu l’occasion de déposer des observations complémentaires, dans lesquelles il a maintenu son point de vue.

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait au domicile fiscal de A.________ en matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2003.

2.                                a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS 642.14 ; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

                   b) Depuis le 1er janvier 2003, l’impôt sur le revenu et la fortune est prélevé dans le canton de Vaud pour une période fiscale d’une année correspondant à l’année civile (art. 76 al. 1er et 2 LI) et l’impôt sur le revenu est depuis lors calculé sur la base des revenus acquis durant la période fiscale (art. 78 al. 1er LI). Il résulte en outre de l’art. 68 al. 1er, première phrase, LHID, et de l’art 8 al. 3, première phrase, LI en vigueur depuis le 1er janvier 2003, que, en cas de transfert à l’intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l’assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période.

                   Il résulte de ce qui précède que la situation de A.________, telle qu’elle prévaut au 31 décembre 2003, est déterminante pour la période fiscale 2003.

3.                                a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu à partir duquel il se rend à son travail (arrêt FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu duquel on se rend à son travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu duquel on se rend au travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).

4.                                De l’âge de 24 ans à 57 ans, le recourant a vécu à 3********tout en travaillant à Genève. Il s’est séparé de sa femme au début de l’année 2002 et s’est installé à 1******** dans un appartement d’une pièce et demie qu’il a meublé sommairement. Ce faisant, il s’est distancé de certains liens sociaux tissés dans la commune de 3***** en quittant une chorale et un groupement politique. En 2003, il a acquis une petite maison à 4********, où il dit souhaiter transférer le centre de ses intérêts vitaux, en nouant des relations amicales, en recevant sa famille qui réside en Suisse allemande, en s’intégrant à la vie sociale, et en exerçant ses droits civiques. Dès lors, il considère maintenant son installation à 1******** comme une parenthèse, son appartement ne demeurant qu’une étape pour se rendre à son lieu travail trop éloigné de 4********. Il résulte toutefois du questionnaire rempli en décembre 2003 qu’il avait des amis à 1********, où il fait également partie du Club alpin suisse, ce qui n’est guère étonnant après avoir vécu dans la région depuis plus 30 ans. Il apparaît en outre également qu’il n’entendait pas passer toutes ses fins de semaine à 4********, mais 30 à 40 week-ends seulement. Enfin, il répondait à la question de savoir quels étaient ses liens familiaux et sociaux à son domicile hors de 1******** par l’affirmation suivie d’un point d’exclamation qu’il y était un nouvel habitant depuis un mois. Cette formule souligne l’évidence, à savoir que le recourant ne pouvait pas faire valoir une implication prépondérante dans la vie locale de 4******** en décembre 2003. Le centre de ses intérêts se trouvait indéniablement dans la région 1********, d’où il se rend quotidiennement sur le lieu de son activité lucrative dépendante, laquelle lui permet d’assurer durablement son entretien. Les considérations subjectives du recourant sont sans pertinence à cet égard. La seule volonté du contribuable de résider en un lieu et, comme en l’espèce, d’y acquitter ses impôts n’est pas décisive, ainsi cela a été exposé plus haut.

5.                                Faute pour le recourant d’avoir établi les éléments de fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouvait à 1******** pour l’année 2003, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision rendue le 1er décembre 2004 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé avec l’avance de frais effectuée.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2006

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu’il a trait à l’application de la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)