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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 décembre 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; Mme Lydia Masmjan, M. Alain Maillard, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier |
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recourante |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de 1********, |
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2. |
Municipalité de 2********, |
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3. |
Service des contributions, République et canton du Jura, à Delémont. |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 30 novembre 2004 renonçant à revendiquer le domicile fiscal principal des époux X.________ pour l'année 2003 en faveur de la commune de 1******** et fixant ce dernier en faveur de la commune de 2********. |
Vu les faits suivants
A. « M. » et « Mme » et X.________, nés respectivement le 4 mars 1945 et le 16 novembre 1941, se sont mariés le 28 juin 2003.
Après avoir acheté la part de ses frères et de ses soeurs, « M. » X.________ est devenu seul propriétaire d'une maison familiale située sur la commune de 2******** dans le canton du Jura. Il s'agit d'une ancienne ferme qui est en cours de rénovation. Actuellement, trois à quatre pièces sont habitables. Il n'y a pas de chauffage central et seuls des fourneaux permettent de chauffer cette habitation. Ce bien immobilier bénéficie en outre d'un raccordement téléphonique.
Pour sa part, X.________ est propriétaire, pour moitié, d'une maison familiale située sur la commune de 1******** dans le canton de Vaud, l'autre moitié appartenant à sa soeur. «Mme» X.________ a la jouissance d'un appartement d'une surface habitable de 58 m². Elle bénéficie en outre de l'usage du jardin et du potager. Ce logement bénéficie également d'un raccordement téléphonique.
B. Par correspondance du 27 juillet 2004, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a proposé au Service cantonal des contributions du Jura d'admettre un domicile fiscal séparé pour les époux X.________. L'ACI proposait en substance que le domicile fiscal de « M. » X.________ reste fixé à 2******** et celui de son épouse à 1********. Le droit d'imposer des éléments propres au couple (rente, pensions, revenus d'épargne, fortune mobilière, etc.) devait se partager à raison de 50% en faveur de chaque canton, les revenus immobiliers continuant d'être imposés au lieu de situation. L'ACI proposait également que le canton du Jura soit responsable de la facturation de l'impôt fédéral direct dans la mesure où le domicile fiscal principal « M. » X.________ se trouvait dans ce canton.
Par correspondance du 29 octobre 2004, le Service des contributions du canton du Jura ne s'est pas rallié à la proposition de l'ACI au motif que le domicile fiscal du couple se trouvait objectivement à 2******** et non à 1********.
C. Par décision du 30 novembre 2004, l'ACI a renoncé à revendiquer un domicile fiscal principal pour l'année 2003 en faveur de la commune de 1******** et a fixé ce dernier en faveur de la commune de 2******** au motif que la vie sociale ou associative du couple se déroulait essentiellement dans le canton du Jura.
D. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 21 décembre 2004, soit en temps utile. Elle allègue pour l'essentiel que la décision attaquée, qui fait allusion à sa personne sous la dénomination "votre épouse", préjuge de l'égalité entre l'homme et la femme, que par ailleurs l'épouse est autorisée dans la même mesure que son mari à se constituer un domicile indépendant en vertu des art. 23 et ss CC, que la notion de domicile réside dans la volonté de rester durablement dans un endroit déterminé, qu'elle tient à résider à 1********, localité dans laquelle réside sa famille et ses connaissances, que d'ailleurs l'ACI est parvenue aux mêmes conclusions dans sa correspondance du 27 juillet 2004, que 1******** est son premier domicile, soit celui de son enfance et celui qu'elle occupe depuis 1999, et qu'il est enfin manifestement erroné de prétendre qu'elle a vécu en 2003 principalement dans le canton du Jura alors qu'elle a travaillé à Genève jusqu'à la fin juillet 2003, soit sept mois sur douze, pour ce qui ne concerne que son activité professionnelle. X.________ conclut, à la forme, à ce que le tribunal constate que la décision attaquée ne lui a pas été formellement adressée et n'est dès lors pas susceptible d'entrer en force. Elle conclut, au fond, à l'annulation de cette décision, à la constatation que son domicile fiscal est à 1******** et à la fixation d'un domicile fiscal séparé pour 2003.
Par correspondance du 2 février 2005, l'ACI s'en est remise à justice quant à l'assujettissement fiscal ou non de «Mme» X.________ dans notre canton.
Le Service des contributions du canton du Jura a pour sa part déposé sa réponse en date du 24 mars 2005. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision du 30 novembre 2004.
«Mme» X.________ a formulé des observations complémentaires en date du 21 février 2005. Elle relève en résumé que le Service des contributions du canton du Jura n'apporte aucun élément nouveau, qu'elle s'est déjà acquittée du montant de ses impôts pour l'année 2003 auprès du canton de Vaud, lequel n'en a pas contesté la perception, que le canton de Vaud ne conteste pas dans les faits le bien-fondé de son domicile fiscal sur Vaud pour 2004, l'administration fiscale vaudoise lui ayant fait parvenir courant janvier 2005 une déclaration fiscale pour l'année 2004 et, enfin, que le domicile de son époux doit être assimilé, en ce qui la concerne, à une résidence secondaire.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. La recourante fait valoir en premier lieu que la décision attaquée n'est pas susceptible d'entrer en force en l'état, celle-ci n'étant pas parvenue à son domicile. Ce faisant, elle semble soutenir que la décision considérée ne lui a pas été valablement notifiée.
Une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704, p. 153).
En l'occurrence, la décision attaquée a été adressée au domicile jurassien de la recourante. Certes, l'intéressée assimile ce domicile à une résidence secondaire. Il n'en demeure pas moins qu'elle lui est bien parvenue et qu'elle en a eu connaissance, étant donné qu'elle l'a déférée auprès de la Cour de céans dans le délai imparti à cet effet. Il s'ensuit que cette décision lui a été régulièrement notifiée, de sorte que le tribunal pourra entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si «Mme» X.________ peut revendiquer un domicile fiscal à 1******** pour l'année 2003, soit un domicile séparé de celui de son époux.
L'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe la double imposition par les cantons; on entend par cette notion la double imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même période et la double imposition virtuelle, ou lorsqu'un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever (cf. arrêt TA du 28 juillet 2005 FI.2005.0108 et les réf. citées).
L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après: LHID) a la teneur suivante:
"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (...)."
L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) stipule pour sa part ce qui suit:
"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (...)."
Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l'ACI. Il en découle que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne.
Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts personnels. Ces derniers se déterminent en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (cf. ATF 125 I 558 et les arrêts cités).
Le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent (cf. notamment Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, ad art. 3 LI, no 28). Le nouveau droit du mariage permet aux conjoints de disposer chacun de son propre domicile civil. Toutefois, tant qu'il subsiste entre eux une communauté de moyens d'existence, le principe de l'unité fiscale du couple demeure (Yves Noël, Le domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002, p. 421). Le Tribunal fédéral a à cet égard posé pour principe l'unité du domicile (ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. arrêt TA du 30 juillet 2003 FI 2003/0031 et les réf. citées).
En l'occurrence, « M. » X.________ est propriétaire d'une ancienne maison familiale à 2********, dans laquelle il réside. Il procède à sa rénovation. Son médecin et son dentiste se trouvent dans le canton du Jura. Les attaches sociales, personnelles, familiales et économiques de ce contribuable se trouvent donc manifestement dans ce canton.
Pour ce qui est de la recourante, celle-ci a conservé son médecin, son dentiste et son garagiste dans le canton de Vaud. Son courrier est adressé à 1******** et sa famille se trouve dans les cantons de Vaud et Genève. «Mme» X.________ a toutefois indiqué résider du jeudi au dimanche matin à 1********. Il en découle qu'elle passe visiblement le reste de son temps, soit près de la moitié de la semaine en moyenne, auprès de son époux à 2********. Ce dernier élément fait ainsi clairement apparaître que la commune de 2******** est le lieu avec lequel la recourante entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites.
Certes, l'intéressée a conservé des attaches avec la commune de 1******** (s'y trouvent notamment, comme dit ci-dessus, son dentiste, son médecin, son garagiste ainsi que son adresse postale). Toutefois, mis en balance avec la situation conjugale de la recourante, ces liens ne sont pas prépondérants et, partant, ne permettent pas de retenir une solution contraire.
Pour le reste, la recourante ne fait pas état d'attaches sociales ou associatives particulières avec la commune de 1********, pour l'année 2003 à tout le moins. Le tribunal observe à cet égard que l'association forestière des Côtes, dont elle est la vérificatrice suppléante des comptes, n'a été créée qu'en 2004. De plus, il est indifférent que l'intéressée se dise "réellement" attachée à son domicile de 1******** (recours, p. 3). L'attachement affectif au domicile est en effet en lui-même insuffisant pour justifier l'existence d'un domicile fiscal (cf., dans le même sens, FI.2003.0031 précité). Enfin, il importe peu dans la présente espèce que la recourante ne se soit rendue que très occasionnellement dans le canton du Jura avant son mariage et qu'elle ait travaillé à Genève jusqu'à la fin du mois de juillet 2003. En effet, est déterminante pour l'assujettissement litigieux, la période prévalant au 31 décembre de l'année considérée (cf. arrêt TA du 28 juin 2005 FI 2005.0108). Or, à cette date, c'est avec la commune de 2******** que la recourante entretenait les relations personnelles et familiales les plus étroites.
Par voie de conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a fixé le domicile fiscal principal de la recourante en faveur de cette commune pour l'année 2003 et a renoncé à retenir l'existence de domicile séparé pour chacun des conjoints.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt, par 800 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue en date du 30 novembre 2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de « Mme » X.________, somme compensée avec le dépôt de garantie effectué.
mp/Lausanne, le 19 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint