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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 juin 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Marc-Etienne Pache et Mme Lydia Masmejan, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourants |
1. |
Jean-François JOURNOT, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Marie-Lise JOURNOT, à Bussigny-près-Lausanne, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, à Bussigny-près-Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Taxe d'utilisation |
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Recours Jean-François JOURNOT et consorts c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne du 17 janvier 2005 (taxe annuelle d'épuration des eaux 2004) |
Vu les faits suivants
A. Jean-François Journot est propriétaire de la parcelle n° 2173 de la Commune de Bussigny-près-Lausanne sur laquelle est érigée une maison d'habitation.
Par courrier du 2 février 2004, Jean-François Journot a informé la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne que, lors de la pose d'un système d'arrosage automatique dans son jardin, il avait fait poser un second compteur pour l'eau utilisée à cette fin. Il a ainsi requis que le volume d'eau utilisé uniquement pour l'arrosage soit déduit dans le cadre du calcul de la taxe annuelle d'épuration. Dans sa réponse du 12 février 2004, la municipalité a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête de l'administré. Se référant à l'art. 42 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, elle a expliqué qu'il ne pouvait bénéficier de la clause exceptionnelle permettant de réduire le montant de la taxe d'épuration pour les entreprises industrielles, maraîchères et agricoles ainsi que pour les bâtiments commerciaux et les établissements divers, la taxe d'épuration étant dès lors due quel que soit l'usage de l'eau prélevée sur le réseau communal.
B. Le 7 mai 2004, la Commune de Bussigny-près-Lausanne a adressé à Jean-François Journot un bordereau de taxation concernant la taxe annuelle d'épuration pour l'année 2004. Le montant de la taxe facturée était de 395 fr. 20, correspondant à 0.4‰ de la valeur ECA de l'immeuble concerné (559'537 fr.), soit 223 fr. 80, montant auquel s'ajoutait une somme de 143 fr. 50 pour 287 m3 d'eau consommée, facturée au prix de 0.50 fr. par m3, ainsi que 27 fr. 90 de TVA.
C. Le 7 juin 2004, Jean-François et Marie-Lise Journot, représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, ont recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne (ci-après : la commission). Ils concluaient en substance à ce que l'eau utilisée uniquement pour l'arrosage du jardin, soit 165 m3, ne soit pas soumise à la taxe annuelle d'évacuation et d'épuration des eaux. Par décision du 17 janvier 2005, cette dernière autorité, après avoir entendu les parties, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision attaquée. Il a notamment été retenu ce qui suit lors de l'instruction du recours (décision de la commission, p. 2) :
"- les recourants ont fait installer à leurs frais par M. Patrice Loup le second compteur d'eau;
- l'eau mesurée par le second compteur est utilisée uniquement pour l'arrosage;
- le second compteur est d'un modèle différent du compteur principal homologué par les autorités communales, qui mesure le volume d'eau total utilisé sur la parcelle;
- le degré de précision du second compteur, d'un coût huit à dix fois inférieur au compteur principal, ne peut être établi;
- le compteur principal est seul relevé par les autorités communales;
- la mention "165 m3" a été portée par les recourants sur le bordereau de taxation n°462.11720."
D. Le 16 février 2005, Jean-François et Marie-Lise Journot se sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'eau utilisée pour l'arrosage du jardin ne soit pas soumise à la taxe annuelle d'évacuation et d'épuration des eaux, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les recourants soutiennent en substance que la décision attaquée est contraire au principe de l'équivalence et de l'égalité de traitement et que le règlement communal n'est pas conforme à la législation fédérale sur la protection des eaux.
E. Le 4 avril 2005, la commission de recours a produit son dossier et renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision du 17 janvier 2005.
Dans ses déterminations du 27 avril 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle conteste notamment que le recourant ait un intérêt actuel et effectif à s'opposer à la décision litigieuse.
Les parties se sont encore prononcées les 30 juin et 5 juillet 2005.
F. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 15 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recours porte sur la perception de la taxe d'épuration des eaux mise à la charge du recourant pour l'année 2004 selon le bordereau du 7 mai 2004, plus précisément sur la part calculée en fonction de la consommation d'eau.
b) Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision du 17 janvier 2005, Marie-Lise Journot n'est pas propriétaire de l'immeuble concerné et n'est pas débitrice de la taxe querellée. Elle n'a dès lors pas qualité pour recourir devant l'autorité de céans, ce qui avait déjà été constaté par l'autorité intimée.
c) Dans ses déterminations du 27 avril et 5 juillet 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne relève que le recourant n'a pas un intérêt actuel et effectif à recourir. La municipalité fait en effet remarquer que, dans tous les cas, la déduction du volume d'eau utilisé uniquement pour l'arrosage lors du calcul de la part de la taxe d'épuration liée à la consommation d'eau, outre le fait qu'une telle mesure engendrerait des obligations supplémentaires de contrôle pour la commune, impliquerait la pose et la location d'un second compteur homologué dont le prix de location s'élève à 36 fr. 60 par année. Elle remarque ainsi que l'économie réalisée par le recourant en déduisant l'eau utilisée pour l'arrosage serait pour les années 2002 et 2004 compensée par le prix de location d'un deuxième compteur. Durant l'année 2003, caractérisée par une importante sécheresse, la consommation d'eau du recourant a été de 287 m3, représentant, selon les déclarations de ce dernier, 165 m3 pour l'arrosage et 122 m3 pour les autres besoins en eau de la famille. La consommation d'eau du recourant, qui était de 188 m3 en 2002 et de 197 m3 en 2004, a donc été spécialement élevée durant l'année 2003. La municipalité, qui souligne le faible montant qui pourrait être économisé par le recourant en déduisant l'eau d'arrosage et en tenant compte du prix de location d'un second compteur, s'interroge ainsi sur l'intérêt actuel et effectif de celui-ci à contester la décision litigieuse.
Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La formulation de cette disposition correspond à celle des art. 103 let. a aOJ (cf. depuis le 1er janvier 2007, art. 89 al. 1 LTF) et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. les arrêts GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références citées). Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. L’intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu’au moment où il est statué sur le recours, à défaut de quoi il est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287; arrêt GE.2006.0081 précité). On renonce toutefois à cette exigence lorsque la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances semblables et qu’il existe un intérêt public important à trancher les points soulevés dans le recours (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287; arrêt GE.2006.0081, précité). En l’occurrence, le recourant est destinataire de la décision attaquée. Dans la mesure où il soutient qu'une partie de l'eau consommée ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la taxe litigieuse qui n'est ainsi pas conforme à la loi et à la jurisprudence, il bénéficie d'un intérêt à recourir. Les remarques de l'autorité intimée, dans la mesure où elles sont compréhensibles, ne peuvent ainsi pas être prises en compte. Par surabondance, la possibilité d'une consommation en eau d'arrosage supérieure au prix de location d'un compteur restant envisageable dans le futur, le recours conserve un intérêt actuel à ce que la question de fond soit tranchée.
2. Le recourant soutient que la taxe litigieuse est contraire, en ce qui concerne la part calculée en fonction de la consommation d'eau, au principe d'équivalence consacré aux art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ainsi qu'à l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux). Il estime que le règlement communal n'est pas conforme à la législation dès lors que la taxe d'épuration est calculée de telle sorte qu'elle impose également le volume d'eau utilisé pour l'arrosage de son jardin qui ne termine pas sa course dans les installations communales.
a) La loi fédérale sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er novembre 1992, consacre la prévention de toutes atteintes nuisibles aux eaux (art. 1). En vertu de l'art. 3a, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. A cet égard, le financement de ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, issue de la novelle du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa 1er que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d'eaux usées produite et des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations. Toutefois, d'autres types de financement sont autorisés si les taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité risquent d'entraver l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection de l'environnement. Il s'agit là d'une mise en oeuvre du principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (ci-après : LPE) dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b) et une grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (cf. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219), lesquelles recoupent au moins en partie les principes relevant de l'équivalence et la couverture des coûts, inhérents à toute contribution causale (sur ce point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217; références citées; TA, FI.2006.49 du 1er mars 2007 consid. 2a).
b) Dans le canton de Vaud, les obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part, d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (art. 20 al. 1 LPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces dernières (art. 29 al. 1 LPEP).
b) De façon générale, le fondement des contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 LICom, base légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public; on rappelle le contenu de cette disposition:
"1 Indépendamment des impôts énumérés à
l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
2 Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à
l'approbation du chef de département concerné.
3 Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie.
4 Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses."
En application de cette disposition, les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en oeuvre par l'art. 66 LPEP:
"1Les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration.
2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une
redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit
théorique évacué dans les canalisations."
L'alinéa premier de cette disposition permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003 du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat, cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p. 364, références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).
Comme toute contribution fiscale, la redevance doit reposer sur une base légale et son montant doit respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La taxe litigieuse doit ainsi tenir compte, dans la répartition entre les usagers des coûts engendrés par les services publics, du principe de causalité énoncé aux art. 2 LPE et 3a LEaux, rester dans les limites définies par le droit cantonal et respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt FI.2000.0011 du 28 novembre 2000). Pour des motifs pratiques, la jurisprudence admet cependant un certain schématisme dans le choix, par le législateur communal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation, des critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif, ceux-ci peuvent tenir compte de normes fondées sur des situations moyennes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.78/2003 du 1er septembre 2003, consid. 3 ; du 29 mai 1999 in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a p. 97 s ; ATF 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts cités). Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (cf. ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 I 279, consid. 6c; 121 II 183, consid. 4). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (cf., outre la jurisprudence précitée, Danielle Yersin, op. cit., p. 210).
c) La taxe annuelle hybride d'épuration qui est destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble (ATF 125 I 1, consid. 2b/ee p. 6). La loi n'exige toutefois pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui n’exclut pas un certain schématisme (arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 du 5 mars 2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2 ; 128 I 46, précité, consid. 5b/bb et références citées ; ATF 2P.194/1994 du 20 novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3b p. 98 s.; Karlen, op. cit., p. 550). Le Tribunal fédéral, dans l’ATF 128 I 46, consid. 4b in fine, a en revanche condamné la perception de taxes annuelles faisant totalement abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre (nombre de m3, de logements, de personnes, etc.); une taxe annuelle fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en cause n'a ainsi pas été jugée conforme aux principes énoncés.
De façon générale, les taxes d'utilisation comprennent une taxe de base (Grundgebühr) et une taxe quantitative (Verbrauchsgebühr). La taxe de base (aussi appelée taxe de mise à disposition), fixe, est indépendante de la quantité produite, car l’infrastructure nécessaire à l’évacuation des eaux usées doit être entretenue indépendamment de leur mise à contribution effective par les différents biens-fonds (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à disposition, elle doit prendre en considération la quantité supposée d’eaux résiduaires de l’immeuble raccordé susceptible d’être traitée par le réseau collectif d’épuration (cf., outre Karlen, op. cit., p. 561, Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999 p. 54 ss. not. 61). La taxe quantitative (également appelée taxe de consommation), variable, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base et doit dépendre de la consommation effective (TA, FI.2006.49 du 1er mars 2007 consid. 2b/cc; Karlen, op.cit., p. 556; FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219).
3. Le règlement de la commune de Bussigny-près-Lausanne sur l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil communal le 26 mars 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 avril 1993, traite à son art. 45 de la taxe annuelle d'épuration. Cet article à la teneur suivante :
"Pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'épuration aux conditions de l'annexe.
La Municipalité est en droit, de cas en cas, de réduire la taxe se rapportant aux entreprises industrielles, maraîchères, agricoles, bâtiments commerciaux, établissements divers.
Les éléments servant de base à l'étude d'une modification sont les suivants :
a) Importance de la valeur d'assurance incendie immobilière.
b) Importance de la consommation d'eau et genre d'utilisation.
c) Volume de l'eau restituée à l'égout.
d) Degré de pollution.
e) Degré d'occupation des locaux par le personnel.
Les propriétaires prétendant à une telle réduction devront en faire la demande écrite, sous pli recommandé, en exposant les motifs. Pour être valable, la demande doit être faite, au plus tard, dans les 30 jours après réception du bordereau de taxation."
L'art. 49 al. 3 du règlement précise que le produit des taxes annuelles d'épuration et spéciales est affecté à la couverture des frais qui découlent de l'exploitation de la station d'épuration.
Selon l'art. 1 let. f de l'Annexe au règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, la taxe annuelle d'épuration est perçue aux conditions suivantes :
"- 0,4 ‰ de la valeur ECA du bâtiment.
Les premiers fr. 2'800'000.- de la valeur ECA ne peuvent pas bénéficier de la réduction de taxe prévue à l'art. 45, alinéa 2.
- fr. 0,50 par m3 d'eau consommée durant l'année précédente.
La taxe est payable au 30 juin de chaque année."
a) Le système retenu par la Commune de Bussigny-près-Lausanne pour la fixation de la taxe annuelle d'épuration se compose ainsi d'une taxe personnelle de base en fonction de la valeur ECA du bâtiment et d'une taxe quantitative, variable, calculée selon les mètres cubes d'eau effectivement consommés. Pour le recourant, ce système ne respecterait pas, dans son cas, le principe de l'équivalence, de la causalité et de la proportionnalité dans la mesure où le volume d'eau utilisé pour l'arrosage du jardin est également pris en compte alors que celui-ci n'est pas rejeté dans le réseau des eaux usées.
Il faut toutefois constater que même si les conditions-cadres de l'art. 60a LEaux renforcent les exigences quant aux critères de répartition des frais, il incombe encore aujourd'hui aux droits cantonal et communal, qui conservent à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser. L'objectif de la loi fédérale sur la protection des eaux est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité des eaux usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la pollution causée; il n'impose toutefois pas que les coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités d'eaux usées produites. La taxe d'utilisation périodique doit tenir compte de paramètres ayant un rapport avec l'utilisation effective de l'installation en question. Le principe de causalité ne doit pas être appliqué trop rigoureusement en pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la quantité des eaux usées. Equiper chaque logement de compteurs séparés pour l'eau froide et l'eau chaude reviendrait par exemple à dépasser les limites du raisonnable (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux; FF 1996 IV 1213, p. 1220; ATF 128 I 46 consid. 5; Müller, op. cit. p. 522). La taxe annuelle d'épuration de la Commune de Bussigny-près-Lausanne, qui est fixée en fonction de la valeur ECA du bâtiment ainsi que de l'eau consommée, inclut ainsi un paramètre relatif à l'utilisation des installations en cause et satisfait aux exigences de la loi sur la protection des eaux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.285/2004 du 12 août 2005 consid. 2.5 et références cités).
Conformément au principe d'équivalence, déduit du principe de proportionnalité, la contribution causale doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie; en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, cet avantage, qui est en pratique très difficile à déterminer, est lié à la quantité d'eaux usées déversées dans les installations. Le recourant soutient que la taxe litigieuse devrait logiquement faire l'objet d'une réduction en faveur de celui qui démontre utiliser l'eau consommée, par exemple à des fins d'arrosage, sans la rejeter dans le réseau d'égouts. La jurisprudence sur laquelle se fonde celui-ci vise toutefois des situations qui ne peuvent être comparées au cas du recourant (Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne, arrêt du 29 avril 1998, rés. in Droit de la construction 3/2001 n° 444 concernant une entreprise consommant une importante quantité d'eau dans la fabrication du béton; Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne, arrêt du 17 février 1999, rés. in Droit de la construction 3/2001 n° 323 relatif à la création d'un système privatif pour la récolte des eaux de pluie). Un certain schématisme étant admissible pour la fixation de la taxe d'épuration, il faut constater que le volume d'eau consommé par l'immeuble, sans tenir compte dans le détail de l'usage fait par celle-ci, apparaît comme un critère acceptable pour le calcul de la part variable de la taxe annuelle d'épuration des eaux usées domestiques. Selon le message du conseil fédéral sur la modification de la loi fédérale sur les eaux, on peut en effet distinguer les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles. Pour les eaux usées domestiques, on peut calculer le montant de la taxe d'après la consommation d'eau potable. Pour les eaux industrielles, on se fonde généralement sur la charge polluante effective (FF 1996 IV 1227-1228). La prise en considération de toutes les situations individuelles quant à l'utilisation de l'eau consommée, en dehors de cas particuliers, n'est pas exigée pour la fixation de la taxe dès lors qu'elle engendrerait des coûts administratifs disproportionnés, ce d'autant plus que le volume d'eau évacué n'a qu'une très petite influence sur les coûts du réseau d'évacuation (TA, FI.2006.0049 du 1er mars 2007 consid. 3b et références citées).
b) Le règlement communal prévoit en outre à son art. 45 al. 2 que la taxe peut être réduite de cas en cas dans certaines circonstances. La prise en considération de ces cas particuliers permet de respecter dans tous les cas les principes applicables à la fixation de la taxe d'épuration. A cet égard, le recourant invoque une inégalité de traitement dès lors que les entreprises industrielles, maraîchères, agricoles, les bâtiments commerciaux et les établissements divers peuvent bénéficier de diminutions en fonction notamment du genre d'utilisation de l'eau, du volume d'eau restitué à l'égout et du degré de pollution. Il estime que cette distinction ne se justifie pas et qu'il remplit lui-même les conditions posées par l'art. 45 al. 2 du règlement. Il soulève en outre que sa situation pourrait être assimilée à un établissement divers dès lors qu'il n'existe aucune définition légale de ce type d'établissement.
L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière (ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325; TA, FI.1999.0050 du 26 mai 2006). Le Tribunal a ainsi considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (Yersin, op.cit., n. 104, p. 210; ATF 114 Ia 231, consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia 244, consid. 3b).
En l'occurrence, même si l'eau consommée par le recourant pour l'arrosage de son jardin n'est pas rejetée dans les canalisations et que le volume d'eau consommée ne correspond ainsi pas forcément au volume d'eaux usées, sa situation ne peut pas être assimilée à celle visée par l'art. 45 al. 2 du règlement communal. En effet, une maison individuelle, bien que disposant d'un arrosage automatique, ne peut être comparée, en ce qui concerne la consommation d'eau et son utilisation, aux entreprises industrielles, maraîchères, agricoles ou à des bâtiments commerciaux. L'importance de la valeur de l'assurance incendie de l'immeuble, de la consommation d'eau ou du volume d'eau restitué à l'égout ne justifient également pas en l'espèce une exception au système général de perception de la taxe d'épuration prévu par le règlement communal. Le recourant allègue que l'eau utilisée pour l'arrosage de son jardin durant l'année 2004 équivaut à un volume de 165 m3, pour un total d'eau consommée de 287 m3, ce qui représente une augmentation de la taxe variable, avant calcul de la TVA, de 82 fr. 50. Une telle différence, bien qu'elle ne soit pas négligeable, n'apparaît toutefois pas importante au point de rendre la taxe litigieuse contraire aux principes énoncés plus haut. Un traitement différencié ne paraît pas justifié même s'il en résulte sans doute un certain schématisme, lequel demeure admissible au regard de la jurisprudence précitée. Il importe également de constater que le fait de déduire le volume d'eau utilisé, qui n'est pas évacué dans les canalisations publiques, comme par exemple l'eau d'arrosage, engendrerait des mesures administratives qui ne sont pas nécessaires en l'espèce. Une telle application n'aboutit en outre pas à un résultat insoutenable.
Le recourant allègue encore que d'autres communes du canton ont expressément prévu dans leurs règlements communaux sur l'épuration et l'évacuation des eaux le droit d'installer un ou des sous-compteurs pour justifier les quantités d'eau n'aboutissant pas aux installations collectives d'épuration. Le recourant ne précise toutefois pas lesquels ni dans quelles circonstances de tels compteurs peuvent être installés. Une telle comparaison n'est en outre pas déterminante dès lors que les communes disposent d'une large autonomie dans la fixation des taxes d'épuration.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge. En outre, il sera alloué des dépens à la commune de Bussigny-près-Lausanne, la municipalité obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communal de recours en matière d'impôts de la commune de Bussigny-près-Lausanne du 17 janvier 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-François Journot.
IV. Il est alloué à la commune de Bussigny-près-Lausanne des dépens, par 1'000 (mille) francs, à la charge de Jean-François Journot.
Lausanne, le 20 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.