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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 mai 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts du 8 février 2005 (recevabilité d'une réclamation fiscale et refus de révision) |
Vu les faits suivants
A. Le 8 février 2002, l’Office d’impôt du district de Lausanne-District (ci-après : l’Office d’impôt) a rendu à l’encontre des époux A. X.________ et B. X.________ une décision de taxation définitive en matière d’impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2001-2002. Il a notamment refusé d’admettre le montant déclaré de 5’800 fr. par année au titre de déduction pour deux personnes à charge. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation. Ayant appris, par le dépôt le 11 mars 2003 de la déclaration d’impôt 2001-2002 BIS, que Mme B. X.________ avait commencé une activité lucrative principale le 1er janvier 2001, l’autorité de taxation a procédé à une taxation intermédiaire. Le 4 juin 2004, elle a notifié une nouvelle décision de taxation définitive en matière d’impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2001-2002.
Le 2 novembre 2004, lors d’une audition à l’Office d’impôt, les contribuables ont déposé une réclamation écrite du 25 octobre 2004 contre la décision de taxation du 4 juin 2004 en faisant valoir que, dans la déclaration 2001-2002 BIS, il avait été mentionné une seule personne à charge pour un montant de 5'000 fr., alors qu’en réalité il y avait cinq personnes à charge vivant au Kosovo bénéficiant chacune de 3'000 fr., soit 15'000 fr. au total, montant qui aurait dû être déduit du revenu imposable.
B. Le 5 mars 2004, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2003, en indiquant notamment un montant de 3'000 fr. pour une seule personne à charge. Le 18 août 2004, l’Office d’impôt a procédé à la taxation définitive des contribuables concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2003. Il a admis cette déduction de 3'000 fr. telle que déclarée.
Par lettre signature du 1er octobre 2004, les contribuables ont formé une réclamation contre cette décision, en revendiquant une déduction de 15'000 fr. par année pour les cinq personnes étant à leur charge (et non pour une seule personne comme indiqué à tort dans la dernière déclaration d’impôt). Il ont joint une déclaration d’impôt rectifiée pour la période fiscale 2003.
Par lettres des 1er et 18 novembre 2004, les contribuables ont sollicité une révision des taxations fiscales pour les années 2001 à 2003 en invoquant notamment le fait qu’au cours des années 2001 et 2003, ils avaient soutenu financièrement cinq personnes pour un montant annuel total de 15'000 fr. dont il fallait tenir compte.
C. Par deux décisions séparées du 8 février 2005, l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevables les réclamations formées contre les taxations concernant l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001-2002, respectivement pour la période fiscale 2003, au motif que les réclamations étaient tardives, car déposées plus de trente jours après la notification des éléments imposables. Elle a également refusé implicitement de procéder à une révision des taxations en cause.
D. Le 1er mars 2005, A. X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre les deux décisions sur réclamation du 8 février 2005.
Dans ses déterminations du 17 mai 2005, l’Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours tant en ce qui concerne la procédure de réclamation que celle de révision.
Le 16 juin 2005, le recourant a déposé ses observations. Il a également produit un lot de pièces.
En avril 2006, le dossier de la cause a été transféré au juge soussigné.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 185 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; RSV 642.11), le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l’autorité de taxation. Aux termes de l’art. 186 al. 1er LI, « la réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ». Un tel délai légal ne peut être ni suspendu ni prolongé.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas sérieusement que les réclamations formées (le 2 novembre et le 1er octobre 2004) contre les décisions de taxation notifiées le 4 juin 2004, respectivement le 18 août 2004, concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2001-2002 et pour la période fiscale 2003, ont été déposées plus de trente jours après la notification des décisions de taxation fixant les éléments imposables. C’est donc à bon droit que l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevables les réclamations pour cause de tardiveté.
2. Reste à examiner si l’Administration cantonale des impôts aurait dû procéder à une révision des taxations en cause.
L’art. 203 LI a la teneur suivante :
« 1. Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d’office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ;
b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ;
c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2. La révision et exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ».
A titre préalable il y a lieu de relever que la procédure de révision, qui est une voie de droit extraordinaire, ne permet qu’exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, ce qui est notamment le cas des taxations fiscales pour lesquelles la réclamation a été déclarée irrecevable (arrêt FI.2002.0029 du 14 juin 2002).
Le recourant fait valoir, au titre de faits nouveaux et importants, qu’au cours des années 2001 à 2003, lui et son épouse ont financièrement soutenu cinq personnes pour un montant total de 15’00 fr. par an, déduction qui doit être prise en compte par l’autorité de taxation.
Il n’est pas nécessaire d’examiner ici si le motif invoqué par le recourant constitue ou non un fait nouveau et important, dès lors que la révision est de toute manière exclue en vertu de l’art. 203 al. 2 LI. S’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait être raisonnablement exigée de lui, le recourant aurait pu et dû invoquer ces éléments déjà dans le cadre de ses déclarations fiscales 2001-2002, 2001-2002BIS et 2003, soit au cours de la procédure ordinaire de taxation et, le cas échéant, dans une réclamation déposée en bonne et due forme. Certes, le recourant fait valoir que c’est sa fiduciaire qui a commis une erreur en omettant d’indiquer dans les déclarations d’impôt que lui et son épouse avaient eu cinq personnes à charge pour les années 2001 à 2003, ce qui représentait un montant total de 15'000 fr. par année. Or l’éventuelle erreur du mandataire d’un contribuable doit être directement imputée au contribuable lui-même (cf. arrêt FI.1999/0073 du 12 avril 2000).
3. Conformément à l’art. 275 LI, les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à l’impôt dans le canton le 1er janvier 2003 ; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux art. 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d’impôt (2001-2002 BIS) vaut demande de révision. Cet article fait partie des dispositions transitoires des art. 271 ss LI relatives au passage au régime de la taxation annuelle postnumerando (en vigueur depuis le 1er janvier 2003). En substance, ces dispositions prévoient le dépôt d’une déclaration spéciale (période 2001-2002 Bis) ayant pour objet de déterminer les revenus et le charges extraordinaires, intervenus durant la brèche de calcul des années 2001 et 2002 (ces années de calcul n’étant en effet en principe pas prises en considération dans le cadre d’une taxation ordinaire). Dans ce contexte, le contribuable est invité à remplir une déclaration portant spécifiquement sur des charges extraordinaires ; au cas où il invoquerait des charges extraordinaires, le dépôt de sa déclaration vaut demande de révision.
Mais en l’espèce, même si le recourant avait dûment déclaré cinq personnes à charge pour un montant de 15'000 fr. par année dans sa déclaration 2001-2002 Bis, il n’aurait pas pu exiger que ses taxations entrées force soient révisées en sa faveur. En effet, la déduction pour personnes à charge n’est pas considérée comme une charge extraordinaire donnant lieu à révision au sens de l’art. 275 al. 2 let. a à c LI (dont la teneur est comparable à celle de l’art. 69 al. 5 LHID). Ces dernières dispositions visent en particulier les frais entretien d’immeuble, le rachat d’années de cotisation à des institutions de prévoyance professionnelle ; les frais de maladie, accident, invalidité, etc).
4. L’Office d’impôt a procédé à une taxation intermédiaire en 2003 pour tenir compte du fait que l’épouse du recourant avait commencé une activité lucrative principale le 1er janvier 2001, remettant ainsi en cause la décision de taxation définitive du 8 février 2002. C’est après le dépôt de la déclaration d’impôt 2001-2002 Bis en mars 2003 que les autorités fiscales ont pris connaissance de ce fait. Le recourant allègue en avoir informé les autorités en question au cours de l’année 2001 déjà, si bien que la taxation intermédiaire ne serait pas justifiée. Mais, avec l’autorité intimée, force est de constater que le recourant n’a apporté aucune preuve quant à ses dires.
5. Enfin, le recourant se prévaut de l’attestation du 7 novembre 2002 délivrée par l’Office d’impôt, qui a certifié – avant d’avoir pris connaissance du fait que l’épouse du recourant avait commencé à travailler le 1er janvier 2001 - que le recourant « n’a pas, à ce jour, de créances ouvertes auprès de notre Office. La présente attestation a une validité de 30 jours dès son octroi ». Le recourant ne peut pas en déduire, de bonne foi, que ses taxations fiscales ne seraient pas modifiées et qu’il n’aurait plus d’impôt à payer pour 2002.
6. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté, les frais de justice étant mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et les décisions sur réclamation du 8 février 2005 de l’Office d’impôt du district de Lausanne-District sont confirmées.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé avec la garantie du dépôt déjà versé.
Lausanne, le 29 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu’il concerne la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)