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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Alain Maillard et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante. |
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recourante |
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partie intimée |
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X.________, à ********, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
impôt sur le revenu et la fortune (gain immobilier) |
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Demande d'interprétation de l'Administration cantonale des impôts de l'arrêt du 22 décembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. Le Tribunal se réfère ici à l’exposé des faits de l’arrêt FI 2003.0050 du 22 décembre 2004 auquel il est renvoyé en tant que de besoin. On cite cependant le dispositif de l’arrêt en question :
« I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 8 mai 2003 par l'Administration cantonale des impôts et confirmant l’imposition du gain résultant du partage du 21 décembre 1995 est maintenue.
III. La décision sur réclamation rendue le 8 mai 2003 par l'Administration cantonale des impôts et confirmant l’imposition du gain résultant du partage du 26 avril 1999 est annulée ; la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision et calcul de l’impôt, conformément au considérant 3b) du présent arrêt.
IV. Un émolument d’arrêt réduit à 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de X.________.
V. Il est alloué à X.________ des dépens, par
800 (huit cents) francs, à charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le
Département des finances. »
B. En date du 1er mars 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a requis l’interprétation de cet arrêt ; elle a en outre conclu à ce que le chiffre III de son dispositif soit modifié de telle façon que le gain immobilier imposable réalisé par X.________, ensuite de la convention de partage du 26 avril 1999, soit arrêté à 67'944 francs au taux de 18%, au lieu de 21'472 francs, montant résultant, selon elle, de l’application stricte du considérant 3b/bb et cc de l’arrêt dont l’interprétation est requise.
X.________, par la plume de son conseil l’avocat Marc-Olivier Buffat, conclut, pour sa part, au rejet de la requête en interprétation et des conclusions de l’ACI.
Considérant en droit
1. a) La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif. On peut cependant considérer que l'interprétation correspond à un principe général du droit de procédure et qu’elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne, p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt du Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le silence de la LJPA (v. arrêts PS 2004.0251 du 11 mai 2005 ; RE 2004.0019 du 5 juillet 2004 ; AC 2004/0092 du 2 juillet 2004). Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une décision appartienne au tribunal qui l'a rendue (Poudret, op. cit., p. 78). C'est ainsi la section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision est requise qui est compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard arrêt CR 1992.0170 du 7 mai 1993). La compétence en matière d'interprétation se distingue par conséquent de celle en matière de révision qui appartient à la cour plénière (art. 15 lit. f LJPA).
b) Pour ce qui est des motifs susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut notamment se référer, vu le silence de la LJPA sur ce point, à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la suivante :
« A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs. »
On peut également citer l'art. 145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) dont la teneur est la suivante :
« Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt. »"
On peut enfin évoquer à l'art. 482 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit :
« Il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs. »
c) L’interprétation est susceptible d’apporter un éclaircissement ou un complément de l’arrêt ; l’interprétation proprement dite tend à restituer à l’arrêt son véritable sens, tandis que la rectification vise à en corriger les erreurs de plume ou inadvertances. Il s’agit, dans ce cas, d’erreurs de plume ou de calcul exclusivement, qui n’ont aucun effet sur la portée matérielle de l’arrêt (cf. Poudret, op. cit., p. 82). L’interprétation ne permet cependant pas d’obtenir la modification de l’arrêt ou la décision ; elle ne constitue dès lors pas un nouveau jugement (v. Poudret, op. cit., pp. 77-78, références citées). En outre, l’interprétation ne se confond pas avec la révision, laquelle tend à l’annulation et à la modification de la décision attaquée (ibid., p. 79).
En résumé, on constate qu'un double motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit, d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est « peu clair, incomplet ou équivoque »; d'autre part, de contradictions soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 946). En revanche, la contradiction entre les motifs ne peut donner lieu à interprétation, car celle-ci n’est pas destinée à revoir la motivation de l’arrêt et, moins encore, à corriger une décision erronée (v. Poudret, p. 82, références citées).
2. a) En substance, le tribunal, dans l’arrêt FI 2003.0050, considérant 3a/bb, a considéré que, sur la quote-part de 9/12èmes revenant à Y.________, 6/12èmes provenaient de la liquidation du régime matrimonial des époux Y.________, tandis que seuls les 3/12èmes restants provenaient de la dévolution successorale de feu M. Y.________. Il en a tiré, comme on le verra ci-dessous, des conséquences sur le calcul de l’impôt dû par X.________ à la suite de la seconde convention de partage, au considérant 3b/bb de son arrêt. Or, l’ACI fait valoir une contradiction entre le raisonnement du tribunal et la phrase suivante extraite du considérant:
« (…) Les héritiers se sont aussi acquittés de la dette liée à la liquidation du régime en attribuant à Mme Y.________, en sus de sa quote-part d’une demie de la succession, une quote-part idéale de 6/12èmes de l’immeuble, celui-ci étant toutefois resté en mains communes ; cela explique que Mme Y.________ se soit trouvée titulaire d’une quote-part idéale totale de 9/12èmes.
La quote-part de Mme Y.________ dans la succession de feu M. Y.________ était bien d’une demie ; ce que l’ACI perd de vue c’est que la masse successorale de M. Y.________, après liquidation du régime matrimonial, ne représentait elle-même que la moitié de l’immeuble. Il n’y a, dans ces conditions, aucune contradiction entre cette phrase et le reste du considérant, dès lors que la quote-part de Mme Y.________ sur l’immeuble du ******** était bien de 9/12èmes, soit 6/12èmesà titre de liquidation du régime matrimonial et 3/12èmes à titre successoral (1/2 de 6/12èmes).
b) L’ACI reproche au tribunal de ne pas avoir adopté le raisonnement inverse, à savoir de considérer que, sur la quote-part de 9/12èmes de Y.________ dans la succession de feu son époux M. Y.________ (provenant du premier partage du 21 décembre 1995), 3/12èmes proviennent de la liquidation du régime matrimonial et 6/12èmes de la dévolution successorale. Or, le tribunal a longuement explicité au considérant 3a de l’arrêt, les raisons tirées du droit civil pour lesquelles il avait adopté cette solution ; il n’y a donc en l’espèce ni caractère équivoque des considérants, ni contradictions entre ceux-ci et son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas matière ici à interprétation de l’arrêt.
c) Toujours au considérant 3a, not. lettre aa (à tout le moins dans la phrase mise en évidence ci-dessus), l’arrêt retient que la convention de partage du 21 décembre 1995 avait liquidé le régime matrimonial des époux Y.________. Il est vrai qu’à la lettre cc, le tribunal a envisagé l’hypothèse, tout en laissant celle-ci indécise du reste, que les héritiers restants aient repris à cet égard la dette de X.________. Pour l’ACI, cette hypothèse devait au contraire être tranchée car, si elle est sans incidence sur le calcul de l’assiette de l’impôt du gain immobilier réalisé par X.________ ensuite de cette première convention, cette hypothèse serait en revanche susceptible de modifier la détermination du gain réalisé par cette dernière à l’occasion de la seconde convention de partage.
Il est vrai que dans cette hypothèse, les héritiers restants auraient pu convenir de différer en quelque sorte le règlement des créances et de dettes matrimoniales ; cela contredit la constatation faite dans le même considérant, à la lettre aa, que le régime matrimonial avait été liquidé par la convention du 21 décembre 1995. Cela étant, il n’est pas certain que le résultat ait été différent, même si le tribunal avait retenu cette hypothèse qu’il a laissée indécise. Quoi qu’il en soit, il n’y a de toute façon pas matière à interprétation lorsqu’une contradiction est relevée entre différents éléments de la motivation de l’arrêt, mais qu’il n’y en a aucune, comme c’est le cas ici, entre le dispositif de l’arrêt et ses considérants (on note que le dispositif de l’arrêt renvoie au considérant 3b, alors que l’ACI voit une contradiction dans les éléments du considérant 3a).
d) La cause ayant été renvoyée à l’ACI, celle-ci sur la base de ce considérant a arrêté à 21'472 francs l’assiette de l’impôt dû par X.________ ensuite de la convention de partage du 26 avril 1999. Or, pour l’ACI, le gain immobilier imposable aurait dû être fixé à 67'944 francs.
Les considérants qui précèdent ne sont toutefois entachés d’aucune erreur de calcul et d’aucune contradiction ; le tribunal n’a fait qu’appliquer au considérant 3b/bb, pour déterminer l’assiette du gain immobilier imposable ensuite de la seconde convention de partage, le raisonnement qu’il a adopté au considérant 3a/bb. Sans doute, l’autorité intimée critique une fois encore la solution choisie par le tribunal ; elle fait cependant fausse route, dès lors que sa demande vise en réalité à faire modifier l’arrêt sur le plan matériel. Or, la demande en interprétation ne saurait tendre à corriger des erreurs matérielles susceptibles de déboucher sur une modification du dispositif de l’arrêt. Seul le recours de droit public pour violation d’un droit constitutionnel était en théorie possible contre un arrêt rendu en application du droit cantonal (art. 84 al. lit. a OJ); comme toutefois l’autorité intimée n’est pas titulaire d’un tel droit, cette voie ne lui est, contrairement à ce que X.________ a cru pouvoir soutenir dans sa réponse, pas ouverte.
3. Les considérants du présent arrêt conduisent le tribunal à rejeter la requête. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Au surplus, X.________, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La requête est rejetée.
II. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
III. Il est alloué à X.________ des dépens, par 800 (huit cents) francs, à charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances.
Lausanne, le 4 juillet 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint