CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er décembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

recourants

 

A.X. ________ et B.X.________, 1********, 2********,

 

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  Route de Berne 46, 1014 Lausanne,

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, Eigerstrasse 65, 3003 Berne  

  

 

 

Recours A.X. ________ et B.X.________ c/ décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts en date du 23 février 2005 (impôt cantonal et communal 2001-2002; imposition des rentes AI complémentaires pour enfants majeurs)

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.X. ________ et B.X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt 2001-2002 en date du 29 octobre 2001. Le couple y déclarait un revenu imposable de 96'800 fr. (quotient familial 3,3) et une fortune imposable nulle.

Par correspondance du 19 mars 2003, A.X.________a indiqué à l'Office d'impôt du district d'Aigle (ci-après: l'Office d'impôt) avoir récemment appris que les rentes AI et les allocations touchées pour ses fils majeurs, C.X.________(né en 1978) et D.X.________(né en 1979), tous deux étudiants, avaient été ajoutées à tort à son revenu. Après avoir notamment fait valoir qu'une personne se trouvant dans la même situation avait pu mettre ces allocations sur la déclaration d'impôt de ses enfants majeurs, procédé qui lui avait été confirmé par une fiduciaire, A.X.________invitait l'Office d'impôt à réexaminer sa situation et à corriger les acomptes payés et à payer depuis le 1er février 1999.

Les époux X.________ont déposé leur déclaration d'impôt 2001-2002 bis en date du 14 octobre 2003. Ils ont en particulier revendiqué une déduction supplémentaire pour frais d'entretien d'immeuble extraordinaire d'un montant de Fr. 2'617.- (moyenne des charges 2001/2002).

Par correspondance du 29 octobre 2003, A.X.________a relancé l'Office d'impôt au sujet de sa lettre du 19 mars 2003.

B.                               Par décision de taxation définitive du 3 novembre 2003, l'Office d'impôt a arrêté le revenu imposable des époux X.________à 99'900 fr. et a imposé ces derniers au taux de 30'200 fr. (quotient familial 3,3). L'autorité de taxation précisait que les frais d'entretien d'immeuble des années 1999 à 2002 étaient déduits en leur entier des revenus réalisés par les époux X.________. Elle indiquait par ailleurs que le bénéficiaire de la rente AI (rente AVS ou AI avec complément pour enfant à charge, rente d'invalidité du 2ème pilier et rente d'enfant d'invalide) était imposé sur la totalité de la rente touchée, les enfants n'étant pas bénéficiaires.

Par correspondance du 3 novembre 2003 adressée à l'Office d'impôt, A.X.________s'est dit surpris d'avoir reçu un téléphone d'une taxatrice qui lui aurait expliqué dans un premier temps qu'elle allait mettre les allocations et les compléments de rente AI touchées pour ses enfants dans leur déclaration d'impôt, étant donné qu'ils étaient majeurs, alors qu'une heure plus tard, l'intéressée l'aurait rappelé pour lui dire qu'elle s'était trompée et que ce revenu devait être additionné au sien. A.X.________a par ailleurs réaffirmé que des connaissances étant dans le même cas que lui avaient mis ces montants sur le chapitre fiscal des enfants dès leur majorité.

Par correspondance du 13 novembre 2003, l'Office d'impôt a rappelé aux époux X.________que la rente AI n'était imposable que chez le bénéficiaire, soit auprès de la personne ayant "déclenché" le versement d'une prestation, en l'occurrence A.X.________. L'Office d'impôt invitait par ailleurs les époux X.________à prendre contact téléphoniquement avec l'un de ses collaborateurs si ceux-ci souhaitaient obtenir de plus amples renseignements.

C.                               Les époux X.________ont formé réclamation contre la décision de taxation précitée le 30 novembre 2003. En date du 5 décembre 2003, l'Office d'impôt a confirmé la décision de taxation litigieuse. Pour leur part, les époux X.________ont maintenu leur réclamation en date du 6 janvier 2004.

D.                               Par décision sur réclamation du 23 février 2005, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation formée par les époux X.________au motif que A.X.________était bénéficiaire des rentes AI complémentaires versées pour ses deux fils majeurs et qu'à ce titre celles-ci devaient être prises en compte dans le cadre du revenu imposable du couple.

Les époux X.________ont recouru contre cette décision par acte du 21 mars 2005. Ils allèguent en substance qu'il est discriminatoire de ne pas traiter les enfants de rentiers AI de la même manière que les orphelins, qu'il est anormal que ces allocations soient ajoutées à leur revenu alors que leurs enfants sont majeurs et ont leur propre domicile, qu'il est également anormal que le coefficient de 0,5 soit identique pour un bébé et un étudiant de 25 ans dont l'entretien est plus coûteux, qu'il est injuste que le loyer mensuel de 1'200 fr. payé pour leur fils aîné ne soit pas déductible de leur revenu et, enfin, que le "règlement" ne figure pas dans le fascicule d'information remis en annexe à la déclaration d'impôt.

E.                               L'ACI a déposé sa réponse en date du 23 mai 2005. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

Pour leur part, les recourants n'ont pas formulé d'observations complémentaires dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit:

1.                                Le litige a principalement trait à l'imposition auprès des recourants des rentes complémentaires AI perçues par A.X.________pour chacun de ses enfants.

Dans un arrêt non publié du 29 mai 2002 (2A.536/2001), le Tribunal fédéral a confirmé l'imposition chez un père handicapé d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité que ce dernier percevait en faveur de sa fille majeure aux études; cette solution a été jugée conforme à l'art. 23 quater de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), dont il ressort que le créditrentier est bien l'assuré et non l'enfant. Pour sa part, la Cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'imposition du contribuable bénéficiaire d'une rente complémentaire d'invalidité servie en faveur de ses enfants majeurs et aux études, le droit fiscal posant que seul le bénéficiaire du revenu, soit celui qui acquiert dans son patrimoine un droit ferme à la prestation, est imposable (cf. arrêt TA du 10 janvier 2005 FI.2004.0042, cf. aussi arrêt TA du 5 septembre 2002 FI.2002.0016 et les réf. citées).

En l'occurrence, il résulte clairement du dossier que A.X.________est bénéficiaire des rentes complémentaires AI versées en faveur de ses enfants, que ces rentes proviennent de l'assurance-invalidité ou de l'ASCOOP, sa caisse de pensions. C'est donc à bon droit que l'autorité de taxation a imposé celles-ci auprès du couple X.________. Sur ce point, le recours s'avère mal fondé.

Les recourants objectent néanmoins que la rente complémentaire AI devrait être traitée fiscalement comme la rente d'orphelin, laquelle est comptabilisée dans la déclaration d'impôt des contribuables en faveur de qui elle est versée. Ce faisant, les recourants perdent de vue qu'à la différence des rentes complémentaires AI versées en faveur des enfants, l'ayant droit immédiat de la rente d'orphelin est l'enfant dont le père ou la mère est décédé (cf. à ce propos art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]). C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée n'a pas traité fiscalement les rentes AI versées à A.X.________de la même façon que les rentes d'orphelin.

2.                                Les recourants soutiennent également qu'il n'est pas normal que le coefficient de 0,5 pour enfant soit le même pour un bébé que pour un étudiant de 25 ans dont l'entretien est plus coûteux.

L'art. 43 al. 2 let. d de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après: LI) dispose qu'une part de 0,5 est attribuée pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Cette disposition prévoit ainsi un quotient forfaitaire, fixé indépendamment de l'âge ou du statut de l'enfant. Pour ce qui concerne la justification d'un tel abattement, le Conseil d'Etat, répondant à l'interpellation de Mme Séverine Vodoz concernant l'impossibilité de déduire des impôts les frais de garde des enfants, a notamment déclaré ce qui suit:

"(...) Il est vrai que cet abattement a un caractère forfaitaire global. Cela ne signifie pas toutefois que le résultat en soit injuste. En effet, les enfants provoquent des frais différents selon leur âge. Comme le relève Mme Vodoz, seuls certains parents ont des frais de garde qui sont dus au fait que les parents exercent tous deux une activité lucrative et au jeune âge des enfants. Lorsque ceux-ci sont plus âgés, les parents doivent supporter les frais afférents à une éventuelle chambre supplémentaire, aux apprentissages et études, etc. Ainsi, bien que leur cause varie, les contribuables qui ont des enfants à leur charge ont à supporter des dépenses qui ne vont pas en diminuant, de sorte qu'un abattement uniforme quel que soit l'âge de l'enfant paraît équitable, tout en simplifiant la taxation (...)".

(cf. BGC mai-juin 1992, p. 255)

Il résulte ainsi des travaux préparatoires que l'abattement forfaitaire de 0,5 querellé est conforme à la volonté du législateur. Le grief du recourant à cet égard doit par conséquent également être rejeté.

3.                                Les recourants font valoir encore que le loyer de 1'200 fr. qu'ils ont payé pour leur fils aîné devait être déduit de leur revenu. A tort. En effet, les frais considérés constituent des frais d'entretien du contribuable et de sa famille au sens de l'art. 38 let. aLI. A ce titre, ils ne peuvent être déduits du revenu imposable.

4.                                Les recourants semblent enfin se plaindre du fait qu'ils n'ont pas eu accès à toutes les dispositions réglementaires nécessaire pour compléter leur déclaration d'impôt. A.X.________se demande ainsi s'il "est normal qu'il faille passer par un recours pour que tout à coup on nous sorte un règlement venu de je ne sais où?". L'argument doit être écarté. L'on rappellera en effet que la jurisprudence n’impose pas aux autorités une obligation d’informer les administrés ni sur leurs droits et obligations, ni sur la portée d’une décision, sauf disposition légale prévoyant un tel devoir d’informer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (ATF 110 V 338 et 111 V 402 cités par FI 2002/0087). Cela étant précisé, les intéressés ont quoiqu'il en soit dûment été tenu informés sur leurs droits et obligations au cours de la procédure de taxation et de réclamation et, au demeurant, ont eu la possibilité de recueillir tous les renseignements complémentaires dont ils auraient pu avoir besoin (cf. par exemple la correspondance de l'Office d'impôt du 13 novembre 2003). Ils ne peuvent dans ces conditions clairement pas reprocher à l'Office d'impôt ou à l'autorité intimée une quelconque rétention d'information sur les règles légales applicables dans la présente espèce.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt, par 800 fr., seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue en date du 23 février 2005 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de M. et Mme A.X. ________ et B.X.________, somme compensée avec le dépôt de garantie effectué.

Lausanne, le 1er décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu’il a trait à l’impôt fédéral direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).