CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président;  MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à Y.________

  

autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Y.________, 

  

autorité concernée

 

Municipalité de Y.________,  

  

 

Objet

      Taxe d'épuration  

 

Recours X.________ contre la décision du 24 février 2005 de la Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Y.________ confirmant la taxe d'épuration 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de Y.________ (ci-après: le Règlement communal) a été adopté le 11 juillet 1994 par la municipalité et le 18 juillet 1994 par le Conseil général. Il a été approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 17 août 1994. Il est accompagné d'une annexe fixant le montant des taxes communales.

A son chapitre VI, sous le titre "Taxes", ce Règlement contient notamment les dispositions suivantes:

"Art. 40 Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien desdites installations en s'acquittant:

a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou claires (art. 41 et 43 ci-après);

b) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (art. 44);

c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 45);

d) cas échéant, d'une taxe annuelle spéciale (art. 46).

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 45 Pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'épuration aux conditions de l'annexe.

Art. 50 Le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année en cours est responsable du paiement des taxes prévu aux art. 44, 45 et 46 au moment où elles sont exigées. En cas de vente de l'immeuble, ou de location si celle-ci implique la prise en charge par le locataire de la location du ou des compteurs et de la consommation d'eau, et par conséquent des taxes ci-dessus, le relevé peut être demandé à la commune et une facturation intermédiaire effectuée."

B.                               X.________ est notamment propriétaire d'un bâtiment, Z.________, qu'il loue depuis 1996 à ******** et ********. Jusqu'en 2002, la Municipalité de Y.________ (ci-après: la Municipalité) facturait la taxe d'épuration directement aux locataires, sur la base de la liste du contrôle des habitants.

Estimant que ce mode de perception n'était pas conforme au Règlement communal, la Municipalité a facturé cette taxe dès l'année 2003 aux propriétaires des bâtiments et non plus aux locataires. X.________ s'est opposé à ce mode de faire.

Le 27 décembre 2004, la commune de Y.________ a adressé à X.________ un bordereau de contributions relatif à la taxe d'épuration 2004 liée à son immeuble "Z.________". La taxe a été fixée à 200 fr., soit un montant de 100 fr. pour chaque habitant adulte. X.________ a refusé de s'acquitter de cette taxe, en relevant qu'aucune modification du Règlement communal des taxes personnelles d'épuration n'avait été approuvée par le Conseil général en 2004. Sur invitation de la Municipalité, il s'est alors adressé le 24 janvier 2005 à la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après: la Commission communale de recours) qui a rejeté son recours le 24 février 2005. Elle a retenu en substance que le Règlement communal prévoyait la facturation des taxes d'épuration aux propriétaires d'immeuble, qui étaient garants de leur paiement.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans, par acte du 23 mars 2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que le procédé utilisé par la Municipalité n'avait été précédé d'aucune information préalable ni d'aucun amendement au Règlement communal, qu'il n'avait donc pas permis une adaptation des baux à loyer dans les délais prévus par ces contrats et qu'il n'avait pas reçu de réponse convaincante à la question de savoir si toutes les taxes d'épuration communale avaient bien été facturées aux propriétaires.

La Commission communale de recours a déposé son dossier et la réponse au recours le 2 mai 2005. La Municipalité en a fait de même le 3 mai 2005.

Le recourant a répliqué le 3 juin 2005.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'art 45 du Règlement communal prévoit expressément que la taxe annuelle d'épuration est perçue du propriétaire de tout bâtiment raccordé aux installations collectives d'épuration. L'art. 40 al. 1 let. c dispose en outre qu'il incombe aux propriétaires de s'acquitter de la taxe annuelle d'épuration. L'art. 50 arrête les modalités applicables en cas de vente d'immeuble. Ce mode de perception est conforme à la doctrine et à la jurisprudence.

Selon Marc-Olivier Buffat (Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 175), le débiteur de la taxe est, par principe, le propriétaire foncier dont l'immeuble enregistre une plus-value du fait des investissements consentis par la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches en matière de protection des eaux. Même si d'autres titulaires de droit sur l'immeuble (locataires, usufruitiers, fermiers) bénéficient indirectement des avantages de raccordement à des installations d'épuration, seul le propriétaire doit être considéré comme assujetti car lui seul, en définitive, peut être identifié avec certitude comme le bénéficiaire d'un avantage économique durable et direct.

Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par le tribunal de céans (v. notamment FI.1995.0043 du 16 juin 1997, consid. 1a; FI.1997.0154 du 16 août 2004, consid. 8).

2.                                En décidant de facturer aux propriétaires la taxe d'épuration, depuis l'année 2003, la Municipalité n'a fait qu'appliquer correctement le Règlement communal. Il ne lui incombait donc pas de l'amender ou d'informer les propriétaires de l'observation des dispositions réglementaires.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, la facturation de la taxe litigieuse ne signifie pas que le recourant ne puisse pas la récupérer auprès de ses locataires. Ceux-ci feraient en effet preuve de mauvaise foi en refusant de continuer à s'acquitter d'une taxe qu'ils ont payée régulièrement pendant plusieurs années pour le seul motif que leur créancier ne serait plus la commune mais leur propriétaire, en raison d'une juste application du Règlement communal. Le recourant ne subira ainsi aucun préjudice lié au changement de pratique justifié de la Municipalité. L'essentiel en l'espèce est que le propriétaire s'acquitte de la taxe auprès de la commune en faisant en quelque sorte office de garant. Au plan pratique, ce mode de perception est le plus simple et le plus efficace; il permet de résoudre aisément l'hypothèse d'un changement de locataire évoqué par le recourant dans sa réplique.

Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer aucun droit d'une pratique antérieure qui n'était pas conforme au texte réglementaire en vigueur.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA), arrêté à 500 fr.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Y.________ est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 août 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint