CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 août 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. André Donzé et M. Fernand Briguet, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

recourant

 

A. X.________, 1********, à Z.________,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, Route de Berne 46, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 22 octobre 2004 (irrecevabilité d'une réclamation)

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le 19 février 1997, A. X.________ a déposé une déclaration fiscale relative à la période de taxation 1997-1998. Il y indiquait être à l'aide sociale et ne toucher aucun revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal.

Par avis du 19 mars 1998, la Commission d'impôt et recette du district de Moudon (ci-après: la Commission d'impôt de Moudon) a invité les époux X.________-Y.________ à lui remettre tous les certificats de salaire de B. X.________-Y.________ pour 1995 et 1996 ainsi que la décision de rente AI rendue à l'endroit de A. X.________. Un rappel leur a été adressé en date du 16 avril 1998, auquel ils n'ont pas donné suite.

Le 19 mai 1998, la Commission d'impôt de Moudon a notifié aux intéressés un prononcé d'amende pour défaut de réponse à ses demandes et leur a fixé un ultime délai au 31 mai 1998 pour s'exécuter, faute de quoi une taxation d'office assortie d'une nouvelle amende d'un montant plus élevé leur serait notifiée.

Par correspondance du 1er juin 1998, A. X.________ a invité la Commission d'impôt de Moudon à lui faire parvenir deux déclarations d'impôts distinctes, l'une pour son épouse, l'autre pour lui et a sollicité un délai d'un mois pour compléter ces documents.

Par correspondance du 11 juin 1998, l'autorité de taxation a invité A. X.________ à lui remettre des justificatifs quant à l'octroi d'une éventuelle rente AI ainsi que toutes les attestations concernant les retenues d'impôt à la source effectuées sur les revenus réalisés par son épouse en 1995, 1996 et 1997. En outre, une nouvelle déclaration d'impôt a été adressée aux contribuables, ceux-ci étant invités à la renvoyer d'ici au 30 juin 1998 dûment signée et accompagnée de tous les justificatifs.

Le 8 septembre 1998, la Commission d'impôt de Moudon a rendu une décision de taxation définitive fixant le revenu imposable des époux X.________-Y.________ à 20'300 fr. (quotient de point 1,8) et leur fortune imposable à zéro; l'amende d'ordre de 100 fr., faisant suite à une taxation d'office pour défaut de pièces, a été par ailleurs maintenue.

Suite à cette décision de taxation, la Commission d'impôt de Moudon a notifié aux contribuables le 23 octobre 1998 le bordereau pour l'amende d'ordre ainsi que les bordereaux d'impôt mentionnant les éléments imposables et le calcul de l'impôt 1997 et 1998. A. X.________ a retourné ces documents à l'autorité de taxation en les munissant d'un certain nombre d'inscriptions (retour-faux, annulé, etc.). Il a formé réclamation en date du 4 novembre 1998.

Par proposition de règlement du 13 novembre 1998, l'autorité de taxation a maintenu sa décision du 8 septembre 1998 et constaté que la réclamation formée par A. X.________ était tardive. L'intéressé a maintenu sa réclamation en date du 19 novembre 1998.

B.                               Celle-ci a donc été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Par décision du 22 octobre 2004, l'ACI l'a déclarée irrecevable. A. X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. En substance, il allègue avoir été à l'aide sociale (il ne précise pas à quelle date; il faut probablement comprendre durant la période fiscale 1997-1998 litigieuse) et fait valoir que les services sociaux étaient censés remplir sa déclaration pour l'année assujettie, qu'au bénéfice d'une rente AI depuis 1997 ou 1998, il percevait un montant de 1'055 fr. par mois et qu'ainsi toute prétention future ou exigée à titre d'arriéré d'impôt devait être déclarée irrecevable.

L'ACI s'est déterminée en date du 25 avril 2005. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

A. X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

D.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                                Remis à un office de poste suisse dans le délai de trente jours prévu par l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), le présent recours a été déposé en temps utile.

2.                                A titre préliminaire, il y a lieu de se pencher sur la recevabilité matérielle du pourvoi.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la décision attaquée comporte un prononcé d'irrecevabilité, le recours ne comporte une motivation pertinente et, partant, n'est recevable que dans la mesure où celle-ci s'en prend à ce dispositif d'irrecevabilité (cf. à ce sujet StE 1985 B 96.11 n° 1). Dans la mesure où le recours ne porte que sur des aspects de fond (ainsi s'il fait uniquement valoir que les taxations d'office sont manifestement inexactes), il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente (cf. dans le même sens ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002, arrêt TA du 10 janvier 2006 FI.2004.0105 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant soutient, d'une part, que les services sociaux étaient censés remplir sa déclaration pour l'année assujettie et, d'autre part, qu'ayant été à l'aide sociale et au bénéfice d'une rente AI, toute prétention future ou exigée à titre d'arriéré d'impôt doit être déclaré irrecevable.

Il s'agit là d'arguments de fond. Le recourant n'indique par contre pas en quoi le dispositif d'irrecevabilité fondé sur la tardiveté de sa réclamation serait mal fondé. Compte tenu de l'absence de motivation à cet égard, la recevabilité du recours est ainsi douteuse. Cela étant, il importe peu de trancher cette question puisque le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.                                L'on rappelle que la question litigieuse porte sur le point de savoir si la réclamation formée par le recourant l'a été en temps utile, soit dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI).

Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (cf. sur ce point Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.6.7). Selon l'art. 186 al. 2 LI encore, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et si la demande de prolongation est présentée avant leur expiration.

Dans la présente espèce, la décision de taxation d'office attaquée a été notifiée au recourant en date du 8 septembre 1998. Or, le recourant a formé réclamation le 4 novembre 1998, soit près de deux mois plus tard.

Certes, le recours a été apparemment formé contre les bordereaux d'impôt pour les années fiscales 1997 et 1998 qui datent du 23 octobre 1998. Il faut néanmoins préciser que dans la mesure où les griefs du recourant portent sur les éléments imposables tels qu'ils ont été fixé dans la décision de taxation d'office du 8 septembre 1998, c'est à compter de cette date que le délai de 30 jours pour former réclamation a commencé à courir. En effet, la fixation des éléments imposables, arrêtée dans un avis de taxation correctement établi, ne peut être remise en cause lors d'un recours contre le bordereau fondé sur cet avis (cf. par exemple arrêt TA du 4 décembre 2001, FI.2001.0035).

Force est d'admettre ainsi que la réclamation du recourant est tardive. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que cette réclamation était irrecevable.

Enfin, le recourant ne fait pas valoir de vice de forme - le tribunal n'en voit d'ailleurs aucun - qui soit susceptible d'affecter la validité de la taxation d'office du 8 septembre 1998. La restitution du délai échu n'entre ainsi pas en ligne de compte.

4.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts en date du 22 octobre 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 2 août 2006

 

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint