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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 août 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe automobile en faveur d'un invalide) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est détenteur du véhicule VD ********. Il est au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires.
En 2004, le SAN lui a accordé l'exonération de la taxe sur les véhicules pour les infirmes indigents.
B. Le chef du Département de la sécurité et de l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1. Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:
"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en fauteur roulant.
Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des prestations complémentaires de guérison (PCG).
L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."
C. X.________ a rempli le 15 février 2005 le formulaire officiel de demande d'exonération, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. A la question "s'agit-il d'un handicap de la motricité?", l'intéressé n'a pas répondu. Il a indiqué, sous la rubrique "genre d'infirmité": psychologique. Le requérant n'a pas répondu non plus à la question relative à la distance qu'il était capable de parcourir à pied, ni à celle liée à l'utilisation principale de son véhicule.
D. Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé l'exonération requise, en se référant aux directives précitées.
Dans son recours du 5 avril 2005, X.________ a notamment fait valoir qu'il rencontrait des difficultés à la marche et au port de poids de plus de dix kilos à la suite d'un accident au tibia gauche, qu'il avait besoin de sa voiture pour exercer son droit de visite à l'égard de sa fille et que sa situation financière était difficile.
Le 25 mai 2005, le SAN a indiqué que son refus d'exonération était fondé sur le fait que le recourant n'avait pas de problèmes locomoteurs et qu'il était à même de se mouvoir sur de courtes distances.
Invité à deux reprises à produire un certificat médical précisant la nature et l'étendue de son handicap, le recourant n'a pas réagi.
Considérant en droit
1. La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Cette "taxe" a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).
L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes (lit. b).
S'agissant de l'exonération des infirmes indigents, le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001, FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):
"1) Etre au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que son degré;
2) Etre au bénéfice des prestations complémentaires fournies par sa commune de domicile."
On constate ainsi que les directives du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclu dans le formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le handicap du requérant concernait ou non sa motricité.
2. A la lecture du formulaire rempli par le recourant, il apparaît que celui-ci souffre essentiellement de troubles psychologiques. En l'absence de tout certificat médical attestant les éventuelles conséquences de son état de santé psychologique sur sa mobilité, il faut conclure que le recourant n'est pas handicapé sur le plan locomoteur. Il n'établit pas non plus qu'il ne soit capable, en raison des séquelles de l'accident mentionné dans son recours, de se déplacer que sur de très courtes distances.
En d'autres termes, la décision attaquée est conforme aux nouvelles directives adoptées le 30 septembre 2004; la plus grande sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été mis au bénéfice de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de cette facilité en 2005.
3. Il reste toutefois à vérifier que les directives précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont toujours conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.
a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard, on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss, spéc. p. 36).
On note que le canton de Fribourg connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été, selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).
Il ne suffit toutefois pas de constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère, nouveau, de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté d'appréciation laissée au département par le législateur.
b) Sans doute, on pourrait encore relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter Locher, Archives 60, 1 ss). Ainsi, la disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v. d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril 2001 qui retient un assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu élevées).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi.
En conséquence, les frais de la cause, qu'il convient de limiter au montant de 200 fr., doivent être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour invalide indigent est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt fixé à 200 (deux cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint