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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juin 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Alain Maillard et M. Nicolas Perrigault |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe auto en faveur d'un invalide) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1944, est détenteur du véhicule VD 1********. Il bénéficie d'une rente d'assurance invalidité ainsi que des prestations complémentaires
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui a accordé par le passé l'exonération de la taxe sur les véhicules pour infirme indigent.
B. Le chef du Département de la sécurité et de l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1. Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:
"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en fauteuil roulant.
Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des prestations complémentaires de guérison (PCG).
L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."
Ces directives posent par ailleurs diverses règles de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite d'exonération (chiffre 2 de ce document).
C. Le 15 février 2005, X.________ a déposé, sur le formulaire officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année 2005, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. A la question s'agit-il d'un handicap de la motricité, l'intéressé a répondu positivement. Il indiquait sous la rubrique "genre d'infirmité" "opéré arthrose hanche et dos et pour transport CMS". Il n'a pas répondu à la question de savoir quelle distance il pouvait parcourir à pied. En revanche à la question "pour quelles courses le véhicule est-il principalement utilisé, il a coché la case "lors de visites médicales / hospitalières".
Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé l'exonération demandée en se référant aux directives du 30 septembre 2004.
X.________ a recouru contre cette décision en temps utile. Dans sa réponse au recours, le SAN a indiqué que le refus d'exonération était fondé sur le fait que l'intéressé ne présentait pas de problème locomoteur.
Invité à produire un certificat médical décrivant plus en détail la nature de son handicap, le recourant n'a pas réagi.
Considérant en droit
1. La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Cette "taxe" a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).
L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes (lit. b).
S'agissant de l'exonération des infirmes indigents, le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001, FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):
"1) Etre au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que son degré;
2) Etre au bénéfice des prestations complémentaires fournies par sa commune de domicile."
On constate ainsi que les directives du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le handicap du requérant concernait ou non sa motricité.
2. A la lecture du dossier, et tout particulièrement du formulaire de demande d'exonération rempli par le recourant, il apparaît que ce dernier, s'il connaît assurément des problèmes de santé non négligeables, doit néanmoins pouvoir se déplacer à pied. On peut donc en déduire - en l'absence d'autre document plus probant, tel un certificat médical -que l'autonomie de l'intéressé sur le plan de la mobilité n'est pas entravé de manière significative. On remarque d'ailleurs qu'il utilise essentiellement son véhicule en relation avec des visites médicales.
La décision attaquée se révèle conforme aux nouvelles directives adoptées au mois de septembre 2004; la plus grande sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été mis au bénéfice de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de cette facilité en 2005.
3. Il reste toutefois à vérifier que les directives précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont toujours conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.
a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard, on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss, spéc. p. 36).
On note que le canton de Fribourg connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été, selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).
Il ne suffit toutefois pas de constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère, nouveau, de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté d'appréciation laissée au département par le législateur.
b) Sans doute, on pourrait encore relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter Locher, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss et réf. citées). Ainsi, la disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v. d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril 2001 qui retient un assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu élevées).
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour invalide indigent est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)