CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. André Donzé et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

recourant

 

A.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation

  

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe automobile en faveur d'un invalide)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.________, né en 3.********, est détenteur d'un véhicule automobile de marque Peugeot, immatriculé VD 2.********. Il a bénéficié, pour l'année 2004 d'une rente AVS et deuxième pilier de 30'074 fr. au total, soit 2506 fr. par mois. A compter du 1er janvier 2005, il bénéficie de prestations complémentaires par 108 fr. par mois.

D'après ses déclaration, il a bénéficié, depuis l'année 2002 d'une exonération de la taxe sur les véhicules automobiles octroyée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).

B.                               Le chef du Département de la sécurité et de l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1. Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:

"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en fauteuil roulant.

Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des prestations complémentaires de guérison (PCG).

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

Ces directives posent par ailleurs diverses règles de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite d'exonération (chiffre 2 de ce document).

C.                               Le 25 février 2005, le recourant a déposé, sur le formulaire officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année 2005, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. Il a indiqué dans ce formulaire qu'il souffrait d'un handicap de la motricité. Concernant le genre d'infirmité, il a répondu "colonne vertébrale. J'ai été des années à l'AI". A la question "quelle distance pouvez-vous parcourir à pied (nombre de mètres de commentaires éventuels) ?", il a répondu : "C'est variable ! Mais peu, J'ai mal dans les bus, surtout les nouveaux." Il a enfin indiqué que son véhicule était principalement utilisé lors de visites médicales / hospitalières.

D.                               Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé la demande d'exonération de la taxe automobile pour invalide indigent.

E.                               Par acte du 14 avril 2005, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un recours concluant implicitement à l'annulation de la décision précitée et à son exonération de la taxe automobile. Il a produit à l'appui de son recours une attestation médicale de son médecin traitant du 13 avril 2005 dont le contenu est le suivant :

"Le médecin soussigné certifie que Monsieur A.________ présente sur le plan médical des lombalgies chroniques sur discopathie sévère, des gonalgies. Ceci a motivé une mise à l'assurance invalidité de 75% dès 1997.

Monsieur A.________, pour ces raisons, ne peut emprunter les transports publiques [sic] pour porter ces commissions par exemple. De même, les trajets en bus exacerbent les lombalgies. Pour ces raisons, l'emploi d'une voiture lui est recommandé."

F.                                Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais requise par le Tribunal, par 200 francs.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 25 mai 2005 concluant implicitement au rejet du recours.

H.                               Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11 août 2005.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.

Cette "taxe" a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes (lit. b).

S'agissant de l'exonération des infirmes indigents, le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001, FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):

"1) Etre au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations complémentaires fournies par sa commune de domicile."

On constate ainsi que les directives du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le handicap du requérant concernait ou non sa motricité.

2.                                A la lecture du formulaire de demande d'exonération rempli par le recourant, il apparaît que ce dernier ne peut se déplacer à pied que d'une manière limitée. Par ailleurs, le certificat médical de son médecin traitant produit au dossier indique que le recourant souffre de lombalgies chroniques sur une discopathie sévère. Ainsi, il ne peut utiliser les transports publics pour faire ses commissions, par exemple. Il découle de ce qui précède que le recourant présente donc un handicap limitant ses facultés motrices et qu'il ne peut se mouvoir à pied que sur de courtes distances. Ainsi, son véhicule apparaît bien être le seul moyen lui permettant de garder une autonomie minimum sur le plan de la mobilité. Bien que l'on se trouve peut-être dans un cas limite, les conditions imposées par les directives du 30 septembre 2004 du Conseil d'Etat sont donc bien satisfaites en l'occurrence.

C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé d'exonérer le recourant de la taxe automobile.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Le recourant, qui obtient grain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 29 mars 2005 du service des automobiles est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais de 200 francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.