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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 juin 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourants |
1. |
M. X.__________, pour adresse à Y.________, |
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2. |
Mme X.________, représentée par M. X.__________, p.a. Y.________, |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de Z.________, à Z.________, |
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2. |
Municipalité de A.________, à A.________, |
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3. |
Service cantonal des contributions (VS), Service juridique, à Sion. |
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Objet |
assujettissement (impôt) |
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Recours M. X.__________ et crt c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 mars 2005 (fixation du domicile fiscal du couple à Z.________ dès le 1er janvier 2003) |
Vu les faits suivants
A. M. et Mme X.________, nés respectivement en ******** et en ********, possèdent depuis 1998 un appartement de deux pièces à Y.________ (Commune de A.________. M. X.__________ a pris un emploi à Genève à la fin de l’année 2000 pour le compte de ********. Mme X.________ qui, pour sa part, travaillait chez ********, à B.________, a quitté cet emploi quelque temps après pour rejoindre son époux. M. et Mme X.________ louent depuis le 1er juillet 2001 un appartement de trois pièces à Z.________, dont le loyer se monte à 1'715 francs par mois. Depuis le 1er avril 2002, M. X.__________ travaille en qualité de « product manager » pour le compte de C.________ SA, à Lausanne ; Mme X.________ est assistante chez D.________ SA, à E.________, depuis le 1er juin 2003 mais a reçu son congé le 29 novembre 2004 pour le 31 janvier 2005.
B. En date du 31 octobre 2003, la Municipalité de Z.________ a remis aux époux X.________ un questionnaire afin de déterminer leur domicile fiscal. Ils ont notamment indiqué dans leur réponse qu’ils résidaient durant la semaine sans interruption dans le canton de Vaud, qu’il passaient le 80% des fins de semaine de l’année à Y.________ et le reste à Z.________ ou ailleurs ; leurs parents vivent en Valais. M. X.__________ a par ailleurs indiqué qu’il faisait partie de deux sociétés locales sur la Commune de A.________, ainsi que du FC Z.________; il a par ailleurs ajouté, sous la rubrique « Observations » :
« Domicile à Z.________ car précédent lieu de
travail : Genève.
Avec mon lieu de travail actuel à Lausanne, si ma femme arrêtait de travailler,
il est très probable que nous habiterions 7 j. s/7 en Valais. »
La Municipalité de Z.________ a dès lors informé les contribuables, par courrier du 16 janvier 2004, qu’elle avait décidé de revendiquer leur domicile fiscal à compter du 1er janvier 2003. Les époux X.________ se sont opposés à cette revendication. En substance, ils ont fait valoir que leur domicile fiscal principal était demeuré à A.________, commune où ils possèdent un appartement et avec laquelle il entretiennent les liens les plus étroits. On retire de leurs explications qu’au retour d’un séjour d’un an à l’étranger, Mme X.________ a repris une activité lucrative à B.________, tandis que M. X.__________, qui cherchait un emploi en Valais a dû accepter de travailler à Genève ; cette dernière circonstance aurait contraint le couple à emménager à Z.________. Ils ont fait savoir qu’ils résidaient dans cette dernière commune durant la semaine uniquement pour des raisons professionnelles et ont rappelé que leur décision à cet égard ne dépendait que du lieu de travail de Mme X.________ ; sitôt que cette dernière cesserait de travailler, ce qui dépendait alors de sa grossesse, le couple retournerait en Valais, puisque M. X.__________, entre-temps, a pris un emploi à Lausanne, ce qui rend plus acceptable le temps de déplacement. M. X.__________ a en outre indiqué qu’il continuait ses recherches d’emploi en Valais.
C. L’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), à laquelle la question a été soumise comme objet de sa compétence, a, par courrier du 25 mars 2004, invité le Service cantonal des contributions du canton du Valais à renoncer à l’assujettissement illimité des époux X.________ pour l’année 2003, les conditions d’un tel assujettissement à Z.________ lui paraissant remplies au 31 décembre 2003. Par courrier du 11 novembre 2004, l’autorité fiscale valaisanne a fait savoir aux époux X.________ que, dans l’hypothèse où il était avéré que ces derniers habitaient ensemble à Z.________, elle ne pourrait s’opposer à la revendication des autorités vaudoises. En réponse au questionnaire adressé par l’autorité fiscale valaisanne, les époux X.________ ont indiqué, par courrier du 7 décembre 2004, que le centre de leurs intérêts personnels était situé en Valais et que le licenciement économique dont Mme X.________ a fait l’objet avait précipité leur retour dans ce canton ; ils ont fait savoir que, d’ici un à deux mois, ils allaient remettre leur logement de Z.________ afin d’emménager dans le Valais central. En date du 10 janvier 2005, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a confirmé à l’ACI qu’il ne s’opposait pas à l’assujettissement illimité des contribuables dans le canton de Vaud en 2003.
D. Par décision du 8 mars 2005, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal des époux X.________ à Z.________ avec effet au 1er janvier 2003, les conditions d’un assujettissement illimité dans le canton de Vaud étant réunies au 31 décembre 2003.
E. Par acte daté du 15 avril 2005, les époux X.________ se sont pourvus, par la plume de M. X.__________, auprès du Tribunal administratif ; ils ont précisé avoir reçu la décision attaquée le 16 mars 2005 et concluent à l’annulation de dite décision. L’acte de recours est parvenu au tribunal le 19 avril 2005 ; le tampon apposé par l’office postal des 1******** sur l’enveloppe qui le contenait est illisible. A l’invitation du magistrat instructeur, M. X.__________ a précisé que la boîte postale du ********, avenue de ********, immeuble qui abrite les locaux de son employeur, étant dépourvue d’un distributeur de timbre, il avait dû, à la fin de sa journée de travail du 15 avril 2005, se rendre à une boîte munie d’un automate à timbre et qu’il avait déposé l’enveloppe contenant l’acte de recours, dûment timbrée, dans la boîte postale de l’avenue du 2********, à Lausanne, soit à proximité de son lieu de travail; il a ajouté que lui-même et son épouse avaient séjourné en Valais durant le week-end des 16 et 17 avril 2005. Il a par ailleurs précisé que les époux X.________ allaient remettre leur appartement de Z.________ le 31 mai 2005.
L’ACI s’en remet à justice quant à la recevabilité du recours ; quant au fond, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les autorités concernées par la présente procédure ne se sont, pour leur part, pas déterminées.
F. Lors de l’enregistrement dudit recours, un délai au 9 mai 2005 a été imparti par le magistrat instructeur aux époux X.________ pour effectuer une avance de frais de 800 francs, sous peine de voir le recours être déclaré irrecevable par décision de classement. Constatant que l’ordre de paiement en faveur du tribunal avait été donné par Postfinance le 10 mai 2005, le compte de chèques postaux du tribunal étant crédité le lendemain, le magistrat instructeur a invité les époux X.________ à produire toute pièce établissant la date à laquelle le paiement requis a été effectué. De la pièce versée au dossier par M. X.__________ (ordre e-banking), il ressort simplement qu’un montant de 800 francs en faveur du tribunal a été débité du compte UBS de ce dernier, valeur 9 mai 2005.
Considérant en droit
1. Se pose en premier lieu dans le cas d’espèce la question de la recevabilité du recours, sous deux aspects.
a) A teneur de l’art. 199 LI, le recours contre les décisions prises par l’ACI en application de l’art. 18 al. 6 LI (détermination du for fiscal) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif ; l’art. 200 LI précise que le recours s’exerce par acte écrit et motivé, adressé à l’autorité de recours dans les trente jours dès la notification de la décision. Sont réputés déposés en temps utile, vu l’art. 32 al. 1 LJPA, « les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard ». Il suffit donc, selon cette formule, que l’acte soit expédié dans le délai à l’adresse de l’autorité et non remis en mains de celle-ci (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad art. 32, n° 4.1). En outre, il faut entendre par poste également les boîtes postales destinées à récolter le courrier non recommandé, car dès cet instant, le pli est sous la garde de l’administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur (ibid., n° 4.3.2). La preuve du respect du délai d’expédition incombe au recourant ; la présomption selon laquelle le sceau postal fait foi de la date de l’expédition est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ibid., n° 4.6).
Les recourants ont reçu la décision attaquée le 16 mars 2005 ; conformément aux articles 32 al. 1 LJPA et 32 CPC par analogie, le délai de trente jours arrivait donc à échéance le 15 avril 2005. L’acte de recours lui-même est daté du 15 avril 2005 et le tribunal l’a reçu le 19 avril 2005, bien qu’il ait été envoyé par courrier prioritaire. Il n’est a priori pas possible, en consultant le tampon apposé sur l’enveloppe qui contenait l’acte de recours, de déterminer si l’office postal des 1******** a traité ce pli le samedi 16 ou le lundi 18 avril 2005. Or, dans ce dernier cas, force serait de retenir que le recours a été déposé dans une boîte postale postérieurement au 15 avril 2005 et qu’il apparaîtrait donc comme tardif. Cela étant, les explications de M. X.__________ présentent une certaine vraisemblance, ce d’autant plus que le timbre apposé sur l’enveloppe contenant le recours est bien celle d’un distributeur automatique ; il allègue au surplus qu’il se trouvait en Valais le 16 avril 2005, laissant entendre qu’il serait en mesure de le prouver à l’aide de plusieurs sources.
En définitive, on renoncera à instruire plus avant la question de savoir si l’intéressé a bien déposé cette enveloppe alors qu’il finissait la semaine, le vendredi 15 avril 2005 au soir, à proximité de son lieu de travail, soit dans la boîte postale de l’avenue du 2******** ; cela pourrait expliquer que ce courrier n’ait été traité que le lendemain matin à l’office postal du quartier des 1********. Cette question formelle peut en effet demeurer ouverte, compte tenu du sort que l’on réservera au présent recours sous l’angle matériel.
b) Le recours devant le Tribunal administratif est, sauf exceptions prévues par la loi (notamment en matière d’assurances sociales, v. art. 61 lit. a LPGA) ou par la pratique (ainsi le contentieux des fonctionnaires communaux) et non réalisée ici, subordonnée au versement d'une avance de frais; à teneur de l'art. 39 al. 1 LJPA, en effet:
« Le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable. »
Le délai fixé conformément à l'art. 39 LJPA est péremptoire; dans une situation de ce genre, l'irrecevabilité du recours devrait être constatée par le magistrat instructeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de fond, même si l'avance parvient au tribunal avant que le magistrat ne raye la cause du rôle (v., notamment, ATF 2P.271/2000 du 24 novembre 2000 dans la cause RE 2000.0034; arrêt AC 1999.0041 du 31 août 1999). On doit sans doute réserver la question éventuelle de la restitution du délai d'avance de frais. Quoi qu’il en soit, celle-ci n'entre pas en considération lorsque le recourant ne peut se prévaloir à cet égard d'un empêchement non fautif (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240). La partie défaillante ne peut, en règle générale, pas s'exonérer en invoquant la faute de son mandataire ou de son auxiliaire (ibid., p. 249), sa banque par exemple. En outre, une restitution du délai d'avance de frais n'entre pas en considération lorsque le retard dans le versement est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif (v. ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003).
Or, dans le cas d'espèce, un délai au 9 mai 2005 a été imparti aux recourants à cet effet et le compte du tribunal a été crédité le 11 mai 2005 seulement d’une valeur de 800 francs. Cette dernière date n’est cependant pas décisive; en effet, un ordre de paiement est considéré comme ayant été remis à la poste en temps utile lorsque la banque chargée du paiement a enregistré correctement le jour de l'échéance et a remis le support de données à la poste au plus tard le dernier jour du délai de paiement (v. RDAF 1993, p. 87). S’il est établi que le compte UBS de M. X.__________ a été débité d’une valeur de 800 francs, lundi 9 mai 2005, c’est en revanche le lendemain seulement que la donnée a été transmise électroniquement par la banque à Postfinance ; or, c’est bien cette dernière date qui apparaît comme décisive pour le respect ou non du délai imparti pour effectuer l’avance de frais. Il n’est pas exclu que le recourant ait libellé son ordre e-banking « valeur 9 mai 2005 », mais que l’UBS n’ait pas été en mesure de l’exécuter avant le 10 mai 2005, soit à tard. Quoi qu’il en soit, la question de la tardivité de l’avance de frais peut également demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-après.
2. Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal du recourant à Z.________ et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2003; les recourants soutiennent en effet avoir conservé au 31 décembre 2003 leur domicile sur la Commune de A.________ et, partant, être assujetti de façon illimitée dans le canton du Valais.
On rappelle que l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe la double imposition par les cantons ; on entend par cette notion la double imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même période et la double imposition virtuelle, ou lorsqu'un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458, cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).
a) La décision attaquée repose sur les articles 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 LI (on entend, par cette abréviation, la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2001).
aa) Ces dispositions consacrent le principe de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable. L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :
« Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. »
Le contenu de l'art. 3 al. 1 et 2 LI est, pour sa part, le suivant:
« Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
(...) »
Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l’art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l’ACI. On retire de ce qui précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne.
bb) L’art. 16 LHID laisse aux cantons la liberté de fixer et de prélever les impôts sur le revenu et sur la fortune pour une période fiscale d’une année correspondant à l’année civile (première phrase), le titre septième de la LHID (art. 62 à 70), qui règle la taxation annuelle des personnes physiques, étant, dans ce cas, applicable (deuxième phrase). Or, le canton de Vaud a opté pour cette faculté en modifiant l’art. 76 al. 2 LI dont la nouvelle teneur est en vigueur depuis le 1er janvier 2003. L’impôt sur le revenu est, depuis lors, calculé sur la base des revenus acquis durant la période fiscale (art. 78 al. 1 LI).
A cela s’ajoute que la LHID a, elle-même, été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. Pour chaque modification de l’assujettissement lors du transfert du domicile du contribuable d’un canton à un autre, ce texte a renoncé à la fragmentation de la période fiscale (imposition pro rata temporis) au profit du principe de l’unité de cette période (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss, not. 841). L’art. 68 al. 1, première phrase, LHID a depuis lors la teneur suivante : « En cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l’assujettissement à raison du rattachement personnel sont réalisées pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période». Cette modification a été reprise dans la législation cantonale par l'art. 8 al. 3 LI, première phrase, nouvelle teneur, également en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
De ce qui précède, on retire que la situation du contribuable, telle qu’elle prévaut au 31 décembre de l’année en cours, est déterminante pour son assujettissement durant toute la période fiscale.
b) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).
En droit civil toujours, les époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162 CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer/ Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et 171).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26;. Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836 ; 62, 443 ; 57, 519 ; v. ég. Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618).
bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I 54; TA, arrêts FI 2004.0145 du 18 avril 2005 ; FI 2000.0043 du 29 septembre 2000 ; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge, et ayant des liens à plusieurs endroits, v. ATF 123 I 289 ; ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57, 297 ; TA, arrêt FI 2003.0031 du 30 juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003).
cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (arrêts FI 2004.0145 ; FI 2003.0031 ; FI 2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (v., outre arrêts FI 2004.0145 ; FI 2003.0031 et FI 2000.0043, déjà cités, arrêt FI 2003.0055 du 26 janvier 2004).
3. A la lumière de ce qui précède, le tribunal se livre, dans le cas d’espèce, à plusieurs constatations.
a) Depuis le retour des recourants en Suisse en 2000, M. X.__________ a d’abord travaillé à Genève jusqu’à fin mars 2002. Cette circonstance a conduit les recourants, qui habitaient alors le Valais central, à se rapprocher du lieu de travail de M. X.__________ pour y prendre un logement dès juillet 2001 (v. une situation similaire concernant un contribuable célibataire tessinois et travaillant dans la région lausannoise, in arrêt FI 2003.0025 du 30 juillet 2003). On retire du reste de la correspondance de M. X.__________ du 12 février 2004 adressée à la Municipalité de Z.________ qu’afin de préserver leur vie de couple, les recourants ont dû louer un appartement à Z.________. En effet, il est illusoire d’imaginer que ce dernier puisse continuer à habiter sa région natale, tout en travaillant la semaine à plus de 150 kilomètres. Du reste, comme les recourants l’ont eux-mêmes indiqué, Mme X.________, qui travaillait alors à B.________, a quitté son emploi en Valais pour rejoindre son époux, peu après que celui-ci eût pris un emploi à Genève (cf. courrier de M. X.__________ du 12 février 2004 à la Municipalité de Z.________). Cela explique que les recourants, qui possèdent un appartement de deux pièces à Y.________, louent depuis juillet 2001 un appartement de trois pièces à Z.________. En effet cette dernière localité est située à une trentaine de kilomètres de Genève, comme de Lausanne. Il se trouve que M. X.__________ a, entre-temps, pris un emploi à Lausanne, chez C.________ SA, ce depuis avril 2002 ; il a donc pu continuer à exercer son activité salariée successive à partir de Z.________. A cela s’ajoute que, depuis lors, Mme X.________ a pris un emploi chez D.________ SA, à E.________, le 1er juin 2003 et ce jusqu’au 31 janvier 2005.
Il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que les recourants se sont bien créés un domicile, déterminant au plan fiscal, à Z.________. Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre de leurs intérêts vitaux se situe indéniablement à Z.________ puisque le but qu’ils poursuivent, soit d'assurer leur entretien par leur travail dans la région lémanique, se voit conférer une certaine durabilité. Sans doute, les recourants ont toujours indiqué qu’ils retourneraient vivre en Valais, aussitôt que cette opportunité se présenterait de façon concrète ; celle-ci s’est sans doute réalisée mais il n’en demeure pas moins que jusqu’au 31 mai 2005, ils ont continué d’habiter la Commune de Z.________, ce lors même que M. X.__________ avait entre-temps pris un nouvel emploi à Lausanne, ce qu’il ne conteste pas. Rien du reste ne s’opposait, si ce n’est la durée quotidienne de trajet imposée à M. X.__________ jusqu’à Lausanne, à ce qu’ils emménagent en Valais à compter d’avril 2002, déjà (v. sur ce point, arrêt FI 2000.0043, déjà cité, concernant un contribuable célibataire qui, bien que travaillant et habitant Lausanne, prétendait avoir conservé son domicile à ********).
b) Les autres éléments apportés par les recourants ne sont guère de nature à renverser cette présomption. Les contradictions qu’ils recèlent plaident même en faveur de la création d’un domicile fiscal à Z.________. Ainsi, dans la correspondance de M. X.__________ au Service cantonal valaisan des contributions, les recourants expliquent eux-mêmes qu’ils comptent déménager à court terme en Valais et que le licenciement de Mme X.________ avait eu pour effet de précipiter leur retour dans ce canton. Si comme ils l’affirment, leur domicile était effectivement à Y.________, ces explications n’auraient pas lieu d’être. Du reste, la lettre de licenciement que D.________ a adressée le 23 novembre 2004 à cette dernière l’a été à Z.________ et non à Y.________. Les recourants admettent eux-mêmes qu’ils passent certaines fins de semaine à Z.________ ; c’est là la démonstration qu’ils ont dans cette localité plus d’attaches qu’ils veulent bien l’admettre. Ils tentent de minimiser celles-ci en invoquant la contrainte qu’aurait représenté pour eux les travaux dans les tunnels de Glion sur l’A9. Les recourants n’ont pas d’enfant en âge de scolarité ; s’ils avaient réellement la volonté de passer chaque fin de semaine en Valais, ils pouvaient aisément emprunter cette artère le vendredi après 22 heures à l’aller et le dimanche après 20 heures au retour. Dès lors, l’augmentation des week-end qu’ils ont passé à Z.________ n’est pas uniquement dû à l’encombrement du trafic sur l’A9 mais résulte bien d’un choix personnel.
A cet égard, les considérations subjectives qu’ils avancent sont sans pertinence. Sans doute, les recourants ont conservé des attaches profondes avec le Valais central et la Commune de A.________ où il se rendent dès qu'ils le peuvent, au demeurant de façon régulière chaque fin de semaine. Or, cela est uniquement dû au fait que la distance entre Z.________ et le Valais central apparaît comme raisonnable et peut, faisant abstraction du chantier du tunnel de Glion sur l’A9, être effectuée en une heure et demie. Cet élément ne suffit pas à en faire le centre de leurs intérêts vitaux.
On relève également que l'appartenance de M. X.__________ à des sociétés locales traditionnelles, telles que le Hockey-Club A.________ ou autres, n'est guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante dans la vie locale. De même, il est sans incidence que la plupart des connaissances des recourants, sinon toutes, habitent la Commune de A.________. Sur ce point, même si cela n’est pas décisif, il est excessif de prétendre que les recourants n'entretiennent pratiquement aucune vie sociale à Z.________. Dans leurs écritures, ils reconnaissent eux-mêmes que M. X.__________ est ainsi membre du FC Z.________. Sans doute, on ne saurait conclure à l'existence d'attaches sociales profondes; il n'en demeure pas moins que les recourants paraissent plus intégrés à la vie sociale de Z.________ qu’ils ont bien voulu l'admettre.
c) En définitive, il apparaît que les éléments versés au dossier par les recourants, s'ils constituent un indice sérieux de ce qu'ils ont conservé des liens étroits avec la Commune de A.________, ne pèsent cependant pas d'un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle ils se sont constitués à Z.________ un domicile fiscal à compter de l’année 2003. Quant au fait qu’ils ont quitté cette commune pour emménager en Valais à fin mai 2005, il s'agit là d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible d'influer sur leur imposition durant l'année 2005; elle ne remet en revanche pas en question leur assujettissement dans le canton de Vaud et à Z.________ en 2003 et en 2004.
4. Les considérants du présent arrêt conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable et à confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de M. et Mme X.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu’il a trait à l’application de la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)