CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Morel et M. Laurent Merz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, représenté par la Fiduciaire Guy Borloz SA à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions  

  

 

 

Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2005 (irrecevabilité de la réclamation, intérêts moratoires sur compléments IFD 1991-1992)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décisions datées du 19 janvier 2005, l’Office d’impôts du district de Lausanne-Ville (l’office) a arrêté le montant de l’intérêt de retard dû par M. X.________ pour l’impôt fédéral direct (IFD) 1991 à 4'602 fr., et celui pour l’IFD 1992 à 7'476 fr. 95.

B.                               Se référant à une correspondance du 7 février 2005 du mandataire du contribuable, l’office a en substance exposé, par courrier du 15 février 2005, de quelle manière les intérêts précités avaient été calculés et précisé que ces derniers étaient dus nonobstant la durée d’une précédente procédure de recours.

C.                               Par lettre datée du 4 mars 2005, le mandataire du recourant a contesté le montant des intérêts « facturés » le 19 janvier 2005.

Par décision 1er avril 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a déclaré irrecevable la réclamation interjetée le 4 mars 2005.

D.                               En temps utile, le mandataire du contribuable a formé recours contre cette décision et avancé que si l’administration dans son ensemble avait agi avec diligence, les intérêts de retard ne seraient pas aussi élevés, se référant à une précédente procédure ayant abouti à un jugement du tribunal administratif rendu en 2004 alors que la décision alors litigieuse concernait la période 1989. Il précisait avoir dû reconstituer l’historique de la cause, ce qui l’avait empêché de déposer la réclamation dans le délai de trente jours.

L’ACI conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 24 janvier 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prévues par l'art. 140 al. 1er de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le recours est recevable en la forme.

2.                                Le présent litige a trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 4 mars 2005 contre les décisions fixant les intérêts de retard dus au titre de l’IFD . En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le fond de la réclamation, estimant qu'elle n'était pas recevable.

a) En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).

b) Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait suivre les explications de la recourante et accueillir son pourvoi, le tribunal n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de la décision.

3.                                A teneur de l’art. 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. La réclamation n'a pas à être motivée pour être recevable.

c) On rappellera par ailleurs que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al. 1 aLI et 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n’implique pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7).

4.                On a vu ci-dessus qu'il appartient au contribuable de prouver le respect du délai de réclamation ; or, non seulement, le recourant n’a pas cherché à apporter cette preuve mais, dans sa correspondance du 20 avril 2005, son conseil lui-même semble admettre que la réclamation est tardive, puisqu’il requiert un « sursis de 15 jours » pour déposer sa réclamation.

Dans ces conditions, confrontée à une réclamation irrecevable, l’autorité n’était nullement tenue de réexaminer une décision entrée en force.

5.                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue sur réclamation le 1er avril 2005 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2007

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.