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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 août 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
imposition de la fortune |
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Recours X.________ c/ décision rendue sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 31 mars 2005 confirmant l'imposition de sa fortune pour la période fiscale 2003 |
Vu les faits suivants
A. Le 16 février 2004, X.________ a complété sa déclaration d'impôt 2003. Elle y a indiqué un revenu net de 7'783 fr. (corrigé à 8'540 fr.) et une fortune nette de 180'348 fr. L'Office d'impôt du district de Y.________ lui a notifié le 16 août 2004 une décision de taxation définitive pour les impôts cantonaux et communaux, qui retenait un revenu imposable nul et une fortune imposable de 180'000 fr. L'impôt sur la fortune a été fixé à 561 fr. 85. Après récupération de l'impôt anticipé, l'impôt dû a été arrêté à 221 fr. 45.
Par lettre du 11 septembre 2004 adressée au chef du Département des finances, X.________ s'est insurgée contre le principe de son imposition qu'elle a qualifié d'arbitraire, d'inique et d'injuste. L'ACI lui a répondu le 11 octobre 2004, en lui exposant le bien-fondé du montant de l'impôt sur la fortune qui lui était réclamé. Invitée à indiquer si elle maintenait ou non sa réclamation, l'intéressée a affirmé que son revenu était insuffisant pour assumer le paiement de l'impôt notifié le 16 août 2004. Elle a également écrit le 27 novembre 2004 à l'Office d'impôt du district de Y.________ pour lui signifier qu'elle ne pourrait plus soutenir certaines institutions caritatives si l'impôt litigieux était maintenu.
Par courriers des 24 janvier et 15 mars 2005, le chef du Département des finances a exposé à X.________ les grands principes régissant le droit fiscal et lui a indiqué qu'il ne pouvait pas s'écarter de l'application de la loi et qu'il n'avait pas le pouvoir de l'exempter de tout impôt.
B. Par décision sur réclamation du 31 mars 2005, l'ACI a rejeté la réclamation de X.________ du 11 septembre 2004. Elle a retenu en substance que le principe de l'imposition de la fortune était justifié, même dans l'hypothèse d'un revenu imposable nul, et que le calcul de l'impôt réclamé était conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 27 avril 2005. Elle a notamment fait valoir qu'elle était âgée de 60 ans, que la rente AI dont elle bénéficiait s'élevait à 12'984 fr. par an, que la fortune dont elle avait hérité constituait un salaire familial, que les aînés étaient dépouillés alors que les dépenses privées des jeunes étaient exorbitantes et qu'un climat de violence s'installait, favorisé par le laxisme des autorités. Elle a également relevé qu'elle fournissait un certain nombre de prestations bénévolement et a adressé au tribunal quinze bulletins de versement en l'invitant à soutenir les institutions caritatives auxquelles elle ne pouvait plus apporter son aide financière en raison de l'impôt qui lui était réclamé.
L'autorité intimée a produit son dossier et la réponse au recours le 13 juin 2005. Comme cette écriture ne contenait aucun élément nouveau, la recourante n'a pas été invitée à répliquer.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La recourante ne conteste pas qu'elle bénéficie d'une fortune nette de 180'000 fr. et ne met pas en cause le calcul de l'impôt, tel qu'il a été opéré par l'Office d'impôt du district de Y.________. Elle se plaint uniquement de devoir payer un impôt alors que ses ressources annuelles sont très modestes.
La loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 prévoit à son art. 1, let. a, que l'Etat perçoit auprès des personnes physiques un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune. Ces deux impôts sont distincts l'un de l'autre. Au plan du principe de l'imposition, l'absence de revenu n'affecte pas l'imposition de la fortune, de même que l'absence de fortune est sans incidence sur l'imposition du revenu. Un contribuable sans fortune sera ainsi imposé uniquement sur ses revenus, sans qu'il puisse invoquer l'absence de fortune. A l'inverse, un contribuable fortuné sera imposé exclusivement sur sa fortune, même si ses revenus sont modestes. L'absence totale d'imposition ne concerne donc que les contribuables dont les revenu et la fortune sont si faibles qu'ils ne peuvent pas être imposés.
b) Le prélèvement d'impôts obéit au principe de l'universalité de l'impôt, qui constitue une concrétisation en cette matière du principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. Ce principe commande que toutes les personnes et tous les groupes de personnes soient imposés selon la même réglementation juridique; il interdit que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motifs objectifs, car les charges financières de la collectivité qui résultent de ses tâches publiques générales doivent être supportées par l'ensemble des citoyens (cf., par exemple, ATF 114 Ia 224 et 323).
Le corollaire du principe de la généralité de l'impôt est que les exceptions à l'assujettissement à celui-ci doivent être prévues dans une loi au sens formel du terme. Or la loi vaudoise sur les impôts ne prévoit pas d'exception à l'assujettissement à l'impôt sur la fortune d'un contribuable qui bénéficie d'une telle fortune mais dont le revenu imposable est nul. Au demeurant, l'origine de la fortune n'est pas déterminante: le fait qu'elle résulte d'un héritage, comme en l'espèce, ou de gains en bourse ne modifie pas le principe de son imposition. C'est en vertu du principe de la capacité contributive, selon lequel chaque citoyen contribue à la couverture des dépenses publiques en fonction de sa situation personnelle et de ses moyens financiers, que le contribuable disposant d'une fortune doit participer à cette couverture, même si ses revenus sont faibles.
c) En l'espèce, il est conforme aux principes rappelés ci-dessus que la recourante mobilise sa fortune pour s'acquitter de l'impôt modéré qui lui est réclamé. Il lui appartient de décider si ce prélèvement doit se faire au détriment des oeuvres de bienfaisance qu'elle a la générosité de soutenir.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA), qui peuvent être limités à 300 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 31 mars 2005 est confirmé.
III. L'émolument de recours, arrêté à 300 (trois cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 23 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Mots-clé: imposition de la fortune
universalité de l'impôt
capacité contributive
Résumé:
Confirmation de l'imposition d'une fortune de 180'000 fr. auprès d'une contribuable dont le revenu imposable est nul.