CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2006  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit , assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Recours X.________ c/ la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts du 22 avril 2005 - taxation définitive (impôt cantonal, communal et fédéral direct), période 2003  

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ est employé auprès de la fiduciaire D.________ SA à Genève. Il a un statut d'associé au sein de cette société.

B.                               Le 30 juin 2004, X.________ et son épouse A. X.-B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003. Ils y indiquaient un revenu imposable de 261'000 fr. et une fortune imposable de 280'000 fr.

Par décision de taxation définitive du 15 décembre 2004, l'Office d'impôt de Vevey (ci-après: l'Office) a arrêté le revenu imposable du couple à 250'200 fr. au taux de 97'900 fr. en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) et à 240'700 fr. en ce qui concerne l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). La fortune imposable des époux X.________ a, quant à elle, été fixée à 320'000 fr.

C.                               X.________ a formé réclamation contre cette décision de taxation définitive en date du 13 janvier 2005. Il y revendiquait en bref des déductions supplémentaires de 14'000 fr. à titre de frais de transport, de 3'000 fr. à titre de frais de repas et de 7'320 fr. à titre d'autres frais professionnels comprenant notamment l'utilisation d'un bureau à domicile.

Par proposition de règlement du 21 janvier 2005, l'Office a confirmé les éléments imposables querellés. Le contribuable ayant maintenu sa réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) qui a confirmé la décision de l'Office en date du 25 février 2005. Le 14 mars 2005, X.________ a maintenu sa réclamation.

D.                               Par décision du 22 avril 2005, l'ACI a admis très partiellement la réclamation de l'intéressé en lui accordant une déduction supplémentaire de 3'000 fr. à titre de frais de repas. L'autorité intimée a dès lors arrêté les éléments imposables du couple à 248'200 fr. au taux de 96'800 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 238'700 fr. pour l'impôt fédéral direct.

E.                               X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 17 mai 2005. Il allègue en substance qu'il doit utiliser son véhicule privé pour ses déplacements professionnels, qu'il utilise également un bureau à son domicile pour finaliser ses dossiers, que l'autorité intimée n'a pas pris en considération l'intégralité des dépenses, dont il a toujours proposé de fournir les justificatifs, nécessaires à l'acquisition de son revenu (Rotary, journaux économiques, informatique à son domicile).

L'ACI a déposé ses déterminations en date du 4 juillet 2005. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

X.________ a déposé des observations complémentaires en date du 11 octobre 2005.

A la requête du juge instructeur, l'ACI a encore indiqué au tribunal en date du 2 août 2006 avoir réduit de 2'000 fr. le revenu imposable du couple, ramené à 248'200 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 238'700 fr. pour l'impôt fédéral direct, compte tenu d'une reprise fiscale de 1'008 fr. - représentant la différence entre les frais de représentation admis (15'000 fr.) et ceux qui sont mentionnés dans le certificat de salaire de l'intéressé (16'008 fr.) - et d'une déduction supplémentaire de 3'000 fr. accordée.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                                Déposé par acte écrit et motivé à l'autorité de céans dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), le pourvoi est recevable en la forme. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la justification des déductions supplémentaires de 14'000 fr. revendiquées par le recourant à titre de frais de transport et de 7'320 fr. revendiquées à titre d'autres frais professionnels. Les montants litigieux ne figurent pas expressément dans le recours, mais ont été mentionnés dans la déclaration déposée par les époux X.________ en date du 30 juin 2004.

2.1 Frais de transport

a)    A teneur de l'art. 30 LI, les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail peuvent être déduits à titre de frais professionnels, à la condition qu'il ne soient pas remboursés par l'employeur (al. 1; let. a); ces frais professionnels sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans le cadre de l'al. 1 let. a à c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 2).

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD) prévoit également la déductibilité des frais de déplacement professionnels nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (art. 26 al. 1 let. a). A teneur de l'art. 26 al. 2 LIFD, ces frais sont estimés forfaitairement, le contribuable pouvant justifier des frais plus élevés.

Une déduction à concurrence d'un montant forfaitaire valable pour deux trajets aller-retour quotidien, établis sur la base du coût des abonnements en 2ème classe d'entreprises de transports en commun est prévue lorsque le contribuable utilise les transports publics ou, par confort personnel, un véhicule privé; une autre déduction forfaitaire de 60 cts/km jusqu'à 15'000 km par an, puis au-delà de 35 cts/km, peut être revendiquée par le contribuable lorsque celui-ci utilise à cet effet un véhicule automobile privé, soit s'il n'existe aucun moyen de transport public à sa disposition, soit s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas en mesure, si ce moyen existe, de l'utiliser (cf. Instructions générales relatives à la période fiscale 2003, ci-après: "Instructions", pp. 16 et 17; cf. aussi l'art. 5 de l'Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct du 10 février 1993 [ODFP] et, pour le surplus, un arrêt TA du 4 février 2003 FI.2002.0055; cf. aussi arrêt TF 2P.254/2002 du 12 mai 2003, consid. 4.2; STE 2003 B 22.3 n° 76 et arrêt TF 2A.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 4).

b) En l'occurrence, le recourant bénéficie pour ses déplacements professionnels d'un abonnement général des CFF payé par son employeur. Ce dernier lui verse en outre une indemnité forfaitaire annuelle de 16'000 fr., laquelle comprend les frais découlant des trajets professionnels effectués en véhicule privé dans un rayon de 30 km (cf. art. 4 du règlement complémentaire pour les cadres de l'employeur du recourant, entré en vigueur le 1er janvier 2003).

Aux dires de l'intéressé cependant, son abonnement général lui sert essentiellement pour les visites auprès de clients dans des villes importantes de la Suisse. Pour les autres déplacements professionnels, il utiliserait à ses frais son véhicule privé à raison de 35'000 km par année. La véracité de cette allégation, qui n'est étayée par aucune pièce, n'est pas établie. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'en vérifier plus avant le bien-fondé car le recourant n'a quoi qu'il en soit pas démontré être dans l'impossibilité de se déplacer pour ses déplacements professionnels au moyen des transports publics.

Il ne peut dans ces conditions pas prétendre à la déduction supplémentaire de 14'000 fr. revendiquée à titre de frais de transport. Peu importe à cet égard que le recourant ait à assumer, selon ses dires, d'importantes responsabilités ou qu'il soit astreint à de nombreux déplacements, ces contraintes n'étant en soi pas incompatibles avec l'utilisation des transports publics. Tout porte à croire en fin de compte que, s'il prend son véhicule privé, c'est plus par commodité personnelle que par nécessité. Il s'ensuit que la dépense y relative n'est pas déductible.

2.2 Autres frais professionnels

Le recourant revendique encore la déduction de 7'320 fr. (ch. 160 de la déclaration d'impôt) à titre d'autres frais professionnels comprenant notamment l'utilisation d'un bureau à domicile et diverses dépenses nécessaires à l'acquisition de son revenu (Rotary, journaux économiques, informatique à son domicile).

a) S'agissant des frais de bureau à domicile, la jurisprudence a posé que la personne qui, pour des raisons de convenance personnelle, préfère s'acquitter de tâches professionnelles à la maison alors qu'elle pourrait utiliser un local à sa place de travail n'a aucun droit à la déduction pour une chambre de travail privée. Une telle déduction ne peut être accordée que si le contribuable doit exécuter chez lui régulièrement une part importante de son travail parce que son employeur ne lui met pas à disposition une chambre de travail appropriée et qu'il dispose dans son logement privé d'un local particulier utilisé essentiellement à des fins professionnelles et non privées (arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 1990 mentionné in Archives de droit fiscal suisse 60 p. 341, référence également citée par l'intimée).

En l'espèce, le tribunal constate que le recourant a déjà un bureau à Genève, auquel il a indiqué se rendre quotidiennement afin de régler ses affaires courantes. Par ailleurs, il allègue être souvent en déplacement, ce qui permet d'en inférer qu'il est souvent absent de son bureau. Il est dans ces conditions douteux qu'il doive effectuer une part importante de son travail chez lui. Il apparaît bien plutôt qu'au vu des circonstances de la présente espèce, l'utilisation d'une chambre de travail privée relève de la pure convenance personnelle. Force est de considérer par conséquent que les conditions exigées pour bénéficier de la déduction y relative ne sont pas remplies dans le cas particulier.

b) S'agissant des autres dépenses, le recourant ne démontre pas en quoi celles-ci seraient nécessaires à l'acquisition de son revenu, alors que le fardeau de la preuve lui incombe dans la mesure où il prétend encourir des frais déductibles supplémentaires à l'indemnité de 16'000 fr. qui lui a été allouée à titre de frais de représentation par son employeur (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 janvier 1995 FI.1993.0154, plus récemment arrêt TA du 19 décembre 2005 FI.2001.0022; cf. aussi les Directives concernant les certificats de salaires émises par l'ACI, ci-après: "Directives", in Revue fiscale 1986, p. 588; notons qu'à la lecture des arrêts cités, un cumul de déductions ne paraît pas admissible). Peu importe dans ces circonstances que l'intéressé affirme avoir en sa possession des justificatifs - qu'il aurait d'ailleurs pu produire indépendamment d'une demande expresse de l'autorité de taxation -, ceux-ci n'étant pas de nature à prouver l'existence d'une telle nécessité.

C'est par conséquent à juste titre que le droit à des déductions supplémentaires pour diverses dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu du recourant a été dénié dans le cas particulier.

2.3 Indemnités forfaitaires de représentation

L'ACI indique avoir admis partiellement la déductibilité de l'indemnité forfaitaire de représentation à concurrence de 15'000 fr. en lieu et place des 16'008 fr. versés à ce titre au recourant en 2003.

L'intéressé ne conteste pas ce point de la décision attaquée dans son recours, ni la reprise fiscale de 1'008 fr. en découlant, à raison.

Les Directives prescrivent en effet que l'entreprise qui entend verser à l'un ou l'autre de ses collaborateurs des indemnités pour frais de représentation doit lui adresser une liste des bénéficiaires de ses indemnités au début de chaque période fiscale (Revue fiscale 1986 p. 588). Or, en l'espèce, l'ACI, qui n'est pas contredite sur ce point par le recourant, observe que cette liste n'a pas été déposée auprès de ses services. Il est vrai que l'indemnité considérée a été arrêtée sur la base d'un règlement complémentaire pour les cadres. Ce texte, qui a certes été approuvé par l'Administration fiscale du canton de Bâle-Ville, ne lie toutefois l'ACI puisque elle ne l'a pas ratifié.

Aussi, sous cet angle également, la décision attaquée n'est pas critiquable.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 22 avril 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il a trait à la LIFD, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).