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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 octobre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Dino Venezia, assesseurs, M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourants |
1. |
X.________, pour adresse à Z.________, |
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2. |
Y.________, pour adresse à Z.________, représentée par X.________, à Z.________, |
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autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de Z.________, à Z.________ |
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2. |
Service cantonal des contributions du Canton du Valais, Service juridique, à Sion |
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3. |
Ville de A.________, Administration générale et finances, Service financier, à A.________ |
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Objet |
assujettissement (impôt) |
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Recours X.________, Y.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 avril 2005 (fixation du domicile fiscal à A.________ à compter du 1er janvier 2001) |
Vu les faits suivants
A. X.________ et Y.________ se sont mariés le ********. Y.________ était alors domiciliée à ******** ; X.________, pour sa part, a été inscrit en résidence principale à A.________ et à 1******** de juillet 1995 à février 1997, date à laquelle le couple a annoncé son départ pour la Commune de D.________ (VS), puis pour Z.________ (VS) le 1er mai 2001.
B. X.________ a été inscrit d’office (sur décision de l’autorité cantonale de surveillance du 19 novembre 1996), le 29 janvier 1997, au registre du commerce en raison individuelle, à son domicile d’1********, dans le cadre d’un activité de conseils dans le domaine des assurances ; cette raison a cependant été radiée le 2 mai 1997 par suite de cessation d’activités. X.________ a toutefois poursuivi son activité indépendante d’agent d’assurances ; il a du reste ouvert, le 1er octobre 1998, un bureau à A.________, à l’avenue des 3********, à cette fin.
C. Inscrit au registre des contribuables lausannois, X.________ a reçu de l’Administration communale des déclarations d’impôt à remplir pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 1998 et 1999-2000. Par courrier du 28 avril 2000, il a contesté son assujettissement à A.________ et dans le canton de Vaud, expliquant qu’il avait vécu à l’étranger jusqu’en mars 1995 et qu’il n’avait pas trouvé de travail à son retour en Suisse. Selon ses explications, ne trouvant pas d’emploi et souffrant d’asthme, ce qui l’obligerait à vivre à la montagne, il aurait reçu une offre avantageuse pour un logement à D.________ (VS), commune où il se dit domicilié depuis février 1997. En outre, toujours selon ses explications, il exercerait son activité d’agent d’assurances depuis son domicile et ne passerait que deux fois par semaine à son bureau de A.________. Par courrier du 4 mai 2000, l’administration communale lui a rappelé que le contribuable exerçant une activité indépendante dans le canton sans y être domicilié devait annoncer son résultat d’exploitation ; elle l’a donc prié de remplir les déclarations déjà envoyées et d’y joindre les déclarations valaisannes. En outre, la Commission d’impôt de A.________ (depuis lors : Office d’impôt de A.________) a prié X.________ de lui adresser tous les bilans depuis l’ouverture de son bureau en octobre 1998, le questionnaire général pour contribuable indépendant, ainsi qu’une copie de la déclaration d’impôt valaisanne du couple.
X.________ ne s’est jamais exécuté, malgré rappels et sommation. Par décision du 16 janvier 2001, la commission d’impôt a donc évalué d’office les éléments imposables et a taxé les époux X.________ sur un revenu annuel de 44'000 francs, au taux de 24'400 francs, pour les deux périodes de taxation précitées. X.________ a formé une réclamation, rappelant que son domicile se trouvait en Valais où il exerçait également son activité principale. Prié à deux reprises de prendre contact avec les représentants de l’office d’impôt, X.________ n’a jamais donné suite à cette invitation. La réclamation étant maintenue, le contribuable persistant, pour tout motif, à expliquer qu’il était domicilié en Valais et qu’il n’avait aucune activité dans le canton de Vaud, celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), comme objet de sa compétence.
D. Les époux X.________ ont également été taxés d’office, par décision de l’Office d’impôt de A.________ du 26 février 2002, pour la période fiscale 2001-2002, contre laquelle ils ont interjeté réclamation le 2 avril 2002 par la plume du bureau fiduciaire Dini et Chappot SA, à Martigny ; en substance, ils ont réitéré leurs explications, à savoir qu’ils étaient domiciliés à D.________ depuis le 1er février 1997 et à Z.________ depuis le 1er mai 2001. Ils ont en outre interjeté opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés le 15 janvier 2002 à leur adresse de Z.________, sur réquisition l’Office d’impôt de A.________. L’office d’impôt, considérant à première vue la réclamation comme tardive, a invité les époux X.________ à la retirer ; par la plume de leur mandataire, ces derniers ont toutefois maintenu cette réclamation, de sorte que celle-ci a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.
E. L’administration communale lausannoise a prié l’ACI de statuer sur le domicile fiscal des époux X.________. Une enquête diligentée par le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de l’administration communale lausannois a entre-temps confirmé qu’X.________ exploitait toujours un bureau à A.________, à la même adresse ; de juin 1999 à juin 2000 à tout le moins, il y a même employé ********, ressortissante française domiciliée à ******** (Haute-Savoie) et a déclaré pour l’année 2000 avoir versé à cette dernière un salaire de 22'094 francs, à teneur de la liste nominative du personnel employé, datée du 11 janvier 2001. Par courrier du 18 septembre 2002, l’ACI a communiqué ces divers éléments à la fiduciaire Dini et Chappot SA, en lui expliquant que, sur la base de ceux-ci, tout portait à croire qu’X.________ exerçait effectivement une activité indépendante à A.________ et en invitant dès lors ce mandataire à en conférer avec ses clients ; aucune suite n’a toutefois été donnée à cette correspondance.
En date du 4 octobre 2002, le calcul de l’impôt dû durant l’année 2002 a été notifié aux époux X.________. Par courrier du 14 octobre 2002, X.________ a fait opposition à ce calcul, rappelant une fois encore qu’il était domicilié en Valais depuis le 1er février 1997 et qu’il avait régulièrement rempli ses déclarations d’impôt dans ce canton. Il a cependant admis le principe d’une répartition d’impôt entre les cantons de Vaud et du Valais, tout en précisant qu’il n’était pas en mesure de présenter une comptabilité. Il n’a en revanche jamais donné suite aux convocations qui lui ont été adressées par l’ACI
F. L’ACI s’est, dans un premier temps, tournée vers les autorités fiscales valaisannes pour obtenir de celles-ci une proposition de répartition d’impôt. Elle a cependant poursuivi ses investigations, notamment auprès du contrôle des habitants de la commune de Z.________ ; en réponse à sa demande, celui-ci a précisé qu’X.________ avait bien une adresse sur son territoire communal, mais que la correspondance devait lui être adressée à la case postale ********, à A.________. En date du 11 juin 2003, l’ACI a dès lors écrit à X.________ pour lui faire part des raisons pour lesquelles l’existence d’un rattachement économique avec le canton de Vaud ne saurait être, selon elle, contestée.
Par courrier du 23 juillet 2003, le Service des contributions du canton du Valais a exposé à l’ACI les raisons pour lesquelles les éléments constitutifs d’un établissement stable à A.________ n’étaient, selon elle, pas réalisés, pour les raisons suivantes :
« (…)
Le domicile fiscal de l’intéressé est à Z.________ puisqu’il y
vit avec son épouse.
L’intéressé exerce la profession de courtier en assurances et
travaille principalement dans le canton de Genève. Vu les fréquents
déplacements dans ce canton, M. X.________ avait loué un bureau à A.________ et
ce, d’octobre 1998 au printemps 2000. Ce bureau était utile surtout pour
entreposer de la paperasserie. Il n’était pas ouvert au public. A cet endroit,
l’intéressé ne recevait aucun client ; il déploie son activité, comme déjà
indiqué, à Genève.
En revanche, les travaux administratifs étaient principalement
accomplis à Z.________ où l’intéressé possède un bureau dans son logement.
L’intéressé nous a en outre déclaré que ses revenus sont faibles,
puisqu’ils s’élèvent en moyenne à Fr. 4'000.-- par mois.
Relevons enfin qu’à A.________, le « bureau » ne
disposait d’aucun personnel de secrétariat. Les tâches effectuées, ouverture du
courrier, nécessitant un travail de deux heures par semaine.
A notre avis, l’un des éléments constitutifs d’un établissement
stable fait défaut. Il faut en effet que le contribuable exerce à un endroit
une activité qualitativement et quantitativement importante. Or, l’activité
principale de M. X.________ était exercée à Genève ; l’activité
administrative principale à Z.________. L’intéressé a du reste rapidement
résilié le contrat de bail du bureau à A.________ vu son coût élevé et le fait
qu’il n’était pas nécessaire à l’exercice de son activité indépendante. »
A réception de cette correspondance, l’ACI a invité X.________, par courrier du 19 août 2003, à lui fournir les justificatifs suivants :
«(…)
- copie du bail à loyer de votre bureau sis à l’avenue des 3********, à A.________
- copie de la résiliation de bail relatif à l’objet précité, accompagnée de
l’accusé de réception de la gérance ou de la régie immobilière
- copie du bail à loyer de votre bureau sis à Genève
- copie du bail à loyer de votre logement sis à Z.________
- copie du contrat de travail de la personne frontalière que vous avez employé
à A.________ durant une partie de l’année 2000 (au moins) et pour laquelle vous
avez établi, en date du 11 janvier 2001, depuis votre adresse professionnelle
de A.________, une attestation sur les prestations allouées en vertu des Accords
franco-suisse du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des travailleurs
frontaliers
- Toutes indications quant à la nature et l’étendue des activités exercées par
cette personne à votre adresse professionnelle de A.________, et date exacte de
la fin des rapports de travail.
- Prière de nous indiquer si vous employez également du personnel à vos
adresses professionnelles de Genève et de Z.________ (joindre les justificatifs
éventuels). »
Cette correspondance étant demeurée sans réponse, l’ACI a réitéré sa demande, par courrier du 27 novembre 2003, en impartissant un ultime délai à l’intéressé, l’informant que, sans réponse de sa part, elle statuerait sur la base des renseignements en sa possession. X.________ n’a pas répondu.
G. Entre-temps, l’administration communale lausannoise a informé l’ACI de ce que Y.________ exploitait une galerie de tableaux à l’avenue de 4********, à A.________, d’une part, de ce que le couple possédait une adresse dans le village de B.________ (commune de A.________), chemin de 2********, d’autre part. L’ACI a mandaté son service interne d’investigation (appelé « groupe spécial ») aux fins de vérifier ces informations. Le collaborateur spécialisé de l’ACI a consigné ses constatations dans un rapport écrit du 17 février 2004, à teneur duquel :
« (…)
Y a t il effectivement une galerie à l’avenue de 4********, à A.________,
exploitée par Madame, voire un logement ?
A l’adresse en question, sur deux étages, se trouve un petit magasin
spécialisé dans la vente de reproduction de tableaux de maîtres. La vitrine
donne sur la rue. Elle porte l’inscription : « ******** ». On
trouve également un panneau portant la mention : « Si vous êtes
intéressé, composez le n° ********, en 10 minutes nous arrivons ».Dans le
hall, une boîte aux lettres est marquée : Y.________.
Selon la gérance (Helvetia Patria Assurances- secteur immobilier, même adresse)
le local en question - pas d’autres détails fournis - est loué par INFOCONSEILS
- Mme Y.________, av. 3********, A.________, ceci depuis le 01.07.03.
Le couple X.________ loue-t-il un local à l’av. des 3******** ?
La société-fiduciaire GESTOFID S.A., même adresse, qui gère l’immeuble,
nous confirme un bail au nom d’INFOCONSEILS - Mme Y.________, ceci depuis
plusieurs années. Aucun autre détail ne nous a été communiqué.
Est-ce que le couple a un domicile au ch. de 2********, à B.________-A.________ ?
Selon le contrôle des habitants de A.________, Mme Y.________, domiciliée à
Z.________/VS, est inscrite (seule) à l’adresse en question en résidence
secondaire, ceci depuis le 17.06.1999.
Elle loue une belle propriété de 2’334 m2 comprenant habitation et garage à M. C.________,
rte de *******, à ********, pour un loyer annuel de Fr. 42'000.-- (voir
annexe ; réd. : extrait de la saisie
de la déclaration 1999-2000 de C.________).
(…) »
Du contenu du registre du commerce, il appert en outre qu’Infoconseils S.àr.l., dont le but est : « commercialisation de tout produit dans le domaine de l'assurance et de la publicité, gestion de portefeuilles mobiliers » et qui figure dans l’annuaire téléphonique, dans la rubrique Assurances, sous adresse à l’avenue des 3********, à A.________, est inscrite à Z.________ depuis le 15 février 2001; y apparaissent en qualité d’associées, Y.________ « citoyenne française, à A.________ », avec signature individuelle, pour une part de 19'000 francs, et Mme X.________ (mère d’X.________), sans droit de signature, pour une part sociale de 1'000 francs. Par ailleurs, l’enquête a permis de révéler que les deux automobiles immatriculées au nom de Y.________, à savoir une ******** et une ********, étaient régulièrement parquées au n° 2********, à B.________. Enfin, Y.________ apparaît dans l’annuaire téléphonique de A.________, à l’adresse avenue de 4********, sous n° ********.
Au vu de ces constatations, l’ACI, par courrier du 27 février 2004, s’est tournée vers le Service des contributions du canton du Valais, en lui communiquant les renseignements recueillis. Pour l’ACI, X.________ aurait sciemment transmis des informations erronées aux deux administrations fiscales ; or, les éléments recueillis durant l’enquête démontreraient, non seulement l’existence d’un établissement stable à A.________, mais surtout l’assujettissement illimité du couple X.________ dans cette commune et dans le canton de Vaud. L’autorité fiscale valaisanne a également procédé, de son côté, à une enquête. Il en notamment ressorti que le couple X.________, d’une part, n’était pas domicilié sur le territoire de la commune de Z.________ et, d’autre part, n’avait jamais respecté ses obligations fiscales à l’égard du canton du Valais, des taxations d’office ayant dû leur être notifiées pour les périodes 1997-1998 à 2001-2002. Dans ces conditions, le Service des contributions du canton du Valais, par courrier du 14 juin 2004, a admis la revendication de l’ACI tendant à l’assujettissement illimité des époux X.________ dans le canton de Vaud pour les périodes de taxations 1999-2000 et 2001-2002.
H. Par décision du 20 avril 2005, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de M. et Mme X.________ à A.________ à partir du 1er janvier 2001.
Les époux X.________ se sont pourvus en temps utile contre cette décision, en concluant à son annulation. L’enveloppe contenant l’acte de recours a été postée depuis A.________. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.
L’ACI et la Municipalité de A.________ concluent, pour leur part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le Service des contributions du canton du Valais et la Municipalité de Z.________ ne se sont pas déterminés.
Le magistrat instructeur a requis des recourants la production de tous les baux relatifs à l’immeuble de B.________, aux appartements successivement occupés en Valais et aux locaux sis avenue des 3********, à A.________. Il est ressorti de cette production que Y.________ a repris depuis le 1er juillet 1999 la location d’une villa familiale de sept pièces à B.________, sise chemin de 2********, propriété des époux C.________ ; par convention sous seing privé du 21 juin 2001 - sur laquelle apparaît deux fois lisiblement, mais biffé, le nom d’X.________ - ce bail a été résilié au 1er octobre 2002, mais prolongé jusqu’au 31 décembre 2002. Le bail principal n’a pas été produit, mais on retire des dernières écritures d’X.________ que Y.________ aurait pris possession de cette maison en raison de sa position centrale en Suisse romande sur laquelle s’étend son activité ; ce bail aurait été prolongé à tout le moins jusqu’au 30 avril 2005, date à laquelle Y.________ aurait quitté cette maison. En outre, Y.________ a pris à bail un appartement de deux pièces plus cuisine, salle de bain et place de parc intérieure, à ******** (Commune de Z.________), dans l’immeuble « ******** », pour une durée d’une année, du 1er décembre 2000 au 31 novembre 2001, renouvelable d’année en année. Enfin, Infoconseils S.àr.l. a repris à compter du 1er février 2000 et jusqu’au 30 septembre 2004, renouvelable de trois ans en trois ans, le bail conclu par X.________ et Y.________ et ayant trait aux locaux de 121 m², divisés en six pièces avec hall d’entrée, dans l’immeuble 3********, à A.________, à l’usage de locaux commerciaux.
Considérant en droit
1. Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal des recourants à A.________ et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2001; les recourants soutiennent en effet avoir conservé leur domicile sur la Commune de Z.________ et, partant, être assujettis de façon illimitée dans le canton du Valais.
On rappelle que l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe la double imposition par les cantons ; on entend par cette notion la double imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même période et la double imposition virtuelle, ou lorsqu'un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458, cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).
a) La décision attaquée repose sur les articles 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 LI (on entend, par cette abréviation, la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2001).
aa) Ces dispositions consacrent le principe de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable. L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :
« Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. »
Le contenu de l'art. 3 al. 1 et 2 LI est, pour sa part, le suivant:
« Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
(...) »
Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l’art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l’ACI. On retire de ce qui précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne.
bb) On retire de ce qui précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. Jusqu'à l'année fiscale 2002 y compris, l'assujettissement débutait le jour où le contribuable prenait domicile dans le canton (art. 8 al. 1 LI) et cessait à son départ pour un autre canton (al. 2); dès lors, selon l'ancien système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la période fiscale était ainsi fragmentée.
A compter de 2003 cependant, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre. C'est la conséquence de la modification de l’art. 76 al. 2 LI, dont la nouvelle teneur est en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ; l’impôt sur le revenu est, depuis lors, calculé sur la base des revenus acquis durant la période fiscale (art. 78 al. 1 LI), de sorte que la situation du contribuable, telle qu’elle prévaut au 31 décembre de l’année en cours, est déterminante pour son assujettissement durant toute la période fiscale. A cela s’ajoute l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss).
b) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).
En droit civil toujours, les époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162 CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer/ Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et 171).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26;. Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836 ; 62, 443 ; 57, 519 ; v. ég. Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Il en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante ; si en revanche, l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu professionnel net (v. Ryser/Rolli, op. cit., p. 111).
bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I 54; TA, arrêts FI 2004.0145 du 18 avril 2005 ; FI 2000.0043 du 29 septembre 2000 ; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge, et ayant des liens à plusieurs endroits, v. ATF 123 I 289 ; ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57, 297 ; TA, arrêts FI 2005.0108 du 28 juin 2005 ; FI 2003.0031 du 30 juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003).
cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (arrêts FI 2005.0108 ; 2004.0145 ; FI 2003.0031 ; FI 2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (v., outre arrêts FI 2005.0108 ; FI 2004.0145 ; FI 2003.0031 et FI 2000.0043, déjà cités, arrêt FI 2003.0055 du 26 janvier 2004).
2. A la lumière de ce qui précède, le tribunal se livre, dans le cas d’espèce, à plusieurs constatations.
a) Sur le plan procédural tout d’abord, on rappelle que, de façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents et faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 154). Or, force est de constater que les recourants, tout au long de la procédure de taxation, n’ont pas satisfait à cette obligation. En premier lieu, ils n’ont jamais daigné honorer les nombreuses convocations qui leur ont été adressées par l’autorité de taxation, comme ils n’ont jamais donné la moindre suite aux réquisitions de pièces émanant tant de cette autorité que de l’autorité intimée. Les recourants se sont par ailleurs contentés d’explications à tout le moins minimalistes ; aux questions précises qui leur ont été posées par l’autorité de taxation et l’autorité intimée, suite aux constatations faites durant la procédure, ils se sont en quelque sorte réfugiés derrière leur seule explication, à savoir qu’ils avaient emménagé en Valais en 1997 et n’avaient aucune activité dans le canton de Vaud, susceptible à tout le moins d’y créer un for fiscal. A cela s’ajoute que des faux renseignements ont même été fournis à l’autorité de taxation ; les recourants ont en effet expliqué qu’ils avaient rempli leur obligation de déclaration en Valais, alors que l’enquête a finalement révélé qu’ils avaient été taxés d’office, dans ce canton également.
b) Dans ces conditions, l’autorité intimée était fondée à statuer sur la base de son dossier, après avoir recueilli les éléments exposés ci-dessus dans les faits. Or, ces éléments lui permettaient à juste titre de présumer que le domicile fiscal principal des recourants était situé à A.________ depuis le 1er janvier 2001 et que, partant, ceux-ci étaient assujettis de façon illimitée dans cette commune et dans le canton de Vaud.
aa) Sur le plan professionnel tout d’abord, Y.________ exploite depuis plusieurs années une galerie à l’avenue de 4********, à A.________ ; en outre, elle est associée-gérante d’Infoconseils S.àr.l, dont les locaux se trouvent à l’avenue des 3********, à A.________, depuis sa fondation en février 2001. Elle exerce en parallèle, à A.________, ces deux activités indépendantes ; les recourants admettent eux-mêmes que le temps de dix minutes figurant sur le panonceau de la galerie de Y.________ correspondent à la durée du trajet effectué depuis le quartier des 3********. Pour sa part, X.________ exploite à titre indépendant un bureau d’agent d’assurances qui l’amène à se déplacer en Suisse romande, à Genève le plus souvent. Il fait valoir, dans ses écritures, qu’il travaille depuis son domicile de Z.________, alors que le courrier destiné à cette adresse est expédié à une case postale de A.________. Les locaux qu’il exploitait à l’avenue des 3********, à A.________, depuis 1998 ont été repris par Infoconseils S.àr.l., dont son épouse et sa mère sont associées, dès la constitution de celle-ci en février 2001. X.________ fait, certes, valoir qu’il n’est pas partie à cette société, mais on peut en douter ; on conçoit mal en effet que son épouse et sa mère soient à la tête d’une société dont les activités concurrencent son propre bureau. Il est plus que vraisemblable qu’X.________ exerce son activité au travers d’Infoconseils S.àr.l. Le bail produit démontre du reste que cette dernière société dispose en réalité de locaux de six pièces ; cela paraît disproportionné pour simplement, comme X.________ le soutient, faire office de local à rangement de dossiers. Quoi qu’il en soit, cela n’apparaît pas décisif pour juger de la présente cause et ce point peut demeurer indécis.
bb) A l’issue de son enquête, l’autorité intimée est arrivée à la conclusion que le couple habitait une villa sise chemin de 2********, à B.________ (A.________), soit à une dizaine de minutes de l’immeuble abritant les bureaux d’Infoconseils SA. Dans leur pourvoi, les recourants mentionnent pour la première fois cette adresse, ajoutant toutefois que le bail avait été résilié au 30 avril 2005. A supposer qu’ils ne se soient pas constitués un nouveau domicile ailleurs dans le canton, cet élément nouveau pourrait éventuellement influer sur leur taxation 2005 postnumerando mais il ne remet pas en question leur assujettissement illimité dans le canton de Vaud et à A.________ dès le 1er janvier 2001.
Les recourants se sont constamment dit domiciliés à D.________ depuis 1997, puis à Z.________ depuis 1999. Or, le bail produit démontre qu’ils disposent, dans cette dernière commune, d’un appartement de deux pièces, alors que la villa de B.________ compte sept pièces ; affirmer dès lors que ce dernier logement ne constituerait qu’une résidence secondaire, alors que l’appartement de Z.________ serait une résidence principale, est fort peu crédible. Du reste, le président de la commission d’impôt de Z.________ est lui-même arrivé à la conclusion, après enquête, que les recourants n’étaient nullement domiciliés dans cette dernière commune où ils ne possèdent, selon la plus grande vraisemblance, qu’une résidence secondaire. Comme l’observe à juste titre l’ACI, les recourants n’ont démontré aucune attache particulière avec le canton du Valais. Il est du reste plus que douteux que Y.________ effectue tous les jours de la semaine depuis Z.________ le trajet de 115 kilomètres (soit en moyenne une heure et demie de route) la séparant de sa galerie ou de ses bureaux lausannois.
cc) Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre des intérêts vitaux des recourants se situe indéniablement à A.________, puisque le but qu’ils poursuivent, soit d'assurer leur entretien par leur travail dans la région lémanique, se voit conférer une certaine durabilité.
c) Il reste cependant à examiner si les quelques éléments apportés par les recourants sont de nature à renverser la présomption qu’ils sont bien domiciliés à A.________, donc assujettis de façon illimitée dans cette commune et le dans le canton depuis le 1er janvier 2001. Or, ainsi qu’on va le voir, ces éléments renforcent plutôt cette présomption.
aa) X.________ fait valoir que la majorité de sa clientèle se trouve à Genève, le reste étant réparti entre les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud. Cet élément n’est pas déterminant, dès lors qu’une clientèle genevoise et romande peut être démarchée depuis un établissement stable situé à A.________. Son argumentation consiste toutefois à démontrer qu’il n’exploite aucun établissement stable dans le canton de Vaud ; il perd ce faisant de vue que l’assujettissement des recourants dans le canton trouve sa cause non pas dans un bureau qu’il exploiterait à A.________, mais bien dans leur domicile sur le territoire de cette commune.
Par surcroît, les explications d’X.________ sont plutôt de nature à démontrer que ce dernier habite effectivement avec son épouse à B.________ et non à Z.________, comme il le soutient. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même, A.________ occupe en effet une position beaucoup plus centrale que Z.________ pour un agent d’assurances dont la clientèle se trouve disséminée dans toute la Suisse romande ; c’est donc bien depuis son domicile lausannois qu’X.________ visite sa clientèle. X.________ explique que sa clientèle est située en majeure partie à Genève ; or, il est hautement improbable qu’il effectue chaque jour de la semaine les 175 kilomètres séparant Z.________ de Genève, sans compter le voyage de retour. Au surplus, il n’a apporté aucun élément susceptible de contredire les constatations des autorités fiscales de Z.________ selon lesquelles ni lui, ni son épouse, ne sont domiciliés sur le territoire de cette commune. Il perd de vue sur ce point que les autorités fiscales valaisannes elles-mêmes sont revenues, après avoir pris connaissance des indications du président de la commission d’impôt de Z.________, sur leurs premières constatations selon lesquelles le domicile fiscal des recourants était situé dans cette commune. Le fait qu’X.________ ait été inscrit au registre des électeurs de Z.________ pour la votation du 25 septembre 2005 n’est à cet égard pas déterminant et est de toute façon postérieur aux constatations faites tant par l’autorité intimée que par les autorités valaisannes. Quant aux attestations du Contrôle de l’habitant de Z.________ et du Service des automobiles du canton du Valais, elles ne peuvent entrer en considération dès lors qu’elles n’émanent pas, au contraire des constatations faites par le président de la commission communale d’impôt, d’autorités censées compétentes pour la taxation et la perception de l’impôt.
bb) Dans leurs écritures complémentaires, les recourants précisent qu’X.________ n’a jamais été locataire de la maison de B.________ que seule Y.________ aurait pris à bail, non pas dans le but de s’y établir de façon durable, mais pour une période momentanée. Ils tentent ainsi de démontrer l’existence d’un domicile séparé, seule Y.________ étant domiciliée à A.________. Là encore, les affirmations des recourants sont peu crédibles. Certes, seule Y.________ est preneur à teneur dudit bail, mais le nom biffé d’X.________ apparaît deux fois lisiblement sur le contrat produit, lequel au surplus mentionne expressément que l’habitation est « le logement familial », notion qui, elle, n’a pas été biffée. En outre, il est plus que douteux en effet que cette villa de sept pièces, qui fait partie d’une propriété de 2’334 m2, soit louée pour un montant de 42'000 francs par an, uniquement pour faciliter l’activité professionnelle de Y.________, comme les recourants le soutiennent. Au contraire, on doit considérer que les recourants ont habité cette villa jusqu’au 30 avril 2005, en ont fait leur résidence principale à compter de 2001 à tout le moins, et qu’ils se sont rendus chaque jour de la semaine à leur travail depuis cette maison de B.________. Du reste, ils n’ont pas contredit les constatations de l’enquêteur du fisc, lequel a régulièrement aperçu leurs véhicules parqués devant cette maison.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi, les recourants succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge, conformément à l’art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 avril 2005 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 5 octobre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu’il a trait à l’application de la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)