CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juillet 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Lydia Masmejan et M. Nicolas Perrigault, asesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ******** (France),

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 mars 2005 (impôt fédéral 2001-2002, impôt cantonal et communal 1999-2000, 2001-2002)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1937, domicilié en France depuis plusieurs années, est propriétaire d'un immeuble, loué à un tiers, sis sur la commune de 1********. Il est à ce titre assujetti partiellement à l'impôt sur le revenu et la fortune dans le canton de Vaud.

B.                               Entre avril 2000 et avril 2004, divers échanges ont eu lieu entre X.________ et l'Office d'impôt du district de Nyon concernant la taxation pour l'impôt cantonal, communal et fédéral des périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002. L'Office d'impôt a adressé de nombreuses demandes de pièces au contribuable, notamment en ce qui concerne sa fortune et ses revenus globaux. Ces demandes sont toutefois restées sans suite, X.________ considérant que les pièces qu'il avait transmises étaient suffisantes et qu'il n'avait pas d'autres obligations envers l'administration vaudoise. Il a finalement été taxé d'office et a déposé plusieurs réclamations. Le 30 avril 2004, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a confirmé au contribuable que la procédure ordinaire de taxation s'appliquait en l'espèce; elle a toutefois remarqué que certaines décisions ne lui avaient pas été valablement notifiées et qu'il n'avait pas été formellement sommé avant d'être taxé d'office. L'ACI a ainsi constaté la nullité des décisions entreprises concernant l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 1999-2000 et 2001-2002 ainsi que pour l'impôt fédéral concernant la période fiscale 2001-2002. Elle a dès lors renvoyé le dossier à l'office d'impôt afin qu'il recommence la procédure de taxation pour les périodes en cause.

C.                               Le 5 mai 2004, l'Office d'impôt du district de Nyon a invité X.________ à remplir les déclarations d'impôt 1999-2000 et 2001-2002 ainsi qu'à produire divers documents et justificatifs, notamment les copies de ses déclarations d'impôt genevoises ainsi que les feuilles annexes en relation avec les revenus et charges de la villa de 1******** et les justificatifs des loyers encaissés. Le 31 mai 2004, le contribuable a indiqué que sa villa était grevée d'une hypothèque et que le revenu net de celle-ci, après paiement des charges, était de 2'000 francs. Il précisait être domicilié en France et ne devoir rendre des comptes qu'à ce pays. Le 10 juin 2004, l'office d'impôt a réitéré sa demande de pièces, précisant qu'à défaut il serait taxé d'office et risquait une amende. Le 23 juin 2004, X.________ a indiqué que toutes les pièces avaient été détruites dans un incendie.

D.                               Le 5 juillet 2004, l'Office d'impôt du district de Nyon a rendu une décision de taxation d'office pour l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002. Le revenu imposable a été fixé à 30'000 francs au taux de 333'000 francs et la fortune imposable à 220'000 francs au taux de 1'318'000 francs. Le même jour, une décision de taxation d'office a été rendue concernant l'impôt fédéral direct 2001 et 2002; elle arrêtait le revenu imposable à 30'000 francs au taux de 600'000 francs. En outre, une amende de 200 francs a été prononcée.

E.                               Le 18 juillet 2004, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Il invoquait que les chiffres retenus à l'appui de la taxation étaient erronés, qu'il avait quitté la Suisse depuis 1989 et ne travaillait plus. Il informait également qu'il serait absent les trois prochains mois pour des raisons de santé. Invité à nouveau à produire les pièces nécessaires et un document officiel confirmant l'incendie de son bureau, le recourant a indiqué, le 2 décembre 2004, ne faire aucun bénéfice sur sa Villa de 1********, louée à un ami, et a estimé sa fortune imposable dans le canton à 200'000 francs, considérant en outre que l'administration outrepassait ses droits en demandant la production de ses déclarations fiscales.

Par décision sur réclamation du 10 mars 2005, l'ACI a déclaré la réclamation du 18 juillet 2004 irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée et pas accompagnée dans moyens de preuve utiles et a maintenu l'amende de 200 francs.

F.                                Par courrier du 25 mars 2005 adressé à l'ACI et transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence, X.________ a recouru contre cette décision contestant la taxation opérée et expliquant être d'accord de payer un impôt similaire à celui perçu les années précédant les périodes litigieuses. Il a confirmé son recours le 30 mai 2005, considérant en substance la taxation comme arbitraire. Par courrier du 28 juin 2005, il a complété son recours et produit différents décomptes de taxation et récépissés de paiement pour l'impôt foncier communal relatif à sa villa. Le 10 décembre 2005, il a produit des documents relatifs à ses revenus imposables en France concernant les années 2003 et 2004.

L'ACI a déposé ses observations le 30 août 2005, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a relevé l'irrecevabilité des motifs du recours et a rappelé que les conditions de recevabilité de la réclamation contre une décision de taxation d'office n'étaient en l'espèce clairement pas réalisées et qu'au demeurant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté sur le fond dans la mesure où le contribuable qui conteste devoir remplir une déclaration d'impôt et demande à payer un impôt similaire à ceux payés avant les périodes litigieuses ne peut se prévaloir de décisions de taxation antérieures que l'autorité fiscale a prises à tort pour exiger un traitement identique pour les périodes suivantes.

L'administration fédérale des contributions ne s'est pas déterminée.

G.                               Invité à plusieurs reprises à élire domicile en Suisse, le recourant a été expréssement informé qu'à défaut d'indication, il était réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal au sens de l'art. 41a LJPA; les conséqunces de cette élection ont également été précisées.

H.                               Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 15 mars 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le respect du délai et des autres conditions prévues aux art. 104 al. 2 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), applicable à partir du 1er janvier 2001 et 140 al. 1er de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le recours est recevable en la forme.

2.                                Il convient toutefois d'examiner la recevabilité du recours quant à son contenu, l’autorité intimée ayant conclu à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente.

a) La décision attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi, l'autorité de recours ne peut en principe pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2004, 2A.248/2004 consid. 1.2 et références citées; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-391). Le recours ne comporte une motivation pertinente et partant recevable que dans la mesure où celle-ci s'en prend à ce dispositif d'irrecevabilité (v. à ce sujet StE 1985 B 96.11 no 1). En l'espèce, la décision attaquée comporte un prononcé d'irrecevabilité de la réclamation déposée contre les taxations d'office établies le 5 juillet 2004 par l'Office d'impôt du district de Nyon pour l'impôt cantonal et communal pour les périodes 1999-2000 et 2001-2002 ainsi que pour l'impôt fédéral direct 2001 et 2002. Ainsi, dans la mesure où le recours ne porterait que sur des aspects de fond (s'il faisait par exemple uniquement valoir que les taxations d'office étaient manifestement inexacte), le pourvoi serait à cet égard irrecevable, faute de motivation pertinente (v. dans le même sens ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002, consid. 1.2 et TA, arrêt FI 2002.0017 du 14 octobre 2002).

b) Dans son recours du 25 mars 2005 et ses différents courriers ultérieurs, le recourant invoque en substance n'avoir aucun revenu dans le canton de Genève, avoir quitté la Suisse en 1989 et n'avoir plus travaillé dès cette date. Il explique que la villa de 1********, louée à un ami, est hypothéquée pour un million de francs et qu'il reçoit un loyer mensuel de 4'000 francs; il explique ainsi être disposé à payer un montant correspondant à ce qu'il payait les années précédentes, soit environ 1'350 francs par année, considérant pour le surplus la taxation effectuée comme arbitraire, sa situation n'ayant pas changé depuis plusieurs années. Le recourant s'en prend ainsi uniquement à la taxation d'office et non à la décision attaquée, soit le prononcé d'irrecevabilité de sa réclamation. Les seuls motifs de fond invoqués par le recourant sont ainsi sans rapport avec l'objet du litige, le recours devant par conséquent être déclaré irrecevable faute de motivation adéquate.

3.                                Au demeurant, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré la réclamation du 18 juillet 2004 irrecevable.

a) Toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par l'autorité compétente (art. 85 aLI, 173 LI et 124 al. 1er LIFD) et dans le délai fixé par celle-ci (art. 87 al. 1er aLI, art. 174 al. 1LI et 124 al. 2 LIFD), ce délai pouvant être prolongé sur demande écrite et motivée (art. 87 al. 3 aLI et 174 al. 3 LI). Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration, dans un délai raisonnable selon le droit fédéral (art. 124 al. 3 LIFD), respectivement dans les 10 jours selon l'ancien droit cantonal (art. 84 al. 4 aLI) et dans les 30 jours selon le droit cantonal actuel (art 174 al. 4 LI). Si, malgré sommation, il ne remet pas sa déclaration en temps utile, la taxation est effectuée d'office (art. 97 aLI et 180 LI). Le droit fédéral, qui contient une disposition identique, prévoit à cet égard que l'autorité effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes; elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable (art. 130 al. 2 LIFD).

En l'espèce, en raison de vice de forme notamment, l'Office d'impôt a annulé toutes les précédentes opérations de taxation et a recommencé la procédure de taxation pour les périodes 1999-2000 et 2001-2002, la taxation de l'impôt fédéral direct pour 1999 et 2000, non contestée par le recourant, étant toutefois entrée en force. L'Office d'impôt a dès lors une nouvelle fois invité le recourant, le 5 mai 2004, à remplir sa déclaration d'impôt pour les périodes 1999-2000 et 2001-2002 ainsi qu'à fournir divers documents, non encore produits, et à désigner un représentant fiscal en Suisse. Faute de production des pièces demandées, l'Office d'impôt a réitéré sa demande le 10 juin 2004 et a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'à défaut de collaboration, les éléments imposables seraient évalués d'office, une amende pouvant également être prononcée à son encontre. Le 23 juin 2004, le recourant a informé l'office que les pièces demandées avaient été détruites dans un incendie et a rappelé qu'il ne faisait aucun bénéfice sur la villa de 1********. Suite à la demande de l'ACI, le recourant n'a toutefois pas fourni de documents attestant de la réalité de cet incendie, considérant en outre qu'il n'avait aucune obligation de fournir ses déclarations fiscales à l'administration vaudoise.

Partant et au vu du refus du recourant de fournir les pièces demandées, c'est à bon droit que l'autorité fiscale a retenu que les conditions pour effectuer une taxation d'office étaient en l'occurrence remplies.

b) Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art 100 al. 2 aLI, 186 al. 2 LI et 132 al. 3 LIFD).

De jurisprudence constante, il s'agit là d'exigences formelles dont le non respect doit être sanctionné, non par un rejet de la réclamation, mais par un prononcé d'irrecevabilité. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils expressément voulu que le contribuable qui désire que l'administration revoie sa propre décision de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office. Il convient en effet d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de collaboration puisse faire obstacle à la mission de l'administration en présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de produire les documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui devrait recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il puisse finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même titre que le contribuable qui a agi en temps utile (Tribunal administratif, arrêt FI 2003/0030 du 29 septembre 2003, consid. 2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 123 II 552 résumé in SJ 1998 p. 234).

En l'espèce, le recourant, dans sa réclamation du 18 juillet 2004, s'est contenté de contester le revenu et la fortune retenus à l'appui de la taxation, considérant celle-ci comme arbitraire. C'est partant à bon droit que l'autorité intimée, après avoir encore une fois invité la recourant à produire les pièces demandées ou d'éventuels duplicata, a tenu la réclamation pour irrecevable faute de motivation suffisante.

4.                                Le recourant ne conteste également pas la décision attaquée, en tant qu'elle confirme l'amende de 200 francs qui lui a été infligée, conformément aux art. 130 al. 1 aLI, 241 LI et 174 LIFD. Cette amende n'était également pas contestée dans le cadre de la réclamation.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable et un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui succombe.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2006

Le président:                                                                                             La greffière:       
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'impôt fédéral direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)