CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Raymond Bech et Marc-Etienne Pache, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourants

1.

A.X.________, à 1********, représenté par Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,

 

 

2.

B.X.________, à 1********, représentée par Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,

 

 

3.

C.X.________, à 1********, représenté par Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Pully, à Pully,  

  

autorité concernée

 

Municipalité de Pully, représentée par Jean-Samuel LEUBA, Avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

       Contribution causale  

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de Pully du 28 avril 2005 (taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau et au réseau d'égouts)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, B.________ et C.________ (ci-après les consorts X.________) sont  copropriétaires, chacun pour un tiers, de la «parcelle 2********» de la Commune de Y.________, sise au lieu-dit ********. Ils ont obtenu l’autorisation d’y réaliser un bâtiment n° ECA 3******** et ont annoncé, lors de la mise à l’enquête, un montant de 1'400'000 francs comme valeur des travaux.

Le bâtiment n° ECA ******** a été taxé le 15 novembre 2001 par cet établissement pour une valeur assurance-incendie de 1'634'180 francs, indice 100. Cette taxation, entrée en force, n’a pas été contestée.

B.                               En cours de construction, A.X.________ s’est vu notifier par la Municipalité de Y.________, le 19 novembre 2001, une taxe provisoire de 7'454 fr.70 ayant trait au raccordement de leur bâtiment au réseau de distribution d’eau potable (6,5‰ x 80% x 1'400'000 fr. + TVA); cette facture a été acquittée le 7 décembre 2001.

Le 28 novembre 2003, dite municipalité a notifié à A.X.________ un bordereau concernant la taxation définitive du bâtiment n° ECA au réseau de distribution d’eau potable, selon le calcul suivant :

              6,5‰ de la valeur ECA définitive (1'634'180.--)
               + TVA (2,4%) :                                                Fr.            10'877,10
              ./. acompte facturé le 19.11.01 :                     -  Fr.              7'454,70
              Total :                                                             Fr.              3'422,40

C.                               Le 19 février 2003, une taxe provisoire de 6'628 fr.15 concernant le raccordement de leur bâtiment au réseau collectif des égouts a été notifiée à A.X.________ (5,5‰ x 80% x 1'400'000 francs + TVA) ; cette facture a été acquittée le 1er avril 2003.

Le 19 août 2003, la Municipalité de Y.________ a notifié à A.X.________ un bordereau concernant la taxation définitive du bâtiment n° ECA au réseau collectif des égouts, selon le calcul suivant :

              Taxe ECA définitive :                                        Fr.        1'634'180.--
              à déduire selon acompte déjà facturé :            -  Fr.        1'120'000.--
              Solde prix en compte :                                      Fr.          514'180.--

              Taxe sur le solde, 5,5‰ de Fr. 514'180.--           Fr.              2'828,00
              TVA 7,6% de Fr. 2'826.-- :                                 Fr.                214,90
              Total :                                                             Fr.             3'042,90      
                         

D.                               Par la plume de D.X.________, respectivement fils des époux X.________ et B.X.________ et frère de C.X.________, les contribuables ont formé, le 13 décembre 2003, un recours contre ces deux bordereaux. Ils ont contesté l’assiette de la taxation, expliquant en substance que la valeur assurance-incendie était surévaluée et ne correspondait pas à ce qu’ils toucheraient en cas de sinistre. A l’issue d’un échange avec la municipalité, les consorts X.________ ont, par la plume de l’avocat Pierre-Alain Killias, maintenu leur pourvoi ; ils invoquent la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2000 et 2P.125/2001 du 10 octobre 2001, publié in ATF 128 I 46) et contestent que la valeur ECA puisse servir de base de calcul aux taxations ; ils se plaignent de la violation des principes de couverture des coûts et d’équivalence.

Le pourvoi a été transmis à la Commission communale de recours d’impôt (ci-après : CCR) de la Commune de Y.________, comme objet de sa compétence. Cette autorité a tenu audience et entendu les parties et leurs représentants. Par décision du 28 avril 2005, la CCR a, à la forme, constaté que le recours était également recevable en temps qu’il était dirigé contre le bordereau du 19 août 2003, celui-ci n’ayant pas été notifié aux deux autres propriétaires mais uniquement à A.X.________ ; au fond, elle a rejeté le recours et confirmé les taxations querellées.

E.                               En temps utile, les consorts X.________ ont, toujours par la plume de l’avocat Pierre-André Killias, déféré la décision de la CCR au Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils reprennent en substance les motifs invoqués devant la CCR à l’appui des taxations contestées ; leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

Pour leur part, la Municipalité de Y.________ et la CCR concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Faisant suite à la réquisition du magistrat instructeur, la municipalité intimée, par la plume de l’avocat Jean-Samuel Leuba, a produit les comptes détaillés des investissements réalisés depuis 1990, s’agissant du réseau d’eau et du réseau d’égout. Les consorts X.________ se sont déterminés sur ces pièces et ont persisté dans leurs conclusions.

A la réquisition du magistrat instructeur, l’ECA a produit un tirage de la taxation du bâtiment ECA n° ******** dont il ressort qu’au 7 décembre 2005, la valeur assurance-incendie se montait à 1'797'600 francs, soit le montant taxé le 15 novembre 2001, pris à l’indice 110. A l’invitation du magistrat instructeur, les recourants, toujours par la plume de l’avocat Killias, ont justifié leur absence de contestation de la taxation ECA du 15 novembre 2001 par le fait qu’ils étaient persuadés que cette valeur ne servirait pas de base pour le calcul des taxes de raccordement au réseau d’eau potable et d’égouts. Ils ont indiqué que cette valeur était largement plus élevée que la valeur de la construction, au motif que les travaux exécutés sur leur propriété l’avaient été par D.X.________, l’avocat susindiqué ajoutant :

  « Si mes clients ont déclaré une valeur ECA supérieure au coût effectif de construction, c’était uniquement pour s’assurer que la valeur de remplacement de l’immeuble en cas d’incendie serait couverte par l’assurance ECA. »

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent à titre préliminaire deux griefs d’ordre procédural à l’encontre de la décision attaquée.

a) On retire de leurs explications que la CCR aurait considéré à tort comme étant irrecevable le pourvoi interjeté par A.X.________ et B.X.________ contre la taxation du 19 août 2003. Ils considèrent comme irrégulière la notification partielle de cette décision à A.X.________ uniquement, alors qu’elle aurait également dû être notifiée aux deux autres copropriétaires, B.X.________ et C.X.________.

Il appert en effet que le bordereau du 19 août 2003 (qui a trait à la taxe de raccordement au réseau collectif de distribution d’eau) a été contesté pour la première fois le 13 décembre 2003, soit alors que le délai de trente jours de l’art. 46 al. 2 LIC était largement échu. Il est vrai cependant que la décision de taxation en question a été notifiée au seul A.X.________, à l’exception des deux autres copropriétaires B.X.________ et C.X.________. Or, il est en règle générale admis qu’une décision qui n’est pas notifiée aux intéressés demeure inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II ; 2ème éd., Berne 2002, n° 2.3.2.4, réf. citées). On devrait donc retenir que C.X.________ à tout le moins, voire B.X.________, se sont prévalus en temps utile du bordereau du 19 août 2003 dans la correspondance de D.X.________ du 13 décembre 2003. Cela étant, dans son considérant premier, in fine, la décision attaquée retient ce qui suit :

  « (…)En conclusion, les deux recours concernant respectivement taxe de raccordement au collecteur public des eaux claires et des eaux usées et la taxe de raccordement au collecteur de raccordement au réseau d’égout dus par A.X.________ et son épouse, qui sur ce point sont forclos. Toutefois, l’examen du recours quant au fond rendu nécessaire par la recevabilité du recours de C.X.________ concernant la taxe de raccordement au réseau de distribution et la taxe de raccordement au réseau d’égout démontre que cette forclusion touchant les deux autres propriétaires n’est pas décisive. »

Dans ces conditions, la CCR a implicitement considéré - à juste titre - qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le recours ; il n’est donc nul besoin de s’attarder davantage sur ce grief.

b) Les recourants se plaignent en outre de ce que la décision attaquée consacrerait une violation de leur droit d’être entendu.

Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. ATF 129 I 85, consid. 4.1 ; 129 II 497, consid. 2.2 ; 127 I 54, consid. 2b et les arrêts cités). La violation du droit d’être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l’autorité dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (v. ATF 130 II 530, consid. 7.3 ; 124 V 180, consid. 4a ; 389, consid. 5a et les arrêts cités) et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est toutefois exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1; cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst., pp. 404-405; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).

En l’occurrence, les recourants font grief à la CCR de ne pas avoir donné suite à leur réquisition tendant à la production, par la Municipalité de Y.________, de toutes pièces permettant d’établir les coûts relatifs au raccordement de leur bâtiment au réseau des égouts et au réseau d’eau potable ; ils reprochent à la CCR d’avoir statué sans ordonner la mesure d’instruction qu’ils ont requise. Supposé toutefois que l’autorité intimée ait effectivement violé leur droit d’être entendu à cet égard, ce vice a de toute façon été réparé par le Tribunal administratif, lequel dispose à cet égard d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Dans le cadre de l’instruction du présent recours en effet, la Municipalité de Y.________ a été requise de produire les comptes ayant trait aux investissements réalisés dans le réseau de distribution d’eau potable et ceux effectués dans le réseau d’évacuation des eaux usées ; les recourants ont pu prendre connaissance des pièces produites et ont eu la faculté de se déterminer à leur propos. Ils ont, certes, requis de la municipalité qu’elle produise, par surcroît, tous les justificatifs des montants comptabilisés. Ils n’ont toutefois pas précisé en quoi les extraits de comptes produits par la municipalité ne permettaient pas d’apprécier la situation de façon précise et complète. Les recourants, même après avoir pris connaissance des documents comptables produits par la municipalité, ont maintenu leur grief ; ils ne l’ont cependant nullement étayé et se sont en particulier gardés d’avancer la moindre explication susceptible d’ébranler la constatation selon laquelle les dépenses portées aux comptes sont de loin supérieures aux recettes. Le tribunal, qui ne saurait à cet égard se contenter de vagues généralités, n’était donc pas tenu de donner suite à leur réquisition.

2.                                Au fond, les recourants contestent que la valeur assurance-incendie de leur bâtiment puisse servir d’assiette pour le calcul des taxes qui leur ont été notifiées dans le cas d'espèce.

 a) En premier lieu, il appert que les taxes de raccordement de la Commune de Y.________, fondées sur la valeur d'assurance incendie, sont des contributions uniques et non des taxes hybrides au sens de la jurisprudence (v. ATF 128 I 46, consid. 4a et 125 I 1, consid. 2b/bb). Ainsi, pour l'entretien du réseau et des installations d’épuration, la Commune de Y.________ perçoit une taxe annuelle d'épuration, fixée en fonction de la consommation d'eau (art. 44 du Règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux de la Commune de Y.________ (ci-après : REE-Y.________, 5 et 6 annexe). En outre, le tarif du prix de vente de l’eau fait l’objet d’une réglementation spécifique (art. 41 du Règlement de distribution d’eau de la Commune de Y.________ (ci-après : RDE-Y.________). Les taxes litigieuses ne constituent donc nullement une taxe d'utilisation périodique qui aurait pour but de couvrir les frais d'exploitation et d'entretien de l'installation publique (v. ATF 2P.285/2004 du 12 août 2005, consid. 2.6).

b) aa) S’agissant de la base légale, on rappelle que l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC) traite des taxes spéciales. Il prévoit que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat vaudois (art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LIC). Quant à l'art. 4a LIC, relatif à la base de calcul, il précise que, lorsque que les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement. Il ressort de l'article premier de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (ci-après : LDE) que les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation et à la lutte contre le feu. L'art. 10 LDE distingue les installations principales, établies et entretenues aux frais du fournisseur, des installations extérieures ou intérieures, établies et entretenues aux frais du propriétaire. On entend par la première de ces deux notions, d'une part, les conduites d'approvisionnement faisant partie de l'équipement de raccordement, d'autre part, les conduites principales appartenant à l'équipement général du réseau de distribution. L'art. 14 LDE permet d'assurer le financement de cette prestation de la façon suivante:

  «   Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger du propriétaire:
  a)         une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
  b)         un prix de vente au mètre cube ou au litre/minute comprenant, le cas échéant, une finance annuelle et uniforme d'abonnement;
  c)         un prix de location pour les appareils de mesure.

     Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.

     Le prix de vente et le prix de location des appareils de mesure sont fixés par la municipalité. »

La concrétisation de cette règle résulte in casu de l’art. 38 RDE-Y.________, à teneur duquel :

«   La taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment ou d’un ouvrage au réseau principal de distribution est calculée, dès 1993, au taux de 6,5 ‰ de la valeur assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment ou dudit ouvrage rapportée à l’indice 100 de 1990 ; elle est cependant de Fr. 200.-- au moins.
    La taxation définitive intervient dès réception de la valeur communiquée par l’ECA. Un acompte est perçu lors de l’ouverture du chantier en prenant pour référence le 80% du coût des travaux. »

bb) Il ressort des art. 3a et 60a LEaux que la Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (v. ATF 2P.285/2004, réf. citée). Dans le canton de Vaud, les communes, en se fondant sur les art. 4, 4a LIC et 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après : LVPEP), sont également habilitées à prélever des taxes pour le raccordement au réseau public d’évacuation et d’épuration des eaux. Selon les termes de cette disposition en effet, les communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. L’art. 41 REE-Y.________ dispose :

«   Pour tout bâtiment ou ouvrage nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC), il est perçu conformément à l’annexe une taxe unique de raccordement.

    Tout bâtiment ou ouvrage reconstruit après démolition complète et volontaire est assimilé à un nouveau raccordement, et est assujetti à ladite taxe.

    Cette taxe est due par le propriétaire au sens de l’article 5 ci-dessus ; elle est exigible dès la délivrance du permis d’habiter ou d’occuper, ou dès le raccordement si la construction est déjà au bénéfice d’une telle autorisation. »

A teneur de l’article 2 de l’Annexe au règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux (ci-après : Annexe REE-Y.________ ou annexe) :

«   En contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment ou d’un ouvrage aux collecteurs publics d’eaux usées (EU) ou d’eaux claires (EC), il est perçu une taxe unique de raccordement.

    Elle est calculée au taux de 5,0‰ de la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment ou dudit ouvrage, valeur rapportée à l’indice 100 de 1990 ; elle est cependant de fr. 200.-- au moins. Pour 1993, le taux est fixé à 5,5‰ (indice 110 de l’ECA).

    Si les canalisations privées sont raccordées à l’équipement public à plusieurs points différents, il est perçu une taxe supplémentaire de fr. 200.-- pour chaque point de raccordement en sus du premier. »

cc) Quant à leur nature, il est généralement admis que les taxes de raccordement sont des contributions causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son bien-fonds ; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers. (v. ATF 109 Ia 328; 93 I 106; v., s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163, déjà cité, spéc. p. 165; TA, arrêts FI 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier 1998; 1995.0119 du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996; v. toutefois l'étude de Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime juridique, in Droit de la construction 1997, 35 ss, spéc. p. 37 s., qui soutient que l'on est en présence d'une taxe d'utilisation).

dd) Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance-incendie pour le calcul des contributions communales de raccordement aux collecteurs publics de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a, a contrario ; ATF 2P.285/2004, déjà cité, cons. 2.5 ; ATF 2P.281/2004 du 2 mars 2005, cons. 3 ; ATF 2P.161/1992 du 31 mai 1994). Les recourants se prévalent de l’ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2000. Or, cet arrêt, dans lequel le Tribunal fédéral a sans doute jugé que la valeur d'assurance incendie ne pouvait pas servir au calcul d'une taxe annuelle de consommation (v. en outre ATF 128 I, déjà cité, consid. 4a), vise le cas différent de la taxe d’utilisation périodique, lequel n’est précisément pas en cause ici ou d'utilisation.

3.                                Les recourants ne contestent pas le principe de la perception de contributions uniques en contrepartie du fait générateur que constitue le raccordement de leur bâtiment au réseau collectif de distribution d’eau et au réseau des égouts. Ils font cependant valoir que la perception de taxes au taux de 5,5 respectivement 6,5‰ de la valeur assurance-incendie du bâtiment serait, selon eux, contraire aux principes généraux de l'équivalence et de la couverture des coûts.

a) Le montant de la redevance doit en effet respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Le particulier doit prendre en considération sa propre situation et examiner la valeur que la prestation de la collectivité revêt pour lui (cf. Pont Veuthey, op. cit., p. 39). Il en résulte que le montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, les contributions correspondent avec précision aux dépenses administratives. Pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet en effet un certain schématisme dans le choix, par le législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif. Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (v. ATF 128 I 46, consid. 4a; ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 I 279, consid. 6c; 121 II 183, consid. 4).

Les recourants soutiennent que le bâtiment raccordé aurait été surévalué par l’ECA. Ils ont initialement invoqué l’art. 50 al. 2, deuxième phrase, de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : LAIEN), à teneur duquel « La somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre ». Le Tribunal administratif a cependant jugé que l'autorité communale chargée d'arrêter les taxes était liée par la valeur arrêtée par l'ECA lorsque la réglementation fait, comme en l'occurrence, de celle-ci l'assiette de la taxation (arrêt FI 2003.0093 du 12 juillet 2004, réf. citée). Or, la valeur prise en considération par l'ECA à l'issue des travaux constitue effectivement dans le cas d'espèce l'assiette de la taxation, vu la teneur des articles 41 RDE-Y.________, 38 REE-Y.________ et 2 annexe. Au surplus, la taxation ECA du ******** est entrée en force, faute d’avoir été contestée par les recourants, ce conformément aux articles 68 et ss LAIEN. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le montant de 1'634'181 francs a été retenu par la municipalité comme base de calcul des deux taxes de raccordement générées par la réalisation du bâtiment n° ECA ********.

On doit garder à l’esprit que l’alimentation du bâtiment des recourants en eau potable et son raccordement au réseau collectif d’évacuation et d’épuration engendrent une certaine plus-value, laquelle doit être circonscrite par les deux contributions incriminées. Or, il n’apparaît pas que les taxes notifiées en l'occurrence aboutissent à un résultat inéquitable et arbitraire. Comme on l'a vu ci-dessus, la Commune de Y.________, dans sa réglementation, était fondée à prendre en considération la valeur ECA du nouveau bâtiment raccordé comme seule base de calcul permettant de déterminer les contributions due. Ce système de perception, sans doute schématique, assure néanmoins une certaine égalité de traitement entre propriétaires de bâtiments raccordés (v. Pont Veuthey, op. cit., p. 39) et échappe à la critique. Dès lors qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier une taxe de consommation ou d'utilisation, l'autorité intimée n'était nullement tenue de pondérer, par surcroît, ce critère par la consommation effective des recourants. Il s'agit néanmoins de s'assurer que ce système n'entraîne pas une distorsion entre propriétaires dans une situation comparable, auquel cas le principe de l'égalité de traitement serait violé (v. sur cette question, arrêt FI 1996.0019 du 31 octobre 1996).

Pour les recourants, des contributions dont le taux se monte à 5,5‰, respectivement 6,5‰ de la valeur ECA du bâtiment aboutiraient nécessairement à un résultat insoutenable, dès lors qu’elles ne sont en rapport ni avec le coût de la prestation de la collectivité, ni avec l'utilité qu'elle-même en retire. A cela, il convient en premier lieu d’objecter qu'en comparaison avec les taux auxquels le tribunal a été confronté par le passé lorsqu'il s'est agi pour lui de connaître d'un recours contre une taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau (6‰ de la valeur ECA, à Lausanne contre 14‰ à Champagne et 12‰ à Chavannes-des-Bois; 15‰ de l'estimation fiscale à Vufflens-le-Château, jusqu’à 20‰ dans le périmètre de l’Association intercommunale des Eaux du Boiron, in FI 2003.0093, déjà cité), le taux de 6,5‰ n’apparaît pas particulièrement élevé. Il en va de même du taux de 5,5‰ de la valeur ECA pour le raccordement au réseau des égouts (10‰ à Lausanne, par comparaison). En second lieu, les recourants perdent de vue que l'amortissement des installations ne constitue pas en lui-même un fait générateur d'une nouvelle taxe de raccordement; dès lors, il appartient à la collectivité de financer le coût du remplacement des installations amorties par le produit des taxes que génèrent de nouveaux raccordements (v. sur ce point, ATF 2P.45/2003 du 28 août 2003, in ZBl 2004 p. 263, cons. 5.3; ATF 2P.78/2003 du 1er septembre 2003, in ZBl 2004 p. 270, cons. 3.7). Les recourants ne sauraient en conséquence invoquer de façon utile à l'encontre des contributions incriminées le fait que le coût des travaux de raccordement n’aurait pas augmenté dans la même proportion que l’indice suisse des prix à la consommation ou que l’indice zurichois des prix de la construction ces dernières années. Les tableaux ci-dessus démontrent la réalité des investissements réalisés par la commune sur l’ensemble de son territoire. En outre, on doit tenir compte à cet égard des dépenses auxquelles la commune devra inévitablement consentir dans le futur et qui doivent pouvoir être financées (v. sur ce point arrêt FI 2003.0093, déjà cité).

b) La redevance que l'Etat exige en contrepartie de la fourniture d'une prestation doit en outre respecter le principe de la couverture des frais. Ce principe suppose que le produit total des émoluments ne dépasse pas (sinon de manière minimale) la charge financière du secteur administratif concerné pour la prestation litigieuse (v. ATF 128 I 180, consid. 3a/aa ; 124 I 11 consid. 6c ; 121 I 230, consid. 3e; 118 Ia 320, cons. 4b; 112 Ia 43; 104 Ia 113; 100 Ia 140; références citées). Il n’exclut pas un certain schématisme ou l’emploi de forfaits (ATF 120 Ia 171 consid. 2a), en ce sens que les dépenses courantes du secteur concerné peuvent comprendre les amortissements et réserves appropriés (cf. ATF 124 I 11, déjà cité, consid. 6c, plus références).

La municipalité a produit en l’occurrence les comptes détaillés des investissements réalisés depuis 1990 tant dans le réseau d’eau que dans le réseau d’égout. Il appert que, sur les dix dernières années écoulées, le produit (en francs) des taxes encaissées est de loin inférieur aux dépenses engagées par la commune pour son réseau de distribution d’eau potable.

Années

Produit des taxes

Investissements

1990

180'985,00

363'013,90

1991

260'239,95

364'388,40

1992

365'610,40

298'299,30

1993

625'957,25

555'383,15

1994

443'385,05

452'380,35

1995

226'022,45

306'677,80

1996

78'690,10

683’84,10

1997

241'824,00

576'172,20

1998

15'471,85

141'802,65

1999

161'883,10

819'470,35

2000

233'459,20

729'580,50

2001

191'990,35

677'798,50

2002

218'460,60

534'164,15

2003

371'333,70

824'574,85

2004

278'422,75

888'235,45

Totaux

3'893'735,75

8'170'755,65

Des constatations en tous points similaires sont effectuées s’agissant de la différence entre le produit des taxes encaissées et les dépenses engagées pour le réseau communal des égouts et de l’épuration des eaux.

Années

Produit des taxes

Investissements

1990

390'707,90

1'198'038,15

1991

242'307,00

409'677,45

1992

557'653,35

210'787,00

1993

266'340,35

1'836'943,70

1994

278'579,00

1'019'841,70

1995

219'998,95

462'937,50

1996

126'940,50

449'736,15

1997

284'841,20

1'348'568,75

1998

20'961,35

452'837,35

1999

135'534,00

1'495'047,10

2000

136'734,65

1'586'405,00

2001

198'147,35

1'806'669,35

2002

236'600,25

861'831,70

2003

402'250,95

624'711,20

2004

245'745,95

1'909'750,60

Totaux

3'743'332,75

15'673'782,70

Contrairement à ce que les recourants soutiennent, ces éléments, qui s’étendent sur une période largement suffisante et adéquate (cf. sur ce point, Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003, 505 et ss, not. 520), permettent au tribunal de se rendre compte que le produit des deux taxes de raccordement ici en cause ne suffisent pas à financer les investissements réalisés par la Commune de Y.________ sur l’ensemble de son territoire pour les deux réseaux ici concernés. C’est, dans ces conditions, à tort que les recourants soutiennent que la décision attaquée consacre une violation du principe de couverture des coûts.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge des recourants, qui succombent. Au surplus, il sera alloué à la Municipalité de Y.________, dont les décisions sont confirmées et qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil, des dépens, réduits cependant en proportion de l’activité de celui-ci (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Y.________ du 28 avril 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il est alloué à la Municipalité de Y.________ des dépens, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, mis à la charge de A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 28 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint