CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 mai 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Cyril Jaques et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs. Greffier : M. Patrick Gigante.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Pierre DEL BOCA, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, à Lausanne, 

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne  

  

 

Objet

       taxe militaire  

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 10 juin 2005 (taxe d'exemption 2003; déclarations en vue de l'exonération de la taxe 1995, 1996 et 1997)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, fusilier de montagne, a été déclaré apte au service lors du recrutement. Il effectué son école de recrues en 1984. Durant celle-ci, il a souffert de douleurs aux jambes et aux pieds ; ainsi on relève les affections suivantes, à teneur des attestations produites par le Groupement des affaires sanitaires de l’armée (ci-après : GRASAN) :

- 09.08.1984 : boursite prérotulienne bilatérale,
- 28.08.1984 : distorsion du pied gauche ; œdème sans hématome,
- 31.08.1984 : léger hématome du pied depuis 4 semaines ; exanthème des deux pieds,
- 26.09.1984 : prescription d’un anti-inflammatoire.

B.                               Lors de son premier cours de répétition, effectué en octobre 1988, X.________ a derechef éprouvé des douleurs aux jambes et aux pieds ; à teneur de l’avis de maladie figurant au dossier, les constatations suivantes ont été faites :

- 24.10.1988 : douleurs au talon, pied gauche ; douleurs aux genoux augmentant à la descente ; tuméfaction durant l’effort (douleurs même à plat) ; douleurs au poignet droit depuis 2 semaines, absence de traumatisme ; status, absence de tendinite ; genoux stables.

 Durant le deuxième cours de répétition qu’il a effectué en septembre-octobre 1989, X.________ a souffert d’une dermatose eczématiforme probablement de type allergique au niveau des pieds.

C.                               X.________, qui à cette époque habitait le canton de Genève, a commencé à éprouver de sérieuses douleurs aux genoux, dès 1990 à tout le moins. N’arrivant plus à monter les escaliers, il s’est résolu à consulter le Dr Y.________, chirurgien orthopédique à Genève. Une arthropneumographie de son genou gauche, effectuée le 9 juillet 1990 par le Dr Z.________, à Genève, a révélé un net amincissement du cartilage rotulien du côté interne. Le 31 juillet 1990, le Dr Y.________ a posé le diagnostic suivant :

« Chondropatie rotulienne en poussée douloureuse aigüe plus marquée à gauche qu’à droite, sur rotule décentrée avec des signes radiologiquement visibles importants. »

 L’évolution ne s’est guère améliorée et X.________, de retour à l’étranger après une longue période, a vu son état s’aggraver. A teneur du certificat établi le 13 juin 1993 par le Dr Y.________ :

« Il s’agit d’un homme de 31ans, présentant un certain déficit de poids et surtout de la musculature pour sa taille, au premier plan, avec une insuffisance des quadriceps et des vastes internes, alors qu’il a déjà des problèmes dysplasiques et une position de latéralisation importante des rotules en flexion, le gênant dans toute activité sportive, nécessitant un traitement de rééducation intensive avec un appui médicamenteux. Des problèmes de lésions cartilagineuses ont du reste déjà été diagnostiqués en juillet 1990. »

Le Dr Y.________ relevait en outre que le recourant n’avait pu suivre le traitement de physiothérapie prescrit, en raison de son séjour à l’étranger.

X.________ a été déclaré inapte au service le 13 octobre 1993 pour gonarthrose. Il ne s’est pas adressé à l’assurance militaire pour indemnisation ou couverture du préjudice.

D.                               Par demande du 14 septembre 2004, X.________ a requis d’être exonéré de la taxe d’exemption du service obligatoire pour les années 1995 à 1997, pour lesquelles il n’avait pas encore été taxé, et 2003, pour laquelle il venait de recevoir un bordereau provisoire. En substance, il soutient que l’affection dont il souffre aux genoux a pour origine le service auquel il a été astreint dès 1984 et jusqu’à son exemption.

Dans son préavis du 26 octobre 2004, le GRASAN, par la plume du Dr A.________, a répondu par la négative à la question de savoir s’il était certain ou vraisemblable que l’affection ayant entraîné la réforme a été causée par le service militaire ; pour ce praticien, cette affection préexistait au service obligatoire et celui-ci ne l’aurait ni sensiblement et durablement, ni même temporairement aggravée. Par décision du 8 novembre 2004, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) a rejeté la demande d’exonération.

X.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. On retire de ses explications qu’avant le service obligatoire, il pratiquait régulièrement le sport et n’avait jamais eu le moindre problème avec ses genoux ; or, depuis lors, il souffre de douleurs quasiment chroniques. Il met dès lors en cause le contenu du préavis du Dr A.________ du 26 octobre 2004. Ce dernier s’est déterminé de la façon suivante dans son deuxième préavis du 19 janvier 2005 :

  «          En réponse à votre demande du 22 décembre 2004 et après examen du dossier sanitaire de la personne précitée, nous vous informons de notre prise de position suivante :
  1)         Notre préavis du 26 octobre 2004 demeure inchangé du fait que :
  2)         les allégations de la personne précitée ne sont médicalement pas fondées. du fait que :
  3)         l’affection des genoux ayant nécessité des soins médicaux pour la première fois en juillet 1990 avait un caractère subaigu et relatif à un problème constitutionnel (congénital) et positionnel des rotules. Par conséquent, les problèmes attribués comme cause initiale au service militaire ne sont médicalement pas fondés. »

E.                               Par décision du 26 janvier 2005, acheminée par courrier normal, le SSCM a rejeté la réclamation et a confirmé la décision attaquée.

Le 25 avril 2005, X.________ a été sommé de remettre une déclaration pour la taxe d’exemption due pour les années 1995 à 1997 ; en outre, il a été sommé d’acquitter la taxe 2003. Par courrier du 27 avril 2005, il a rappelé au SSCM qu’il restait dans l’attente d’une décision quant à la réclamation qu’il avait interjetée contre le refus d’exonération, ce que son conseil, l’avocat Pierre Del Boca, a confirmé dans sa correspondance du 10 mai 2005 au SSCM. Celui-ci a rappelé à X.________, par courrier du 17 mai 2005, que sa réclamation avait été rejetée ; il a joint une copie de la décision du 26 janvier 2005 à sa correspondance.

X.________ a expliqué, par courrier du 3 juin 2005 de son conseil, qu’il avait pris connaissance de la décision sur réclamation pour la première fois à réception du courrier du 17 mai 2005. En date du 10 juin 2005, le SSCM, s’estimant dans l’incapacité de prouver la notification à l’assujetti de la décision du 26 janvier 2005, a notifié à X.________ sa décision de rejet de la réclamation.

F.                                X.________ s’est pourvu à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif par acte daté du 16 juin 2005 et posté le même jour ; il conclut avec suite de frais et dépens à son annulation. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.

Tant le SSCM que l’Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : AFC) ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Déférant à la réquisition de X.________, le magistrat instructeur a ordonné la production de son dossier médical auprès du GRASAN. Le dossier original a été détruit et les pièces les plus anciennes proviennent de microfilms ; or, il s’est avéré que que certaines d’entre elles sont difficilement lisibles. X.________ a dès lors requis la tenue d’une audience avec audition de son médecin traitant.

G.                               Le Tribunal administratif a tenu audience, le 3 mai 2006, au cours de laquelle il a entendu X.________, assisté de son conseil, l’avocat Pierre Del Boca, l’administration militaire étant représentée par le Dr B.________, du GRASAN. Le SSCM a été dispensé de comparaître, de même que le Dr Y.________, que le tribunal avait convoqué d’office.

Le Dr C.________, médecin à Prilly, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu’il avait repris le cabinet du Dr D.________, médecin traitant de X.________ depuis 1980 ; il a confirmé qu’en prenant connaissance du dossier médical de ce dernier, il n’avait rien constaté en rapport avec une pathologie des genoux. 

Considérant en droit

1.      a) A teneur de l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : LTEO), les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; cela signifie que l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante), en ce sens que si la notification ou sa date est contestée ou qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (v. ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En outre, selon le principe de la bonne foi, la personne qui reçoit une décision administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (cf., entre autres auteurs, Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 373 et références citées).

b) Le recourant a indiqué qu’il avait pris connaissance de la décision du 26 janvier 2005 la première fois à réception de la correspondance du SSCM le 17 mai 2005. L’autorité intimée, ainsi qu’elle l’admet elle-même, n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la décision attaquée a bien été notifiée avant cette dernière date. En conséquence, le recours, interjeté dans les trente jours ayant suivi la date à laquelle le recourant a formellement eu connaissance du rejet de sa réclamation, l’a bien été en temps utile.

2.      La question de droit matériel à résoudre a trait à l’exonération de l’assujetti.

a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, « a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé ». Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire (ou le service civil). L’art. 2 al. 2 OTEO dispose cependant que l’assujetti dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense ; cette disposition reprend le principe exprimé autrefois par l’art. 2 al. 3 RTM  selon lequel si l’aggravation n’est que temporaire, l’exonération l’est aussi et prend fin dès que l’aggravation n’est plus imputable au service militaire. La jurisprudence a précisé sur ce point que l’exonération cesse dès le moment où l’état antérieur au service est rétabli, soit le moment où, sans le service, l’état du malade eût été le même (v. ATF 122 II 397, consid. 2a ; 95 I 57, consid. 1). Il s’agit là d’un fait nouveau au sens de l’art. 29 al. 2 LTEO et 40 al. 1 OTEO, susceptible d’entraîner la révision d’une décision d’exonération fondée sur l’art. 4 al. 1 lit. b LTEO.

Comme toute cause d'exonération d'une contribution, ces conditions spécifiques doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. arrêts FI 2000.0099 du 14 mai 2001 ; FI 1997.0161 du 12 mai 1998; FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (v. ATF 85 I 61).

b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du malade eût été le même (v. ATF 95 I 58; 90 I 50; 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (v. ATF 95 I 58; 90 I 49). 

Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (v. ATF 95 I 58; cf. également TA, arrêts FI 1995.0057 du 11 juillet 1996 ; FI 1994.0026 du 30 août 1994).

On ajoutera encore que l'inaptitude au service peut découler d'une pluralité de causes. Tel est le cas lorsque l'assujetti souffre de plusieurs lésions, qui concourent au constat d'inaptitude; il en va de même lorsqu'une seule et même lésion doit être attribuée à plusieurs causes. Selon la lettre de l'art. 2 al. 1 OTEO, il suffit que l'une de ces causes puisse être attribuée au service militaire pour que l'exonération puisse être prononcée (v. à cet égard Fritz Koebel, Exonération de la taxe militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, in RDAF 1975, 361 ss, spéc. p. 368 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). Pour juger du droit à l'exonération de la taxe, il est sans importance de savoir sur quelle affection la commission de visite sanitaire a fondé sa décision; les autorités compétentes en matière de taxe militaire ne sont en effet liées que par cette décision comme telle, mais non par ses motifs, de sorte qu'elles peuvent retenir qu'une affection, non prise en considération par la CVS, rendait (aussi) l'intéressé inapte au service (v. ATF du 25 mars 1998, no 134 de la Nouvelle collection des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, consid. 2b; v. également Koebel, p. 368 et réf. cit.).

Il reste que les autorités cantonales de taxation et de recours doivent établir d’office les faits (Walti, op.cit., p. 177-178). Dès lors, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que lorsque l’autorité a procédé à toutes les mesures d’instruction que l’on peut exiger d’elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou seulement de manière partielle, de sorte qu’une incertitude, qui ne peut être levée, subsiste après la clôture de l’instruction (v. ATF 122 II 397, réf. citée).

                   c) La procédure est définie à l'art. 29 al. 1 LTEO, à teneur duquel : 

«                           1 Lorsque l’autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l’exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l’année d’assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.

                            2 Lorsqu’une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels. »

                   Cette disposition est précisée par l’art. 33 OTEO, à teneur duquel:

«                          1 L’assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l’exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.

                            2 L’indication des voies de droit dans la décision attirera l’attention de l’assujetti sur le fait que, conformément à l’art. 29, al. 2, de la loi, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants. ».

                   En règle générale, l'autorité de taxation prend sa décision d'exonération pour l'année d'assujettissement qui précède. Toutefois, lorsqu'il s'impose à elle de prendre en considération certaines situations durables, l'autorité de taxation peut décider de l'exonération et de la réduction de la taxe pour une durée supérieure à l'année d'assujettissement. Dans ce cas, sa décision a une portée sur toutes les périodes non encore sanctionnées par une taxation entrée en force (arrêt FI 2004.0130 du 1er mars 2005).

3.      Dans le cas d’espèce, la demande d’exonération a trait aux années d’assujettissement 1995 à 1997, pour lesquelles le recourant n’a pas encore été taxé.

a) Le recourant, qui pratiquait de façon régulière le sport, a été déclaré apte au service lors du recrutement. Il a effectué son école de recrues en 1994 dans les fusiliers de montagne et a suivi deux cours de répétition dans cette arme en 1988 et en 1989. Le dossier de son médecin traitant de l’époque, le Dr D.________, ne fait aucune mention d’une pathologie des genoux. Il est du reste établi que le recourant n’a pas souffert de ses genoux avant le début de l’année 1990. C’est seulement en juillet 1990 que la chondropathie rotulienne bilatérale a été diagnostiquée pour la première fois par le Dr Y.________. Ni la boursite et les douleurs aux pieds qui se sont déclarés durant son école de recrues, ni les entorses et les allergies dont il a souffert durant les cours de répétition n’ont de liens concrets avec cette pathologie. Cette affection, consécutive à un déséquilibre positionnel des rotules, est d’origine constitutionnelle et n’est pas consécutive à un accident. Le recourant lui-même n’a pas sérieusement remis en cause cette constatation durant l’audience.

On peut, dans ces conditions, admettre que le service obligatoire n’est pas la cause de l'affection dont souffre le recourant. On doit cependant se demander si, au sens de la jurisprudence précitée, le service a aggravé d'une manière sensible et durable une affection préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort.

b) Le recourant soutient en effet que le service obligatoire aurait en quelque sorte déclenché, voire aggravé une pathologie qui préexistait et dont il ignorait tout jusqu’alors. On a vu en effet que cette chondropathie n’avait été diagnostiquée ni au recrutement, ni à l’école de recrues. Comme les douleurs sont, en règle générale, entraînées par des troubles morphologiques et statiques provoquant l’usure du cartilage, les praticiens entendus, soit les Dr B.________ et C.________, s’accordent à reconnaître que l’atteinte puisse préexister à la survenance des premières douleurs. Le Dr C.________a même ajouté sur ce point que cette pathologie est impossible à diagnostiquer si la recrue ne souffre pas de symptomatologie douloureuse et/ou fonctionnelle des genoux. Il était donc fort probable que le recourant soit déjà atteint de chondropathie lors du recrutement déjà, sans toutefois que l’on puisse lui reprocher de ne pas s’en être rendu compte.

La question de l’aggravation par le service obligatoire doit néanmoins être résolue. Le Dr B.________, du GRASAN, a expliqué qu’en raison de la mauvaise position des rotules, le cartilage d’un homme atteint de chondropathie s’use en règle générale plus rapidement que celui d’un homme dont les rotules sont bien placées. Le Dr C.________a également évoqué ce phénomène d’usure du cartilage des genoux en utilisant l’image des plaquettes de frein ; il a cependant expliqué qu’il était difficile, parmi les facteurs déclenchant ou aggravant, de distinguer l’étendue de la part du service obligatoire de celle l’activité sportive du recourant. Le Dr B.________ a toutefois reconnu en audience qu’il n’était certainement pas recommandé pour un conscrit atteint de chondropathie d’effectuer son service militaire dans les fusiliers de montagne. Il a même ajouté que si cette chondropathie avait été diagnostiquée au moment du recrutement, le recourant n’aurait pas été incorporé, ou du moins pas dans dans les fusiliers de montagne. En outre, le Dr B.________ a dû concéder le fait que l’école de recrues a pu constituer à cet égard un facteur aggravant.

Dès lors, force est d’admettre que si l’atteinte avait pu être diagnostiquée à temps, soit par exemple durant le recrutement, le recourant aurait été affecté à une autre arme. On ne se trouve plus ici au stade de la simple possibilité ; le tribunal retient, avec une vraisemblance suffisante, que le service obligatoire a contribué dans une certaine mesure à l’aggravation de l’état de santé préexistant du recourant. Certes, d’autres causes d’usure prématurée du genou peuvent également entrer en concurrence ; on songe ici à l’intense activité sportive que le recourant a au demeurant pratiquée avant de se plaindre de ses genoux. Comme il suffit, vu l’art. 2 OTEO, que l'une des causes d’aggravation puisse être attribuée au service militaire pour que l'exonération puisse être prononcée et que cette cause ne peut, in casu, être écartée, le tribunal doit admettre le recours.

c) Le Dr B.________ a en outre insisté sur le fait que cette aggravation n'était que temporaire. Il n’est donc pas exclu que l'exonération doive cesser dès le moment où, sans service, l'état du recourant eût été le même. En d’autres termes, la question se pose de savoir si le recourant aurait de toute façon souffert de ses genoux, même sans avoir effectué de service obligatoire. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’exonération requise dans le cas d’espèce n’est pas définitive et concerne les années 1995 à 1997, cette question peut en l’état demeurer indécise. Elle pourra, le cas échéant, être tranchée pour les années 1998 et suivantes.

4.      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3 du présent arrêt. Au vu de l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais et des dépens seront alloués au recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 10 juin 2005 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.                              Il est alloué à X.________ des dépens, par 2'000 (deux mille) francs, mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la sécurité et de l’environnement.

 

Lausanne, le 26 mai 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)