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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er décembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président ; M. André Donzé et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 29 août 2005 (irrecevabilité d'une réclamation) |
Le Tribunal administratif,
vu la décision de taxation concernant les impôts cantonal et communal, l'impôt fédéral direction et l'impôt anticipé pour la période 2003 rendue par l'Office d'impôt d'C.________ le 10 janvier 2005 concernant la recourante, X.________,
vu la réclamation datée du 17 février 2005 adressée par la recourante à l'Office d'impôt du district d'C.________, mais déposée à la poste le 21 février 2005,
vu la décision sur réclamation du 1er mars 2005 de l'Office d'impôt d'C.________ constatant que la réclamation de la recourante est parvenue hors délai, et invitant cette dernière à la retirer,
vu la décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 29 août 2005, suite au maintien par la recourante de sa réclamation,
vu le recours interjeté devant le tribunal de céans par la recourante le 24 septembre 2005 concluant, implicitement, à l'annulation de la décision précitée,
vu les déterminations du 4 novembre 2005 de l'autorité intimée concluant au rejet du recours,
vu les déterminations complémentaires adressées par la recourante le 3 décembre 2005 au tribunal de céans,
vu les pièces du dossier,
attendu que la recourante a saisi le tribunal de céans d'un recours dans le délai de trente jours de l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11),
qu'au surplus il satisfait aux exigences de l'art. 200 LI,
que la recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 300 francs requise par le tribunal,
qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond,
que, conformément à l'art. 186 LI, la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,
que, conformément à l'art. 166 LI, les délais fixés dans la loi ne peuvent pas être prolongés,
qu'ils sont réputés observés lorsque les actes sont remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard,
que, conformément à l'art. 168 LI, la restitution d'un délai doit être accordée si le requérant était empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
que la demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,
que le requérant doit par ailleurs accomplir dans le même délai l'acte omis (art. 168 al. 2 LI),
que, dans sa réclamation du 17 février 2005, la recourante n'invoque aucun problème de santé pouvant justifier une restitution de délai, qu'elle ne requiert au demeurant pas,
qu'elle n'a produit aucun certificat médical attestant de l'incapacité dont elle fait état devant l'autorité de céans,
que, dès lors, force est de constater que la réclamation déposée le 21 février 2005 contre une décision adressée à la recourante le 10 janvier 2005 l'a été après l'échéance du délai fixé par l'art. 186 LI,
que, certes, la recourante invoque un entretien téléphonique qu'un certain M. B.________ aurait eu avec l'autorité fiscale à la fin du mois de janvier 2005,
que, même si ce fait était prouvé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, il n'aurait pas d'incidence sur la présente cause, la réclamation devant être formée par écrit, conformément aux dispositions qui précèdent,
qu'au surplus, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante indique elle-même qu'elle a pris contact avec M. B.________ avant l'échéance du délai de recours,
qu'elle semblait dès lors à même de mandater une tierce personne pour défendre ses intérêts,
que dans ces conditions, une demande de restitution de délai, pour autant qu'elle eût été formulée, aurait dû de toute manière être rejetée (voir arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2004 dans la cause FI.2003.0137, confirmé par le Tribunal fédéral le 3 juin 2004 dans l'arrêt 2A.248/2004),
que la loi sur l'impôt fédéral direct impose les mêmes conditions de forme que la loi cantonale en matière de réclamation, savoir le dépôt d'un acte écrit dans une délai de 30 jours dès la réception de la décision contestée (art. 132 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ci-après LIFD ; RS 642.11),
que l'art. 133 al. 3 LIFD dispose que la réclamation n'est recevable, après l'échange du délai de trente jours, que si le contribuable établit que par suite de maladie notamment, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement,
que, comme évoqué ci-dessus, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit avoir été empêchée de faire valoir ses droits dans le délai de réclamation de trente jours,
qu'ainsi, son recours doit être rejeté,
que, succombant, elle supportera les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs,
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 29 août 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice par 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LIHD). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).