CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

AFC Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne.  

  

 

Objet

assujettissement (impôt)          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 17 août 2005 (taxe militaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, a été incorporé à la compagnie ******** jusqu’au 1er janvier 2004. Souffrant de cervicalgies et de lombalgies, il a suivi plusieurs traitements chiropratiques depuis 1997 ; le Dr Marc Lustenberger, chiropraticien à Lausanne, lui a délivré le 9 août 2001 un certificat à teneur duquel il lui paraissait justifié de ne pas soumettre son patient au port de charges lourdes.

B.                               X.________ devait, selon le tableau des cours, accomplir un service obligatoire du 26 mai au 13 juin 2003. Victime d’un accident de ski en janvier 2003, il a, par courrier du 19 février 2003, adressé le certificat du Dr Lustenberger à son commandant, l’avocat Y.________, à Berne, avec la recommandation suivante :

              « Au vu de ce qui précède, je vous saurai gré de bien vouloir faire suivre ma lettre ainsi que le certificat du chiropraticien, à la commission sanitaire de l’armée afin de traiter mon dossier en vue d’une exemption de service. »

Cette demande est parvenue au Groupe des affaires sanitaires de l’armée le 27 mars 2003 ; le 28 mars 2003, X.________ a été dispensé du service obligatoire. Le 26 mai 2003, la Commission de visite sanitaire (CVS) l’a reconnu apte au service, avec restrictions.

C.                               Le 15 juillet 2005, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) a notifié à X.________ une taxe d’exemption du service obligatoire pour l’année 2003 d’un montant de 1'376 fr.20. X.________ a formé une réclamation ; il conteste avoir reçu un ordre de marche pour 2003 et avoir requis d’être dispensé du service obligatoire. Sa réclamation a été rejetée par le SSCM, le 17 août 2005, au motif que X.________ avait été dispensé du service obligatoire en 2003 pour des motifs tenant à sa personne. Ce dernier, par courrier du 29 août 2005, a contesté les motifs avancés par le SSCM et a prié celui-ci de revoir sa décision. Le SSCM lui a rappelé les voies de recours et l’a invité à se pourvoir auprès du Tribunal administratif.

D.                               Par acte daté du 29 septembre 2005, X.________ a déféré la décision sur réclamation du 17 août 2005 au Tribunal administratif, en concluant à son annulation. Il reprend en substance l’argumentation avancée à l’appui de sa réclamation.

L’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; le SSCM, pour sa part, ne s’est pas déterminé.

Après avoir pris connaissance des conclusions de l’AFC, X.________ a rappelé qu’il n’avait jamais reçu d’ordre de marche pour 2003 et, par conséquent, n’avait jamais requis les autorités compétentes d’être dispensé du service obligatoire.

Le magistrat instructeur a interpellé le recourant au sujet du contenu de sa correspondance du 19 février 2003 à son commandant. X.________ a expliqué que celle-ci ne constituait pas, à ses yeux, une demande de dispense de service, mais une prise en considération de son inaptitude à soulever des charges lourdes. Il a rappelé qu’il n’avait reçu aucun ordre de marche pour un cours de répétition en 2003, lors même qu’il s’attendait à en recevoir un correspondant à ses aptitudes.

L’AFC a rappelé pour sa part que X.________ ne pouvait se prévaloir de ce qui précède pour justifier le non accomplissement de son service d’instruction en 2003, puisqu’il devait connaître dès septembre 2002 au plus tard les dates de service de son unité, par l’information de mise sur pied publique.

Considérant en droit

1.                                A titre préliminaire, on rappelle que l’art. 31 al. 1 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO) dispose à cet égard que « les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours ». Certes, le recourant a attendu le 29 septembre 2005 pour saisir formellement le Tribunal administratif d’un recours contre la décision sur réclamation du 17 août 2005, alors que le délai de trente jours était, entre-temps, arrivé à échéance. Toutefois, il a exprimé sans ambiguïté, dans sa lettre du 29 août 2005 au SSCM, sa volonté de contester son assujettissement à la taxe litigieuse. Le recourant, auquel les voies de droit ont été communiquées, n’ignorait pas que seul le Tribunal administratif était désormais compétent en la matière. Il reste qu’une erreur quant à l’autorité destinataire, à savoir un recours mal adressé, demeure sans conséquence ; l’envoi sera acheminé d’office par celle qui l’a reçue à celle à qui il aurait du être adressé et le délai est considéré comme respecté (v., notamment, Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n° 5.7.1.2, références citées). Dès lors, le recours a bien été formé en temps utile dans le cas d’espèce.

2.                                La taxe d'exemption du service militaire résulte de l'art. 2 LTEO; cette loi, qui jusqu'au 31 décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de réforme de l'armée, dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle s'inscrit dans le cadre général de l'obligation prévue par l'art. 18 de la Constitution fédérale. Cette contribution a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est posé à l'art. 1er LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:

« 1.Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile   (année d'assujettissement):

a.  Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
(…)
c.  N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

2.  N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. »

Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid., lit. c ; cf. arrêt FI 1997.0161 du 12 mai 1998). Sous l'empire du régime applicable depuis le 1er janvier 1995, le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service d'appui et le service actif.

b) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; dans sa teneur issue de la modification du 17 juin 1994, seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (lit. a à a ter), aux obligations de celui-ci (lit. c), à son âge (lit. d) ou encore à son statut (lit. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (lit. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; v. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).

c) Enfin, il résulte de l'art. 39 LTEO, première phrase (l'art. 39 al. 1 LTEM, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, avait un contenu identique) que le militaire exempté du service, qui remplace effectivement celui-ci par un autre service dans la classe correspondant à son âge, a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement (v. sur cette question arrêt FI 1995.0053 du 28 août 1995, confirmé par ATF du 15 février 1996).

3.                                Le recourant fait valoir, pour l’essentiel, qu’il n’a jamais reçu d’ordre de marche pour un service obligatoire en 2003, d’une part, et qu’il n’a jamais requis d’être dispensé du service obligatoire, d’autre part. Il observe, s’agissant de ce dernier point, que la CVS l’a reconnu apte au service, certes avec restrictions. Il estime dès lors que les conditions à l’assujettissement de la taxe d’exemption ne sont, en ce qui le concerne, pas réunies.

a) Il n’est pas établi que le recourant ait reçu un ordre de marche pour un service obligatoire à effectuer en 2003. Quoi qu’il en soit, comme le rappelle l’AFC dans ses dernières écritures, le recourant ne peut de toute façon s’en prévaloir, puisque l’article 28 al. 1 de l’Ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction (ci-après : OSI), applicable jusqu’au 31 décembre 2003, prévoyait que les militaires sont convoqués aux services d’instruction de l’armée par la mise sur pied publique de l’armée, par un ordre de marche personnel ou, dans certains particuliers, oralement, par téléphone ou par d’autres moyens de transmission. A teneur de l’art. 29 OSI, les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d’incorporation par l’information de mise sur pied publique de l’armée (al. 1er, première phrase), cette information étant publiée au plus tard à la fin septembre de l’année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias (al. 3). Supposé, comme le recourant le soutient, qu’il n’ait pas reçu d’ordre de marche, l’art. 31 OSI lui imposait l’obligation, deux semaines avant le début du service, d’en informer immédiatement son commandant ou l’office ayant annoncé le service. Or, le recourant connaissait depuis fin septembre 2002 les dates de service de son unité par l’information de mise sur pied publique ; il devait en conséquence informer le commandant Y.________ ou l’office compétent deux semaines avant le 26 mai 2003 de ce qu’il n’avait pas reçu d’ordre de marche, ce qu’il n’a pas fait.

b) Le recourant feint en outre d’oublier sa correspondance du 19 février 2003 à son commandant ; il a bel et bien requis, contrairement à ce qu’il soutient céans, d’être dispensé du service obligatoire auquel il a été convoqué, conformément aux articles 28 et 29 al. 1 OSI. Nonobstant les dernières explications du recourant, cette correspondance, dont le contenu est dépourvu d’ambiguïté, est une demande de dispense du service obligatoire. Du reste, c’est sur la base de cette correspondance et du certificat médical du Dr Lustenberger qui y était joint que les autorités sanitaires lui ont octroyé cette dispense. Lors de la visite du 26 mai 2003, la CVS a sans doute reconnu le recourant apte au service, avec restrictions ; on ignore les raisons pour lesquels ce service n’a pas été effectué.

c)  Il reste que, pour des raisons relevant uniquement de sa personne, le recourant n’a accompli aucun service obligatoire durant l’année 2003. Toutes les conditions était donc réunies pour que le recourant soit assujetti à la taxe d’exemption durant l’année 2003. Au surplus, celui-ci ne fait valoir aucun des motifs permettant, conformément à l’art. 4 LTEO, à un assujetti d’être exonéré du paiement de la taxe. En outre, il ne conteste pas le calcul de la taxe qui lui a été notifiée. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.

           

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 17 août 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’X.________.

 

Lausanne, le 5 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)