CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, ********

  

autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud, BAP, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne

  

 

Objet

taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud du 18 octobre 2005 refusant de l'exonérer du paiement de la taxe d'exemption de servir pour l'année 2003.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, exempté du recrutement selon l'art. 8 al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), n'a jamais été incorporé dans l'armée ou astreint au service civil jusqu'à sa libération du service militaire, intervenue le 31 décembre 2004.

Le 5 juillet 2004, il s'est opposé à la décision de taxation provisoire fixant à 800 fr. le montant de la taxe d'exemption de servir pour l'année d'assujettissement 2003. Invoquant un handicap visuel important, il a produit un certificat médical du 6 juillet 2004 de la doctoresse D. Messerli-Gebhards, de ********. Cette praticienne a établi un second certificat médical en date du 5 décembre 2004.

Une demande de renseignements concernant l'atteinte à l'intégrité de X.________ a été adressée au docteur E. Stettler, médecin d'arrondissement de la base logistique de l'armée, affaires sanitaires et service médico-militaire. Se fondant sur les certificats médicaux produits, ce praticien a indiqué que le taux de l'atteinte  subie était inférieur à 40%.

B.                               Le 11 août 2005, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'exonérer X.________ du paiement de la taxe d'exemption de servir pour le motif que le taux de l'atteinte à l'intégrité n'atteignait pas le seuil déterminant de 40%.

Par lettre du 29 août 2005, X.________ a formé une réclamation contre la décision précitée, en faisant valoir que son handicap visuel se péjorait. Il a proposé d'être examiné par un ophtalmologue neutre et a implicitement conclu à l'exonération de la taxe réclamée.

L'autorité intimée a confirmé la position exprimée le 11 août 2005, par décision du 18 octobre 2005.

C.                               X.________ a demandé le 7 novembre 2005 la reconsidération de la décision du Service cantonal du 18 octobre 2005 en produisant les "paramètres" du pourcentage résiduel de vision de chacun de ses yeux. Avec l'accord de l'intéressé, cette écriture a été transmise au tribunal de céans, comme objet de sa compétence, le 14 décembre 2005. Le tribunal a formellement ouvert la procédure de recours le 21 décembre 2005.

Le Service cantonal a produit son dossier et la réponse au recours le 18 janvier 2006. Il a conclu au rejet du recours. Le 7 février 2006, l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir, s'est déterminée sur le recours et a également conclu à son rejet.

D.                               A la suggestion de l'assesseur médecin du tribunal, l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne, a été invité à examiner X.________ et a à se déterminer sur le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé. Dans leur rapport du 27 septembre 2006, les médecins de cet établissement ont évalué cette atteinte à 32%.

Les parties n'ont pas formulé d'observations sur les conclusions de ce rapport.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le présent recours concerne exclusivement la taxe d'exemption de servir du recourant pour l'année 2003.

a) La taxe d'exemption est fixée chaque année, conformément à l'art. 25 al. 1 litt. a de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO). L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). Les cause d'exonération de la taxe d'exemption sont définies à l'art. 4 LTEO, dont la teneur est la suivante :

Art. 4 Exonération de la taxe

1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement :

a.       dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son minimum vital au sens du droit des poursuites;

a bis. est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents;

a ter.    est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;

b.       a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;

c.       n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service du personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;

d.       atteint la limite d'âge à laquelle les militaires d la troupe ou les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

e.       a acquis ou perdu la nationalité suisse.

2 Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.

3 Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.

 

b) Le recourant invoque son handicap visuel pour revendiquer l'exemption de la taxe litigieuse. Comme il ne bénéficie pas d'une rente ou d'une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents au sens de l'art. 4 al. 1 let. a bis LTEO et qu'il ne remplit pas l'une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation à teneur de l'art. 4 al. 1 let. a ter LTEO, sa demande doit être examinée à la lumière de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO.

La notion de handicap majeur au sens de cette disposition doit être interprétée au sens médical (ATF 126 II 275 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, il convient de se référer aux tables de la SUVA relatives aux atteintes à l'intégrité pour décider s'il y a un handicap majeur susceptible d'entraîner une exonération de la taxe (Archives 69 p. 668). En application de cette jurisprudence, l'Administration fédérale des contributions a édicté des directives basées sur les tables de la SUVA, dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de 40% et plus doit conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO. Ces directives ont reçu l'aval du Tribunal fédéral (Archives 69, p. 668) et du tribunal de céans (FI.000/0099 du 14 mai 2001). Seule une diminution de l'acuité visuelle du recourant correspondant à une atteinte à l'intégrité corporelle de 40% au sens des tables de la SUVA est donc susceptible d'entraîner une exonération de la taxe, le handicap pouvant, dans cette hypothèse, être qualifié de majeur.

c) Le Dr E. Stettler a estimé, dans son appréciation du 15 juin 2005 basée sur les certificats médicaux de la Dresse D. Messerli-Gehbards, que l'atteinte à l'incapacité subie par le recourant n'atteignait pas la limite de 40%. Dans son recours, le recourant a fait part de la péjoration de son état de santé. Dans le cadre de sa réclamation du 29 août 2005, il avait également laissé entendre que l'appréciation du Dr E. Stettler pouvait manquer d'objectivité.

Dans leur rapport du 27 septembre 2006, les médecins de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin ont cependant évalué l'atteinte à l'intégrité corporelle du recourant, en automne 2006, à 32%. Le tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Les médecins consultés font autorité dans leur domaine et le recourant a accepté de se soumettre à leur expertise. Dans la mesure où le handicap visuel du recourant a tendance à se péjorer, selon les propres dires de l'intéressé, on peut en déduire que l'atteinte à l'intégrité physique pour l'année d'assujettissement était vraisemblablement inférieure à 32%; dans tous les cas, elle ne pouvait pas être supérieure à ce taux. Invité à se déterminer sur les conclusions des experts, le recourant n'a pas mis en cause leurs conclusions.

Il faut en déduire que l'atteinte à l'intégrité corporelle du recourant pour l'année d'assujettissement 2003 était inférieure à la limite déterminante de 40% et que son handicap ne pouvait pas être qualifié de majeur. Partant, le recourant ne pouvait pas bénéficier d'une exemption de la taxe litigieuse.

2.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud du 18 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.    et les frais d'expertise ????

 

Lausanne, le 22 décembre 2006/gz

 

                                                          Le président:                                  

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

En tant qu'il fait application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).