|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 13 juin 2006 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Dino Venezia, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
|
recourants |
|
PATRIMONIUM
ASSET MANAGEMENT SA, RETRAITES
POPULAIRES VIE, |
|
|
|
Emmy
FAVRE-BAUD, tous représentés par Philippe CONOD, avocat à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d’Aigle, à Aigle |
|
autorité concernée |
|
Municipalité d'Aigle, représentée par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
taxe de ramassage des ordures |
|
|
Recours Patrimonium Asset Management SA c/ décisions du 21 décembre 2005 de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d’Aigle. |
Vu les faits suivants
A. Patrimonium Asset Management SA et ses vingt-six consorts, Retraites Populaires Vie et ses deux consorts, Emmy Favre-Baud et ses seize consorts sont tous propriétaires d’immeubles situés sur le territoire communal d’Aigle.
B. En date du 30 novembre 2004, la Municipalité d’Aigle, par la Bourse communale, leur a notifié la taxe de ramassage des ordures pour l’année 2004, selon le détail figurant dans le tableau ci-après :
|
Propriétaires |
Adresse |
Appart. |
Comm. & Bureaux |
Autres |
Taxe unité |
Montant(*) |
|
Patrimonium Asset Management SA |
ch. Pré d’Emoz 23-25-27 |
43 |
|
|
111,52 |
4’795,55 |
|
Charles-André Crausaz |
rue de la Fontaine 3 |
6 |
|
|
111,52 |
669,15 |
|
Charles-André Crausaz |
rue de la Fontaine 3 |
|
2 |
|
92,95 |
185,90 |
|
Charles-André Crausaz |
rue de la Fontaine 3 |
|
|
1(méd.) |
139,40 |
139,40 |
|
Willy Sauge |
rue du Molage 24 |
4 |
|
|
111,52 |
446,10 |
|
Caisse de pensions Schenk SA |
rte des Agites 6 |
8 |
|
|
111,52 |
892,20 |
|
Fabienne Tapernoux |
rte des Agites 3 |
35 |
|
|
65,06 |
2’276,95 |
|
Bâloise-Vie |
rue du Molage 32 |
20 |
|
|
111,52 |
2'230,50 |
|
Bâloise-Vie |
ch. des Dents-du-Midi 22 |
12 |
|
|
111,52 |
1'338,30 |
|
PPE « Le Frêne » |
ch. de Pré-Yonnet 33 |
3 |
|
|
65,06 |
195,15 |
|
BVG Stiftung Der Marti AG |
rue de la Gare 6 |
|
8 |
|
92,95 |
743,60 |
|
BVG Stiftung Der Marti AG |
rue de la Gare 6 A-B |
16 |
|
|
111,52 |
1'784,40 |
|
BVG Stiftung Der Marti AG |
rue de la Gare 6 A-B |
|
4 |
|
92,95 |
371,75 |
|
BVG Stiftung Der Marti AG |
rue de la Gare 6 A-B |
|
|
1 (rest.) |
185,85 |
185,85 |
|
BVG Stiftung Der Marti AG |
ch. Pré-d’Emoz 35-37-39 |
44 |
|
|
111,52 |
4'907,05 |
|
SI Pré-Russin A SA |
ch. de Pré-Russin 1 |
12 |
|
|
111,52 |
1'338,30 |
|
Si Pré-Russin B SA |
ch. de Pré-Russin 3 |
12 |
|
|
111,52 |
1'338,30 |
|
Cornelia & Beat Benz |
rue Margencel 23 |
6 |
|
|
111,52 |
669,15 |
|
Ares SA |
place du Centenaire 3 |
1 |
|
|
92,95 |
92,95 |
|
Ares SA |
place du Centenaire 3 |
|
|
1(assur.) |
185,85 |
185,85 |
|
Ares SA |
ch. Pré-d’Emoz 10-12 |
21 |
|
|
111,52 |
2'342,00 |
|
Ares SA |
ch. Pré-d’Emoz 14-16-18 |
43 |
|
|
111,52 |
4'795,55 |
|
Comitra SA |
rue du Midi 9 |
1 |
|
|
92,95 |
92,95 |
|
Comitra SA |
rue du Midi 9 |
|
|
1 |
111,50 |
111,50 |
|
Comitra SA |
rue du Midi 11 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Comitra SA |
rue du Midi 11 |
|
|
1 (dent.) |
111,50 |
111,50 |
|
Yolande Boinnard |
av. Chevron 1 |
5 |
|
|
111,52 |
557,60 |
|
Yolande Boinnard |
av. Chevron 1 |
|
|
1 (rest.) |
325,30 |
325,30 |
|
Yolande Boinnard |
av. Chevron 1 |
|
|
1 (impr.) |
92,95 |
92,95 |
|
Jean-Marc Schwab |
av. Chevron 3 |
6 |
|
|
83,64 |
501,85 |
|
Jean-Marc Schwab |
av. Chevron 3 |
|
2 |
|
139,40 |
278,80 |
|
Banque cantonale vaudoise |
rue de Fontanney 1 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Jean Sinard |
ch. de Marjolin 75-77 |
|
2 |
|
92,95 |
185,90 |
|
Jean-Luc Ménétrey |
ch. de Marjolin 71 |
|
2 |
|
92,95 |
185,90 |
|
PPE « Les Sorbiers » |
ch. Planchette 4-6-8 |
24 |
|
|
111,52 |
2'676,60 |
|
Raymond Baud |
rte d’Ollon 37 |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
Hazard Immobilier SA |
ch. des Rosiers 11 |
9 |
|
|
111,52 |
1'003,70 |
|
Retraites Populaires Vie |
ch. des Verges 3-5-9 |
42 |
|
|
111,52 |
4'684,00 |
|
TFI Trident SA |
ch. Pré-d’Emoz 26-28 |
30 |
|
|
111,52 |
3'345,70 |
|
Fondation FIDIP |
ch. Bel-Horizon 1 |
35 |
|
|
111,52 |
3'903,35 |
|
PPE La Mirabelle |
ch. Bel-Horizon 7 |
32 |
|
|
111,52 |
3'568,75 |
|
Nationale Suisse Assurances |
ch. Pré-d’Emoz 41-43-45 |
44 |
|
|
111,52 |
4'907,05 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. Lieugex 19-21 |
16 |
|
|
111,52 |
1'784,40 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. Lieugex 17 |
12 |
|
|
111,52 |
1'338,20 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. Lieugex 17 |
|
|
1 (rest.) |
260,20 |
260,20 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. Lieugex 15 |
13 |
|
|
111,52 |
1'449,80 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. Lieugex 13 |
13 |
|
|
111,52 |
1'449,80 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. Lieugex 11 |
13 |
|
|
111,52 |
1'449,80 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
r. du Molage 36-38-40-42-44 |
50 |
|
|
111,52 |
5'576,20 |
|
Caisse de pensions Etat de Vaud |
ch. de Pré-Yonnet 39 |
20 |
|
|
111,52 |
2'230,50 |
|
Fondation FIDIP |
rte d’Evian 10-12 |
16 |
|
|
111,52 |
1'784,40 |
|
Fondation FIDFUND ex-Hazard Im. |
rte d’Evian 52 |
54 |
|
|
111,52 |
6'022,30 |
|
Caisse intercommunale de pensions |
rte d’Evian 29 |
20 |
|
|
111,52 |
2'230,50 |
|
Caisse de pension de la constr. VS |
ch. des Dents-du-Midi 28 |
12 |
|
|
111,52 |
1'338,30 |
|
Caisse de pension de la constr. VS |
ch. des Dents-du-Midi 30 |
14 |
|
|
111,52 |
1'561,35 |
|
Guy Noel |
ch. des Dents-du-Midi 20 |
12 |
|
|
111,52 |
1'338,30 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Bourg 4 |
|
|
1 (rest.) |
232,35 |
232,35 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Bourg 14 |
6 |
|
|
111,52 |
669,15 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Bourg 14 |
|
|
1 (pub) |
278,80 |
278,80 |
|
Olivier Gachnang |
ch. de Pré-d’Emoz 36 |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
Olivier Gachnang |
ruelle du Nord 8 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Olivier Gachnang |
rue de la Fontaine 19 |
7 |
|
|
111,52 |
780,65 |
|
Olivier Gachnang |
rue de la Fontaine 19 |
|
|
1 (rest.) |
278,80 |
278,80 |
|
Olivier Gachnang |
ruelle du Nord 6 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Olivier Gachnang |
rue de Jérusalem |
|
|
1 (bar) |
185,85 |
185,85 |
|
Olivier Gachnang |
ch. de Pré-Yonnet 77 |
15 |
|
|
111,52 |
1'672,85 |
|
Olivier Gachnang |
ch. de Pré-Yonnet 77 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Molage 1 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Molage 1 |
|
|
1 (rest.) |
185,85 |
185,85 |
|
Marcel-Jacques Bacca |
av. des Alpes 7 |
2 |
|
|
111,52 |
223,05 |
|
Marcel-Jacques Bacca |
place du Centre |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Marcel-Jacques Bacca |
place du Centre |
|
|
1(phar.).) |
278,80 |
278,80 |
|
Marcel-Jacques Bacca |
place du Centre |
|
2 |
|
92,95 |
185,90 |
|
Marcel-Jacques Bacca |
rte de Lausanne 6 |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
Hans-Peter & Carole Sacher |
rue Farel 8 |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
Hans-Peter & Carole Sacher |
rue Farel 10 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Hans-Peter & Carole Sacher |
rue Farel 10 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Jean-Jacques Gippa |
rue du Rhône 13 |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
Intersol SA |
ruelle du Nord 4 |
2 |
|
|
111,52 |
223,05 |
|
Intersol SA |
ch. de Marjolin 79 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Intersol SA |
rue Plantour 7 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Intersol SA |
rue Plantour 7 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Intersol SA |
chemin des Iles |
|
1 |
|
204,45 |
204,45 |
|
Intersol SA |
PPE Fanal |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
Claude Giddey |
rue de la Fontaine 24 |
2 |
|
|
111,52 |
223,05 |
|
Jean-Pierre Juva |
ruelle du Grenier 7 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Emmy Favre-Baud |
ch. de Rochebord 5 |
1 |
|
|
111,52 |
111,50 |
|
M.J. Bacca & L. Loewensberg |
place du Marché 6 |
2 |
|
|
111,52 |
223,05 |
|
M.J. Bacca & L. Loewensberg |
place du Marché 6 |
|
3 |
|
92,95 |
278,85 |
|
M.J. Bacca & L. Loewensberg |
place du Marché 6 |
|
|
1 |
325,30 |
325,30 |
|
M.J. Bacca & L. Loewensberg |
rue du Midi 17 |
12 |
|
|
111,52 |
1’338,30 |
|
M.J. Bacca & L. Loewensberg |
rue du Midi 17 |
|
2 |
|
92,95 |
185,90 |
|
M. Bacca & M.J. Bacca |
ruelle de la Croix-Blanche 4 |
5 |
|
|
111,52 |
557,60 |
|
M. Bacca & M.J. Bacca |
ruelle de la Croix-Blanche 4 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Bourg 27 |
5 |
|
|
111,52 |
557,60 |
|
Olivier Gachnang |
rue du Bourg 27 |
|
|
1 (bar) |
185,85 |
185,85 |
|
Michel Moret |
rue Farel 2 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Michel Moret |
rue Farel 2 |
|
1 |
|
139,40 |
139,40 |
|
Luc Loewensberg |
rue du Bourg 33 |
6 |
|
|
111,52 |
669,15 |
|
Luc Loewensberg |
rue du Bourg 33 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Fabienne Girardet |
rue de la Gare 1 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Fabienne Girardet |
rue de la Gare 1 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
Fabienne Girardet |
rue du Molage 35 |
2 |
|
|
111,52 |
223,05 |
|
Fabienne Girardet |
ruelle du Nord 2 |
3 |
|
|
111,52 |
334,55 |
|
Fabienne Girardet |
ruelle du Nord 2 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
H. Loewensberg & D. et S. Thomsen |
rue du Bourg 8 |
8 |
|
|
111,52 |
892,20 |
|
H. Loewensberg & D. et S. Thomsen |
rue du Bourg 8 |
|
1 |
|
334,55 |
334,55 |
|
F. Berset & M.-A. Dubuis |
place Alphonse Mex 2 |
7 |
|
|
111,52 |
780,65 |
|
F. Berset & M.-A. Dubuis |
place Alphonse Mex 2 |
|
1 |
|
92,95 |
92,95 |
|
F. Berset & M.-A. Dubuis |
place Alphonse Mex 2 |
|
|
1 (rest.) |
325,30 |
325,30 |
|
Caleas AG |
ch. de Marjolin 67 |
|
1 |
|
111,52 |
111,50 |
|
Paroisse catholique d’Aigle |
ch. du Sillon |
2 |
|
|
111,52 |
223,05 |
|
Paroisse catholique d’Aigle |
ch. du Sillon |
|
|
1 (école) |
278,80 |
278,80 |
(*) net de TVA
Patrimonium Asset Management SA et ses vingt-six consorts ont déféré ces décisions de taxation à la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d’Aigle. Retraites Populaires Vie et ses deux consorts en ont fait de même, ainsi qu’Emmy Favre-Baud et ses seize consorts. Leurs recours ont été rejetés et les taxations confirmées par décisions de l’autorité communale de recours du 18 juin 2005.
C. Par la plume de l’avocat Philippe Conod, ces quarante-sept propriétaires se sont tous pourvus par acte unique auprès du Tribunal administratif à l’encontre des décisions de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d’Aigle. La cause a été enregistrée sous n° FI 2005.0175.
A l’invitation du magistrat instructeur, lequel a constaté que l’autorité communale de recours n’avait ni convoqué ni, par conséquent, entendu les recourants, celle-ci a a rapporté ses décisions. La cause a donc été rayée du rôle.
D. L’autorité communale de recours a tenu séance le 1er novembre 2005, au cours de laquelle elle a entendu les recourants, ainsi que leurs représentants. Par décisions du 21 décembre 2005, elle a rejeté les recours et maintenu les taxations attaquées.
Les quarante-sept propriétaires susnommés se sont derechef pourvus auprès du Tribunal administratif par acte unique contre les décisions du 21 décembre 2005, en concluant à leur annulation avec suite de frais et dépens. Leurs moyens seront repris dans les considérants qui suivent et dans la mesure utile. La cause a été enregistrée sous n° FI 2006.0004.
La Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d’Aigle conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La Municipalité d’Aigle, par la plume de l’avocat Benoît Bovay, a pris des conclusions similaires, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1. A l’appui de leur pourvoi, les recourants invoquent en premier lieu la violation du principe de causalité.
a) L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE) à teneur duquel "celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi(...)" pose comme principe général celui du "pollueur-payeur" (Verursacherprinzip). Ce principe de causalité, qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs auteurs les frais de lutte contre les atteintes à l'environnement, ne contient cependant ni le fondement d'une responsabilité, ni une indication des mesures qui peuvent être mises à la charge du pollueur, pas plus qu'il ne désigne, pour chaque cas particulier, le responsable des mesures à prendre. Il signifie en revanche que les frais pourront être reportés sur le véritable auteur de l'atteinte à l'environnement, même si celle-ci doit être combattue par un tiers (v. FF 1979 III 775; 1996 IV 1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur, in ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).
De façon générale, on définit le pollueur comme étant celui qui dégrade de façon directe, mais également de façon indirecte, l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation (ibid., p. 462). La responsabilité de ce dernier ne suppose toutefois ni acte illicite, ni culpabilité de sa part; il suffit qu'il puisse être considéré comme le bénéficiaire d'une atteinte à l'environnement ou de l'utilisation d'une ressource naturelle pour être considéré comme tel (v. Klaus A. Vallender/ Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997, p. 138, n° 45). Bien que l'art. 2 LPE définisse de façon stricte le principe de causalité, ce dernier doit donc être compris dans un sens large, comme impliquant la mise à charge du pollueur de toutes les "externalités" en relation avec la qualité de l'environnement; seule cette définition large lui permet en effet d'exercer la fonction de réinsertion des coûts environnementaux dans les coûts de production des services et des produits (cf. une autre contribution d'Anne Petitpierre-Sauvain, publiée in DEP 1999, 492 et ss, not. 496). Cette norme, qui énonce un principe directeur, doit être concrétisée par d'autres règles légales (ibid., p. 500).
b) Selon l'art. 31 LPE, ancienne teneur, les cantons devaient veiller à une élimination des déchets conforme aux prescriptions (al. 1); au surplus, il leur incombait de recycler, neutraliser ou éliminer eux-mêmes les ordures ménagères, notamment, étant précisé qu'ils pouvaient confier ces tâches aux communes ou à d'autres collectivités de droit public (al. 2). Dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 1997, l'art. 31b - qui a remplacé l'art. 31 al. 2 LPE - prévoit désormais que les déchets urbains (déchets produits par les ménages auxquels s'ajoutent les autres déchets de composition analogue; cf. art. 3 al. 1 OTD; v. encore DEP 1998, 520), les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées, ainsi que ceux dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable sont éliminés par les cantons (al. 1, 1ère phrase; la seconde phrase réserve le cas des déchets qui doivent être valorisés à teneur des dispositions de la législation fédérale, régis par l'art. 31c LPE). La notion de déchets ressortit au droit fédéral (ATF 125 II 508, consid. 6a, p. 512). Elle se rapporte, selon l’art. 7 al. 6 LPE, aux choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (cf. ATF 123 II 359, consid. 4, p. 363-367 ; Alexandre Flückiger, La distinction juridique entre déchets et non-déchets, in DEP 1999, p. 90).
aa) La novelle du 21 décembre 1995 consacre une responsabilité subsidiaire des collectivités publiques quant à la répartition des tâches entre elles et les particuliers, en particulier s'agissant du financement du traitement des déchets. Le détenteur des déchets doit, vu l'art. 32 al. 1 LPE, première phrase, teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1997, assumer le coût de leur élimination; ce n'est que si celui-ci ne peut être identifié ou s'il est insolvable que les cantons assument le coût de l'élimination des déchets, vu l'art. 32 al. 2 LPE. Aussi bien dans l'ancien texte que dans le texte actuel, il s'agit là d'une concrétisation du principe général du pollueur-payeur énoncé à l'art. 2 LPE; le nouveau droit n'apporte guère d'innovations sur ce point. L'obligation faite au détenteur de supporter ces coûts est toutefois indépendante de son obligation d'éliminer ses déchets (v. FF 1993 II 1337 et ss, not. 1391); elle s'applique donc aussi bien à l'élimination des déchets urbains visés à l'art. 31b LPE qu'à celle des autres déchets visés à l'art. 31c.
L'art. 32 al. 1 LPE ne donne cependant pas une définition précise du pollueur. Cette disposition entend simplement par détenteur (Inhaber) celui qui a la maîtrise effective des déchets (cf. sur ce point, Ursula Brunner, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 32 LPE, n° 11, p. 5), c’est à dire le pouvoir d’utiliser, de modifier, de détruire, de garder ou de transmettre la chose, ce sans égard au contenu du droit (ATF 119 Ib 492, consid. 4b/cc). Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le détenteur n’est pas nécessairement la personne à l'origine de la production des déchets (v. ATF 118 Ib 407, cons. 3c). Pour la doctrine, cette notion ne saurait se limiter à celle de possesseur au sens des articles 919 et ss CC (v. Brunner, ibid.) ; elle s’étend aussi bien à celui qui est à l’origine (Verursacher) de l’élimination qu’au perturbateur par situation (v. Heribert Rausch/ Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht - Ein Lehrbuch, Zurich 2004, n° 112 p.40). Dans cette mesure, le régime légal peut avoir pour résultat de mettre l'obligation de traitement non pas directement à la charge du pollueur, mais à la charge d'un tiers, qui n'est que détenteur (ATF 119 Ib 492 ; 118 Ib 407, déjà cités).
bb) La concrétisation du principe de causalité a pour conséquence que le financement de l'élimination des déchets incombe principalement à leur détenteur au sens de la disposition précitée. L'art. 32a al. 1 LPE - issu de la novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er novembre 1997 - précise à cet égard que pour l'exécution de cette tâche, les collectivités publiques doivent veiller à ce que son coût soit mis à la charge de celui qui en est à l’origine, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes. Le Conseil fédéral, dans son message, n'a du reste pas exclu que la taxe en question puisse prendre la forme d'une contribution exigée du propriétaire foncier (FF 1996 IV 1233).
Il en résulte que ces frais doivent être répercutés sur le détenteur des déchets, soit de façon directe, soit de façon indirecte par l'intermédiaire des particuliers exploitants de l'installation d'élimination; comme pour l'art. 60a LEaux - issu faut-il le rappeler de la même novelle - les cantons édictent à cet égard les normes juridiques nécessaires ; ils peuvent déléguer cette tâche aux communes (ATF 125 II 508, consid. 5a, p. 211 ; 123 II 359, consid. 5a, p. 367). Le montant de l'émolument est fixé en fonction des critères énoncés aux lettres a à e de l’art. 32a LPE, lesquels recoupent notamment les principes de la couverture des coûts ou de celui de l'équivalence, principes centraux dans le domaine des émoluments (v. sur ce point, Benoît Revaz, Financement de l'élimination des déchets : Principes et couverture des taxes d'élimination, in DEP 1999, p. 306 et ss, not. 311). Comme pour les taxes relatives au traitement des eaux, les cantons disposent au surplus d'une grande marge de manoeuvre en la matière. Plusieurs types de taxes peuvent être distinguées: les taxes fixées sans considération de la quantité des déchets, celles proportionnelles à cette quantité et enfin, les taxes combinées (Revaz, ibid., p. 314-316). Dans son message à l'appui de l'adoption du projet de loi, le Conseil fédéral a envisagé la combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité des déchets; il a également imaginé la perception d'une partie des taxes sous la forme d'une contribution sur la propriété foncière proportionnelle à la taille de l'habitation (FF 1996 IV 1233).
c) Le législateur vaudois a adopté, le 13 décembre 1989, la loi sur la gestion des déchets (ci-après: LGD), dont il a confié les différentes tâches aux communes; à teneur de l'art. 10 al. 1 LGD en effet:
" Les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de l'article 18 ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant des entreprises.
aa) Le législateur fédéral a posé le principe selon lequel le financement de l'élimination des déchets urbains devait être couvert par le détenteur de ces déchets (en application de l'art. 32 al. 1 LPE) et non par le biais des recettes fiscales ordinaires. S’agissant cependant de financer ces tâches, le législateur a, dans ses travaux, relevé qu'il ressortait des expériences faites en Suisse et à l'étranger que l'application stricte du principe de causalité avait pour conséquence d'engendrer une charge financière trop importante pour le producteur, d'où une distorsion dans la concurrence. Par ailleurs, pour le législateur vaudois, la tentation serait trop grande pour le détenteur de se débarrasser de ses déchets de façon clandestine (tourisme sauvage des déchets ou "littering"), sans que l'environnement que la législation est censée préserver n'y trouve son compte (cf., pour une réponse éventuelle à ces critiques, la contribution de Margrit Huber-Berninger, Verursachergerechte Gebühren für die Entsorgung von Siedlungsabfällen - zwingend oder à discrétion ?, in DEP 1999, p. 336 et ss, not. 343-344). Aussi, le législateur vaudois a préféré appliquer de façon mesurée le principe de causalité, en permettant sa concrétisation dans toute sa latitude. L'art. 24 al. 1 LGD pose dès lors le principe du financement des frais d'exploitation - les investissements étant pris en charge dans le cadre d'une subvention (v. art. 25 LGD) - à teneur duquel:
"Le coût des mesures de collecte, de transport et de traitement des déchets est supporté par les personnes ou les collectivités qui les mettent en place".
L'art. 29 LGD fixe, pour sa part, les modalités de ce financement:
"Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits."
On retire de ce texte que le financement de l'élimination des déchets par des taxes est, en l’état, facultatif et qu’en la matière, les communes disposent d'une grande liberté de choix (cf. ATF 129 I 290, consid. 2.2, p.294-295). Leurs critères doivent cependant répondre aux exigences susrappelées des art. 32a al. 1 LPE et 4 al. 4 LIC. Le législateur a relevé, dans ses travaux, que l'adaptation de la taxe à la quantité de déchets produits peut permettre, par exemple, l'introduction d'une taxe sur les sacs à ordures et pénaliser ainsi les citoyens ne jouant pas le jeu de la séparation à la source (BGC, ibid., p. 234; v., sur la taxe au sac, plus généralement, Vallender/Morell, op. cit., § 5, n° 49, p. 140). On notera encore que le canton de Vaud a élaboré une modification de la LGD, afin de l'adapter à l'art. 32a LPE; ce texte a été adopté par le Grand Conseil le 6 mai 2002 (BGC mai 2002, p. 128 ss, 3ème débat). Cependant, à la suite d'un référendum, cette loi a été refusée en votation populaire (RLV 2002, 546), de sorte que l'art. 29 LGD est demeuré en vigueur, de même que le RGD (v. plus généralement sur cette question et ses conséquences, arrêt FI 2000.0114 du 7 juillet 2005).
bb) Quant à la nature de cette contribution, il ne fait guère de doute que la taxe d'élimination des déchets constitue la contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service public de gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI 1997.0046 du 4 novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la CCRI l'a du reste déjà dit dans plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre 1981, dont C., L'E. et M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not. 177-178, note du rédacteur, ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution répond ainsi à la définition d'un émolument (v. Buffat, op. cit., p. 54 et, par comparaison, p. 171); elle est par conséquent due dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie. L'avantage économique qu'en retire l'assujetti servira de base de calcul de la taxe (Buffat, ibid., références citées).
cc) On relève que le débiteur peut varier en fonction du choix opéré par la commune. Concrétisation stricto sensu du principe de causalité, la taxe au sac fait du producteur direct des déchets collectés le sujet passif de la contribution; c'est du reste lui qui, en sa qualité de détenteur des déchets, requiert la prestation de la collectivité publique et la taxe due n'est en définitive que la contrepartie du service public de ramassage et d'élimination. On ne saurait toutefois exclure la perception directe auprès du propriétaire de l'immeuble d'où proviennent les déchets à traiter, système qui présente du reste un grand intérêt pour les communes au vu de sa praticabilité. Certes, dans la mesure où, dans chaque commune, le bureau compétent tient le registre des habitants conformément à l'art. 15 LCH et y enregistre les départs et les arrivées, il est relativement aisé à la municipalité de percevoir la contribution causale directement auprès de l'occupant des lieux inscrit au registre. Cette constatation ne permet toutefois pas de voir, dans la contribution exclusivement exigée du propriétaire, une concrétisation incorrecte du principe de causalité (v. arrêt FI 2005.0219 du 13 mars 2006). On relève tout d'abord que celui-ci crée, par la construction et la mise à disposition de logements, les conditions d'une utilisation par ses locataires du service public, donc d'une charge supplémentaire pour l'environnement. En second lieu, il retire un avantage économique certain des prestations de la collectivité; on doit en effet garder à l'esprit que, de par sa situation de bailleur, le propriétaire met en place les mesures de gestion des déchets urbains. Il n'est donc pas contraire à l'esprit de la LPE de percevoir auprès du propriétaire foncier la taxe de ramassage et d'élimination des déchets; le principe de causalité est donc également observé dans ce type de situation (arrêt FI 2000.0017 du 2 octobre 2000).
d) La réglementation controversée dans le cas d’espèce est celle de l’art. 13 du Règlement communal sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets (ci-après : RCD) du 18 septembre 2003. Elle comprend une taxe personnelle fixe et une taxe au sac variable.
La taxe personnelle fixe résulte de l’art. 13 RCD, 2ème et 3ème paragraphes, à teneur desquels :
« Une taxe fixe et unique par appartement de Fr. 120.-- est perçue une fois par année auprès des propriétaires ou des gérances.
En plus des sacs jaunes ou des plombs les
entreprises et les commerces paient un forfait annuel compris entre Fr. 100.-
et Fr. 2'000.- (multiples de Fr. 100.--) selon le volume des déchets ramassés.
Pour les entreprises ou commerces qui sont locataires, ce montant sera
facturé au propriétaire (comme pour les appartements). »
La part variable consiste en une taxe au sac allant de 0 fr.75 pour les sacs de 17 litres à 4 fr.80 pour les sacs de 110 litres. Les entreprises s’acquittent d’une taxe au container de 32 fr.50 par 800 litres.
aa) Les recourants contestent le fait d'être le sujet passif de la taxe personnelle de base dont la perception devrait, selon eux, être exigée de leurs locataires exclusivement. Or, de ce qui précède, on retient que le choix du législatif de la Commune d’Aigle de percevoir cette taxe auprès des propriétaires n’est en tout cas pas contraire au principe de causalité. Celui-ci n'a pas abusé du choix que lui a concédé le législateur cantonal dans l'application de l'art. 32a al. 1 LPE, dans la mesure où, comme l'a vu ci-dessus, le propriétaire crée une situation générant la mise en oeuvre des mesures de gestion des déchets. La possibilité de percevoir cette taxe non seulement auprès du propriétaire d’appartements, mais également auprès de la gérance, apparaît en revanche comme plus discutable ; les taxes incriminées in casu ayant été notifiées aux propriétaires, il n’y a toutefois pas lieu de s’attarder davantage sur ce point.
bb) Les recourants font sans doute valoir que le report de cette charge supplémentaire sur leurs locataires devra se faire aux conditions de l’art. 269a CO. Ils perdent cependant de vue que les articles 257a et 257b CO leur permettent de répercuter sur leurs locataires les « contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose » et auxquelles ils sont astreints à titre de frais accessoires. La doctrine cite précisément comme exemple les taxes d’enlèvement des ordures ménagères (v. Peter Higi, Zürcher Kommentar, Zürich 1994, ad art. 257a et b, n° 10 ; David Lachat, in Commentaire romand CO I, Bâle 2003, ad art. 257a et b, n° 1, p. 1329). Il n'y a donc, à première vue, guère de doute sur le fait que les recourants puissent inclure dans les frais accessoires mis à la charge de leurs locataires la taxe personnelle de base à laquelle ils sont astreints en vertu de l’art. 13 RCD (de même que la TVA qui leur serait, cas échéant, réclamée, v. FI 2000.0017, déjà cité). Quoi qu'il en soit, la résolution de cette question relève de la juridiction compétente ratione materiae.
2. Les recourants se plaignent en second lieu de ce que les taxes qui leur ont été notifiées violeraient les principes de l’équivalence et de l’égalité de traitement. Seules les taxes par appartement sont visées par leurs critiques, à l’exception des taxes concernant les entreprises.
a) Les dispositions de droit fédéral en matière d'élimination et de traitement des déchets (art. 30 ss LPE) prescrivent, notamment, que les déchets urbains sont, en principe, éliminés par les cantons (cf. art. 31b al. 1 LPE). A teneur de l’art. 32a al. 1 LPE, ces derniers veillent à ce que les coûts d'élimination soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets; le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (litt. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (litt. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (litt. c), des intérêts (litt. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (litt. e). Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financements peuvent être introduits (art. 32a al. 2 LPE). Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (art. 32a al. 3 LPE).
aa) On a vu ci-dessus que les cantons disposent d'une grande marge de manoeuvre en la matière. Ils ont, en la matière une certaine liberté quant au choix du système qui leur paraît approprié en la circonstance. La taxe d’élimination des déchets ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une taxe au sac, c’est-à-dire être fixée uniquement en proportion de la quantité de déchets effectivement produite. Il est aussi possible de combiner des taxes de base fixes (en vue, notamment, de financer les infrastructures nécessaires à la collecte et au transport des déchets), avec des taxes individuelles, en fonction de la quantité des déchets ; un certain schématisme à cet égard est admissible (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297). Est contraire au principe pollueur-payeur la taxe fondée uniquement sur la valeur d’assurance de l’immeuble (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297, et les arrêts cités ; arrêt FI 1998.0074 du 30 juin 1999) ou sur la valeur cadastrale de l’immeuble (ATF du 29 mai 1997, RDAF 1999 I 94 consid. 3b p. 98ss), ainsi que la taxe fixe déterminée en fonction de la valeur de l’immeuble, combinée avec une taxe variable en fonction de l’utilisation d’eau courante (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297).
bb) Il reste que l'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution ; la quotité de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux quantités de déchets ou d’eaux usées (v. ATF 2P.266/2003, déjà cité, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2, pp. 294-295). Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (RDAF 1999, déjà cité, consid. 3a p. 97 et ss ; ATF 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts cités).
cc) Pour la doctrine, la meilleure façon de satisfaire aux exigences de l’art. 32a LPE est de prévoir une combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité des déchets produits (cf. Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999, p. 35 et ss, not. 54 ; v. en outre ATF 129 I 290, consid. 3.2). Comme l’infrastructure pour l’élimination des déchets et des eaux usées doit être mise à disposition indépendamment de son utilisation effective par les différents immeubles, une part des dépenses correspondantes peut être mise à la charge des utilisateurs par une taxe de base indépendante des quantités. En règle générale, la taxe de base doit être fixée en tenant compte du volume des déchets auquel on peut s’attendre (Huber-Wälchli, op. cit., p. 55) ; elle peut, par exemple, être fixée par habitant, en fonction de la surface de l’habitation ou du nombre de pièces (Revaz, p. 316). En revanche, les taxes de base uniformes, soit par exemple par bâtiment, par logement, par entreprise ou par ménage, paraissent à cet égard trop schématiques (Huber-Wälchli, ibid., p. 56).
b) On rappellera qu'en matière de contributions communales, le tribunal ne peut que se retrancher derrière le choix du législateur communal qui dispose en la matière d'une grande liberté d'appréciation (v. RDAF 1977, 117 et 402) et vérifier si la contribution respecte, d'une part, le principe de la couverture des coûts et, d'autre part, le principe de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 1996.0019 du 31 octobre 1996 et 1994.0014 du 10 mars 1995).
aa) Ce dernier principe a été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce principe n'est au fond que l'expression, en matière de contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, op. cit., p. 82 et jurisprudence citée). On a vu supra au considérant 3, a/bb et b/bb que, s'agissant d'un émolument, il s'agit de rémunérer la prestation déterminée de l'administration, laquelle est destinée à compenser l'avantage économique qu'un administré retire en contrepartie. Le montant de la participation doit donc être calculé en fonction de l'importance de cet avantage; en d'autres termes, pour respecter le principe d'équivalence, cette taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la prestation et se mouvoir dans des limites raisonnables (ATF 106 Ia 241, déjà cité, cons. 3b).
bb) Cela étant, à partir du moment où, pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner cet avantage, on doit admettre que le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (v. ATF 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114, cons. 2b; 106 Ia 241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre Brunner, op. cit. ad 32a LPE n° 23). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée, ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé, d'une part, que l'on ne saurait déduire de l'art. 2 LPE que seule une répartition des frais en fonction de la quantité effective des déchets produits est admissible, d'autre part que le principe de causalité des contributions n'exige pas une répartition des coûts proportionnelle à la quantité d'ordures effectivement produite (ATF précité du 7 octobre 1999; v. en outre DEP 1997, 39, cons. 3b/c et 4b).
c) aa) Les recourants n'invoquent pas ici le fait que le principe de la couverture des coûts ne serait pas respecté. Au surplus, il ressort des extraits de comptes produits que, durant les années 2001 à 2005, le compte « Ordures ménagères et déchetterie » de la commune était constamment déficitaire, le produit des taxes ne couvrant pas les charges.
bb) La taxe litigieuse se compose, on l’a vu, d'une taxe de base de 120 francs par appartement et d’une taxe au sac proportionnelle à la taille de celui-ci. Les recourants soutiennent que la taxe de base ainsi arrêtée de façon forfaitaire ne respecterait pas le principe d’équivalence, en ce sens qu’elle ne tient compte ni de la taille du ménage qui occupe l’appartement, ni de la surface habitable de celui-ci. Cette taxe, toujours selon les recourants, serait donc fixée indépendamment de la quantité des déchets à trier, ce quicontreviendrait au postulat visé par les articles 32 et ss LPE.
Le lien entre l’occupation d’un logement et la production de déchets à éliminer, est évident. Il est dès lors admissible de fixer la taxe en proportion de la taille du logement. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis que des taxes soient fixées en fonction de la taille de l’habitation (en tenant compte, par exemple, des unités locatives) ou du ménage (arrêts FI.2005.0219 et FI.2003.0065, précités), et cela quand bien même il peut s’agir là de notions approximatives ou moyennes (ATF 2P.447/1998, précité).
En l’occurrence, la commune d’Aigle – faisant usage de la marge d’appréciation qui lui est concédée – a opté pour un système mixte, combinant une taxe de base (unique) et la taxe au sac. Il n’y a rien à y redire, car le caractère indifférencié de la taxe de base est corrigé par la taxe au sac, qui est fixée en fonction de la quantité effective de déchets produits. En effet, si le propriétaire d’un petit logement est défavorisé par rapport à celui d’un grand logement pour ce qui est de la taxe de base, cette inégalité est réparée par le fait que les occupants d’un petit logement produisent en général moins de déchets que ceux d’un grand logement, de sorte que ceux-là paieront moins que ceux-ci au titre de la taxe au sac. On peut objecter qu’un grand logement peut être sous-occupé, auquel cas la production effective de déchets ne compense pas l’inégalité liée au caractère fixe et unique de la taxe de base. Mais outre le fait que cette exception est plutôt rare, il s’agit là de la contre-partie inhérente à l’utilisation du système mixte. Or, celui-ci présente l’indéniable avantage de faire participer tous les propriétaires au financement des infrastructures du système de collecte et de transport des déchets, d’une part, et tous les producteurs de déchets, d’autre part. La commune est en effet tenue de mettre en place une organisation de ramassage qui desserve tous les secteurs habités de la commune, indépendamment du taux d’occupation effectif des différents logements. Il est juste que ces frais soient répartis entre les propriétaires de manière égale entre eux, car les frais de déplacement des véhicules de ramassage sont sans rapport avec la taille de l’habitation desservie. Quant à la taxe au sac, elle permet de faire contribuer aux frais les utilisateurs du système communal, en fonction de l’usage effectif qu’ils en font, ce qui est également juste.
cc) Dans cette optique, il appert que le système mis en place par la Commune d’Aigle est conforme au principe de l’équivalence.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer les décisions attaquées. Les recourants succombant, il se justifie de mettre un émolument d’arrêt à leur charge. En outre, des dépens seront alloués à la Municipalité d’Aigle, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du 21 décembre 2005 de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune d’Aigle sont confirmées.
III. Un émolument d’arrêt de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Patrimonium Asset Management SA et ses consorts, solidairement entre eux.
IV. Il est alloué à la Municipalité d’Aigle des dépens, par 1'500 (mille cinq cents) francs, mis à la charge de Patrimonium Asset Management SA et ses consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint