CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du  27 janvier 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Alain Maillard  et M. Antoine Thélin,assesseurs,  , ,

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Christian FISCHER, Avocat, à ********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  

  

 

 

Recours X.________ c/ sommation de l'Administration cantonale des impôts du 3 janvier 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée contre SI 2********SA, X.________ - recourant dans la présente procédure - a acheté aux enchères publiques, le 11 juin 1999, pour le prix de 2'070'000 fr. l'immeuble bâti, parcelle no 1********à ********, propriété de la société.

Le 4 mai 2001, L’Office d’impôt des personnes morales (l'OIPM) a décidé de faire inscrire une hypothèque légale de droit public de 204'160 fr. 30 grevant la parcelle no 1********à ********, en garantie d'une part du même montant de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice de la société 2********SA pour la période fiscale 1999. Cette décision a été notifiée au recourant avec la décision de taxation définitive du 30 janvier 2001 concernant la société pour la période 1999.

L'hypothèque légale, d'un montant de 204'160 fr. 30, a été inscrite de manière provisoire au registre foncier du district de ******** en date du 17 décembre 2001 (inscription opérée sous la référence no 3********).

Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) a confirmé le 27 avril 2005 les décisions rendues le 4 mai 2001 par l’OIPM. X.________ a recouru le 27 mai 2005 contre la décision sur réclamation du 27 avril 2005. Dans un arrêt du 23 décembre 2005 (FI.2005.0149), le tribunal a admis très partiellement les conclusions du recours, en réformant la décision rendue sur réclamation le 27 avril 2005 par l’ACI en ce sens que :

a) l'impôt sur le bénéfice 1999 de la société immobilière 2********SA,
ensuite de la réalisation du 11 juin 1999 de l'immeuble parcelle n° 1********sis sur la commune de ********, est arrêté au montant de 199'442 fr. 90 (cent nonante neuf mille quatre cent quarante-deux francs et nonante centimes);

b) la décision d'inscription d'une hypothèque légale de droit public sur l'immeuble parcelle n° 1********sis sur la commune de ********, en garantie de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice 1999 de la société immobilière 2********SA, est confirmée à concurrence du montant de 199'442 fr. 90 (cent nonante neuf mille quatre cent quarante-deux francs et nonante centimes), en capital, accessoires légaux réservés.

B.                               Le 3 janvier 2006, l’ACI a adressé à X.________ une sommation avant poursuites pour le montant de 231'417 fr. 50, ainsi libellée :

« Conformément au dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif du 23 décembre 2005 (FI.2005.0149) dans l’affaire X.________, (…),, nous vous informons que si le montant de CHF 199'442.90, plus l’intérêt moratoire légal de 3.5% du 6.6.2001 au 5.1.2006 de CHF 31'974.60, soit un montant total de CHF 231'417.50, n’est pas payé au moyen du bulletin de versement annexé d’ici au jeudi 5 janvier 2006, la poursuite pour gage immobilier, avec requête de gérance légale, sera introduite sans autre réquisition ».

C.                               Par acte du 23 janvier 2006, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif contre l’arrêt FI.2005.0149 du 23 décembre 2005 et, en outre, recouru au Tribunal administratif contre la sommation du 3 janvier 2006.

Dans ce second recours, X.________ expose que la sommation du 3 janvier 2006 comporte plusieurs décisions :

« - celle d’intenter une poursuite en réalisation de gage immobilier à raison d’une créance dont le recourant soutient qu’elle est prescrite et à l’encontre de laquelle il soulève l’exception de prescription

- celle de revendiquer un prétendu droit de gage immobilier pour un capital et des intérêts représentant au total un montant supérieur à celui pour lequel l’hypothèque légale avait été inscrite à titre provisoire

- celle de requérir une poursuite et de poursuivre alors même que l’arrêt du Tribunal administratif du 23 décembre 2005 n’est ni définitif ni exécutoire

- celle de requérir une gérance légale sur l’immeuble propriété du recourant alors que l’arrêt du Tribunal administratif n’est ni définitif ni exécutoire et que le recourant n’est pas le débiteur de la dette correspondante ».

Le recours conclut :

« I.-   Principalement : à la réforme des décisions attaquées en ce sens :

         1/ que la réquisition d’inscription définitive d’une hypothèque légale de droit public sur la parcelle 1********de ********, propriété du recourant, en garantie de l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice 1999 de la société immobilière 2********SA à concurrence d’un montant de CHF 199'772.00 plus intérêts à 3,5% dès le 6 juin 2001 est annulée ;

         2/ qu’ordre est donné au Conservateur du Registre Foncier de ******** de radier l’inscription provisoire et toute inscription définitive de l’hypothèque légale de droit public cantonal visée par l’arrêt du Tribunal administratif du 23 décembre 2005 (réf. FI.2005.0149) sur la parcelle No 1********de ******** du recourant ;

         3/ qu’il est, en raison de la prescription de la créance fiscale, mis fin à tous procédés de recouvrement de l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice 1999 de la société immobilière 2********SA ainsi qu’à toute procédure dirigée contre le recourant en relation avec les impôts en question ;

II.      Subsidiairement : à l’annulation de la sommation adressée au recourant par l’Administration cantonale des impôts le 13 janvier 2006 et à celle de toutes les décisions contenues dans ladite sommation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 29 al. 2 LJPA, « est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet :

a)      de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;

b)      de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;

c)      de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations ».

Selon la doctrine, « la décision est un acte juridique : elle a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels » (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.1.2.1, p. 156) ; « elle fixe un régime juridique » (Moor, op. cit., ch. 2.1.2.6, p. 171). Sont sans effets juridiques – sauf circonstances particulières non réalisées ici (voir Moor, op. cit., ch. 2.1.2.1, p. 157) – les avertissements, mise en demeure, etc. (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 404, ch. 4b).

2.                                En l’espèce, l’acte entrepris – intitulé « sommation » - informe le contribuable qu’à défaut du paiement réclamé, l’autorité administrative introduira une poursuite en réalisation de gage immobilier. La sommation attaquée n’emporte aucun effet sur le régime juridique du recourant, ce régime ayant été fixé par l’arrêt rendu le 23 décembre 2005 par le Tribunal administratif.

La sommation d’exécuter une obligation  arrêtée par le dispositif du 23 décembre 2005 constitue l’exercice d’un droit de l’administration qui fait valoir une créance de droit public, en application de l’art. 228 LI. Il s'agit très précisément d’un acte, qui se fonde sur une décision antérieure, qu’il ne fait qu’exécuter. Un recours contre une telle décision est irrecevable, ce que le tribunal peut constater sans qu’il y ait lieu d’interpeller au préalable l’autorité intimée.

3.                                Vu l’issue du litige, le recourant aura à supporter un émolument de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable ;

II.                                 Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint