CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Fernand Briguet et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourant

 

A.________, à représenté par Cabinet fiduciaire et fiscal, J.-D. Monribot SA, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décisions de rappels d'impôts et prononcés d'amendes (périodes fiscales 1993-1994 et 1999-2000) de l'Administration cantonale des impôts du 4 janvier 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                La société B.________, à 1.********, a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 21 avril 1989. Son but est l'exploitation d'un établissement médico-social. Le recourant, A.________, en est le seul administrateur et dispose de la signature individuelle. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a remis à bail dès le 1er janvier 1989 à l'B.________ l'immeuble sis 2.******** à 1.******** dont il est propriétaire pour un loyer annuel net de 154'200 fr., les charges étant supportées totalement par la société locataire. Les parties ont signé un avenant audit contrat le 9 janvier 1998 dont il ressort que le propriétaire pouvait, à la demande du locataire, réduire le loyer initial du bail proportionnellement au niveau des subventions versées par l'Etat.

B.                               La commission d'impôt d'3.******** a adressé le 16 décembre 1993 au recourant une décision de taxation portant sur la période fiscale 1993-1994. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.

La commission a notifié le 17 janvier 1996 au recourant une décision provisoire portant sur la période 1995 à 1996. Le 16 janvier 1998, elle a notifié une décision provisoire pour les années 1997 à 1998.

C.                               Par courrier du 2 avril 1998, l'administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a informé l'B.________ qu'en application de l'article 92 de la loi sur les impôts directs cantonaux, un contrôle au siège de cette société aurait lieu le 22 avril 1998. Celui-ci a eu lieu en définitive dans les locaux du mandataire de l'B.________ les 8 et 9 septembre 1998.

Par courrier recommandé du 9 décembre 1998, l'ACI à informé l'B.________ de l'ouverture d'une procédure pour soustraction fiscale, car les déclarations d'impôt 1997 et antérieures n'auraient pas été exactes. Ce courrier comportait la mention qu'il valait interruption de la prescription au sens de l'article 133 LI et 184 LIFD pour les infractions commises.

Un courrier identique a été adressé à cette même date au recourant personnellement.

Le 16 décembre 1998, l'ACI a adressé à B.________ une sommation, lui impartissant un délai au 11 janvier 1999 pour produire des pièces.

Le 12 février 1999, l'ACI a prononcé deux amendes de 500 fr. et 200 fr. à l'encontre de l'B.________ car celle-ci n'avait pas produit des pièces qui avaient fait l'objet d'une sommation préalable. Dite société a formé deux réclamations contre ces prononcés, puis un recours au Tribunal de céans contre les décisions rejetant les réclamations. B.________ a également déposé un recours devant le Tribunal de céans contre une décision de refus de consultation des pièces du dossier la concernant. Le Tribunal administratif a joint les causes et statué sur ces recours par arrêt du 26 août 1999 (FI99/0041) dans lequel tous les recours précités ont été rejetés.

Une nouvelle sommation visant la production des pièces requises par l'ACI a été adressée à la société précitée le 22 février 2000.

Par courrier du 14 août 2000, l'ACI a sollicité du recourant des informations concernant son logement.

D.                               Le 12 juin 2001, un avis de prochaine clôture a été adressé au recourant concernant le contrôle fiscal portant sur les déclarations d'impôt 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 relatives aux impôts cantonaux, communaux et à l'impôt fédéral direct.

Par courrier du 21 juin 2001, le mandataire du recourant s'est adressé à l'ACI en invoquant notamment la prescription.

E.                               Par lettres signatures du 23 septembre 2002, l'ACI a notifié au recourant une décision de rappels d'impôts, de taxation définitives et de prononcé d'amendes (soustraction fiscale) pour les périodes fiscales 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 pour l'impôt fédéral direct et pour l'impôt cantonal et communal (deux décisions distinctes). La décision concernant l'impôt cantonal et communal comprenait notamment les passages suivants :

"2. La décision de rappels d'impôt / taxations définitives

Dans le cas présent, il est procédé aux rappels d'impôts / taxations définitives suivants, conformément à l'avis de prochaine clôture rendu le 12 juin 2001 :

Période de taxation 1993-1994 (taxation définitive) – rappel d'impôts

Revenu imposable :

Fr. 267'600

Au taux de

Fr. 267'600

Au lieu de

Fr. 253'600

Au taux de

Fr. 253'600

Selon répartition :

 

 

 

- la commune de 1.********

Fr. 267'500

Au lieu de

Fr. 253'500

- la commune de 4.********

Fr. 100

Au lieu de

 Fr. 100

Fortune imposable sans changement.

Période de taxation 1995-1996 (taxation définitive) – rappel d'impôts

Revenu imposable :

Fr. 252'600

Au taux de

Fr. 252'600

Au lieu de

Fr. 227'100

Au taux de

Fr. 227'100

Selon répartition :

 

 

 

- la commune de 1.********

Fr. 249'300

Au lieu de

Fr. 223'900

- la commune de 4.********

Fr. 3'300

Au lieu de

Fr. 3'200

- la commune de 5.********

zéro

Au lieu de

zéro

Fortune imposable sans changement.

Période de taxation 1997-1998 (taxation provisoire) – décision de taxation définitive

Revenu imposable :

Fr. 283'600

Au taux de

Fr. 283'600

Au lieu de

Fr. 254'900

Au taux de

Fr. 254'900

Selon répartition :

 

 

 

- la commune de 1.********

Fr. 280'500

Au lieu de

Fr. 254'900

- la commune de 4.********

Fr. 3'100

Au lieu de

zéro

- la commune de 5.********

zéro

Au lieu de

zéro

Fortune imposable sans changement.


Période de taxation 1999-2000 (taxation provisoire) – décision de taxation définitive

 

Revenu imposable :

Fr. 235'300

Au taux de

Fr. 156'800

Au lieu de

Fr. 181'100

Au taux de

Fr. 181'100

Selon répartition :

 

 

 

Fortune imposable * :

Fr. 3'310'000

Au lieu de

Fr. 3'041'000

* y compris la correction de l'estimation fiscale des immeubles de 1.********

 

 

 

 

3. Le prononcé d'amendes

A. En fait

S'agissant des éléments de revenu soustraits à reprendre, les faits suivants résultent de l'enquête fiscale instruite par l'IF à l'encontre d'A.________, à savoir :

1.01  pour les périodes fiscales 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 (années de calcul 1991 à 1998), le contribuable n'a pas déclaré de valeur locative quant à son bien immobilier sis à 1.********, ce à hauteur d'un total de Fr. 129'721.--;

1.02  pour ces mêmes périodes fiscales, des frais d'entretien d'immeubles par Fr. 3'836.—au total ont été portés en déduction;

1.03  pour la période fiscale 1995-1996 (années de calcul 1993-1994), le contribuable a produit un certificat de salaire ne comprenant pas des allocations familiales à hauteur d'un total de fr. 7'440.--;

1.04  pour les périodes fiscales 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998 (années de calcul 1991 à 1996) le contribuable n'a pas déclaré des prestations appréciables en argent perçues de la société B.________ pour un montant total de fr. 21'954.--.

En définitive, le total des éléments de revenu soustraits durant les périodes fiscales 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 (années de calcul 1991-1998) s'élève donc à fr. 135'279.--.(…)

Par ces motifs,

Vu notamment les articles 128, 133 alinéa 1 Loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux et les articles 207ss, 242, 243, 249 alinéa 1, 250 ss Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux,

L'Administration cantonale des impôts :

I.                    procède aux rappels d'impôts cantonaux / communaux et taxations définitives suivants à l'endroit d'A.________ – contribuable 6.********:

Impôts sur le revenu :

Impôts sur le revenu

 

 

 

 

Compléments d'impôts à payer

 

 

Années

Canton

 

Communes

Total

 

 

1.********

 4.********

 

 

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1993

2'528.40

1'567.90

0.05

4'096.35

1994

2'528.40

1'567.90

0.05

4'096.35

1995

4'605.30

2'840.60

16.40

7'462.30

1996

4'605.30

2'840.60

16.40

7'462.30

1997

5'183.20

2'913.20

319.95

8'416.35

1998

5'183.20

2'913.20

319.95

8'416.35

1999

6'399.50

3'968.65

0.00

10'368.15

2000

6'399.50

3'968.65

0.00

10'368.15

Totaux

37'432.80

22'580.70

672.80

60'686.30

 

Impôts sur la fortune

 

 

 

 

Compléments d'impôts à payer

 

 

Années

Canton

 

Communes

Total

 

 

 

1.********

 

 

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1999

1'301.30

 

807.00

2'108.30

2000

1'301.30

 

807.00

2'108.30

Totaux

2'602.60

 

1'614.00

4'216.60

 

Récapitulation générale (canton et communes)

Compléments d'impôt pour le canton                                                        40'035.40

Compléments d'impôt pour les communes                                                24'867.50

Total des compléments d'impôt                                                                64'902.90

 

II.                  prononce à l'encontre d'A.________, contribuable 6.******** une peine d'amende d'un montant de Fr. 5'400.—(cinq mille quatre cents francs) pour les soustractions commises durant la période fiscale 1993-1994, à savoir :

Fr. 3'300 pour le canton et

Fr. 2'100 pour la commune de 1.********

III.                prononce à l'encontre d'A.________, contribuable 6.******** une peine d'amende d'un montant de Fr. 9'900.—(cinq mille quatre cents francs) pour les soustractions commises durant la période fiscale 1995-1996, à savoir :

Fr. 6'100 pour le canton et

Fr. 3'800 pour la commune de 1.********

IV.                Dit que la soustraction tentée par A.________, contribuable 6.******** pour la période fiscale 1997-1998 est réprimée par une majoration de 10% des éléments soustraits laquelle est d'ores et déjà comprise dans les montants figurant sous chiffre I. ci-dessus,

V.                  Dit que la soustraction tentée par A.________, contribuable 6.******** pour la période fiscale 1999-2000 est réprimée par une majoration de 10% des éléments soustraits laquelle est d'ores et déjà comprise dans les montants figurant sous chiffre I. ci-dessus

Récapitulation des amendes cantonales et communales

Amendes cantonales                                                                                9'400.00

Amendes communales                                                                             5'900.00

Total des amendes                                                                                 15'300.00

VI.                Laisse les frais de l'enquête pénale fiscale à la charge de l'Etat

Total général dû                                                                                 Fr. 80'202.90

La décision concernant l'impôt fédéral direct comprenait notamment les passages suivants :

2. La décision de rappels d'impôt / taxation définitives

Dans le cas présent, il est procédé aux rappels d'impôt /taxations définitives suivants, conformément à l'avis de prochaine clôture rendu le 12 juin 2001 :

Période de taxation 1993-1994 (taxation définitive) – rappel d'impôt

Revenu imposable :                         fr. 290'700 au lieu de Fr. 276'700

Période de taxation 1995-1996 (taxation définitive) – rappel d'impôt

Revenu imposable :                         fr. 262'700 au lieu de Fr. 235'800

Période de taxation 1997-1998 (taxation provisoire) – décision de taxation définitive

Revenu imposable :                         fr. 302'400 au lieu de Fr. 273'600

Période de taxation 1999-2000 (taxation provisoire) – décision de taxation définitive

Revenu imposable :                         fr. 246'600 au lieu de Fr. 197'500 (…)

Par ces motifs,

Vu notamment les articles 129 Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), 175 alinéa 1 et 2, 176, 182 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct :

I.                    Procède aux rappels d'impôts fédéraux / taxation définitive suivants à l'endroit d'A.________, contribuable 6.********

 

Impôts

 

 

Années

 

Dus

Facturés

Complément à payer

 

 

Fr.

Fr.

Fr.

1993

 

28'913.25

27'065.25

1'848.00

1994

 

28'913.25

27'065.25

1'848.00

1995

 

25'217.25

21'666.45

3'550.80

1996

 

25'217.25

21'666.45

3'550.80

1997

 

29'664.60

25'863.00

3'801.60

1998

 

29'664.60

25'863.00

3'801.60

1999

 

22'299.00

15'817.80

6'481.20

2000

 

22'299.00

15'817.80

6'481.20

Totaux

 

212'188.20

180'825.00

31'363.20

 

II.                  Prononce à l'encontre d'A.________, contribuable 6.******** une peine d'amende d'un montant de fr. 2'400.—(deux mille quatre cents francs) pour les soustractions commises durant la période fiscale 1993-1994;

III.                Prononce à l'encontre d'A.________, contribuable 6.******** une peine d'amende d'un montant de fr. 4'700.—(quatre mille sept cents francs) pour les soustractions commises durant la période fiscale 1995-1996;

IV.                Prononce à l'encontre d'A.________, contribuable 6.******** une peine d'amende d'un montant de fr. 1'900.— (mille neuf cents francs) pour les soustractions commises durant la période fiscale 1997-1998;

V.                  Prononce à l'encontre d'A.________, contribuable 6.******** une peine d'amende d'un montant de fr. 1'700.—(mille sept cents francs) pour les soustractions commises durant la période fiscale 1999-2000;

Récapitulation des amendes pour l'impôt fédéral direct :

Années 1993-1994                                                                                       2'400.00

Années 1995-1996                                                                                       4'700.00

Années 1997-1998                                                                                       1'900.00

Années 1999-2000                                                                                       1'700.00

Total des amendes                                                                                    10'700.00

Total général dû:                                                                                Fr. 42'063.20

F.                                Par actes du 23 octobre 2002, le recourant a déposé deux réclamations dirigées contre les décisions précitées et pris les conclusions suivantes en ce qui concerne la décision relatives aux impôts cantonaux et communaux :

"I. l'effet suspensif est accordé au présent recours.

II. l'entier du contenu de l'avis de prochaine clôture du 12 juin 2001 ayant engendré la décision du 23 septembre 2002 (impôt cantonal et communal) est nulle (sic) et non avenue (sic);

III. Le prononcé d'amende est annulé

IV. Le contribuable s'oppose d'ores et déjà à toute volonté de jonction de cause."

et concernant la décision relative à l'impôt fédéral direct :

"I. l'effet suspensif est accordé au présent recours.

II. l'entier du contenu de l'avis de prochaine clôture du 12 juin 2001 ayant enfendré la décision du 23 septembre 2002 (impôt fédéral direct) est nulle (sic) et non avenue (sic);

III. le prononcé d'amende est annulé.

IV. Le contribuable s'oppose d'ores et déjà à toute volonté de jonction de cause."

 

Par décision du 4 janvier 2006, l'ACI a rejeté les réclamations précitées.

G.                               Par acte du 6 février 2006, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un recours contre la décision sur réclamation précitée et pris les conclusions suivantes :

"Quant à la forme :

1.                      Le présent recours est recevable à la forme.

Quant au fond :

Principalement

1.                       L'effet suspensif est accordé.

2.                       La décision sur réclamation de l'administration cantonale des impôts du 4 janvier 2006 et ses décisions du 23 septembre 2002 et matière d'impôt cantonal et communal, respectivement impôt fédéral direct son annulées.

3.                       Le recourant est autorisé à fournir des explications et pièces complémentaires.

Subsidiairement

1.                       Ordre est intimé à l'Administration cantonale des impôts de procéder à une nouvelle décision qui comporte un état de fait clairement limité au recourant, et n'incluant aucun élément de fait relatif à la société anonyme B.________."

Le 7 mars 2006, L'ACI a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 28 mars 2006.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Conformément à l'article 199 alinéa 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI ; RSV 642.11), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours contre des décisions sur réclamation prises par l'administration cantonale des impôts. Il était aussi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'administration cantonale des impôts sous l'égide de la loi sur les impôts direct cantonaux du 26 novembre 1956 (art. 104 aLI applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 aLI). Il est également compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions sur réclamation prises en application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD ; RS 642.11), en vertu de l'article 140 de cette même loi et de l'article 3 de l'arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RSV 658.11.1).

Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par les articles 200 LI, 134 al. 2 aLI et 140 LIFD, le recours est recevable à la forme.

2.                                a) Le recourant invoque dans un premier temps la prescription de la procédure de contravention en raison du fait que l'avis que lui a adressé l'ACI le 9 décembre 1998 n'a été suivi d'aucune mesure avant le 14 août 2000. L'autorité intimée soutient que les actes interruptifs de prescription notifiés à la société entraînent également l'interruption de la prescription à l'égard de l'actionnaire.

b) S'agissant du droit applicable pour l'impôt cantonal et communal, il convient de constater que la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directs, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, est applicable.

En droit fédéral, l'arrêté du 9 décembre 1940 concernant l'impôt fédéral direct (ci-après AIFD), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 s'applique à la période de taxation 1993-1994. Ce texte a été remplacé par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, qui est donc applicable à la procédure pénale concernant les périodes de taxation 1995 - 1996 à 1999 – 2000.

aa) Concernant la question de la prescription de la contravention en droit cantonal, l'article 133 aLI disposait ce qui suit : la contravention est prescrite quatre ans après la fin de la période de taxation. La prescription est interrompue par tout avis de l'Administration cantonale des impôts ou du Département des finances aux intéressés les informant qu'une enquête est en cours (al. 1). Cet avis est considéré comme non avenu si aucune suite ne lui est donnée dans le délai d'une année (al.2).

En ce qui concerne la question du rappel d'impôt, l'article 98a aLI avait la teneur suivante :

"Sous réserve des articles 107 ss et 128 ss, le droit de procéder à une taxation définitive se prescrit quatre ans après la fin de la période de taxation.

La prescription ne court pas ou elle est suspendue:

a) pendant la durée des procédures de réclamation, de recours et de révision;

b) aussi longtemps que l'impôt est garanti par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;

c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.

La prescription est interrompue par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt, par toute reconnaissance de la dette d'impôt par le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui, par le dépôt d'une demande de remise et par l'introduction d'une poursuite de l'infraction fiscale. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.

La prescription est acquise, dans tous les cas, douze ans après la fin de la période de taxation.

L'article 98b est réservé."

Le recourant a fait l'objet de taxations définitives pour les années 1993-1994 et 1995-1996. Pour les années subséquentes objet de la décision entreprise, les taxations n'étaient que provisoires. Le courrier adressé le 9 décembre 1998 au recourant par l'ACI a dès lors interrompu la prescription de l'article 133 aLI à temps en ce qui concerne la période la plus antérieure. Quant à la prescription absolue de l'article 98a al. 4 aLI, elle ne sera pas atteinte pour ladite période avant le 31 décembre 2006. Reste à déterminer dans quelle mesure l'acte interruptif de prescription a été validé dans le délai d'une année conformément à l'article 133 al. 2 aLI, en ce qui concerne la contravention.

Dans un arrêt FI 1999.0083 du 8 juin 2000, le Tribunal de céans a eu l'occasion de préciser que l'actionnaire administrateur d'une société anonyme ne pouvait ignorer l'ouverture d'une procédure de soustraction fiscale dirigée contre la société. Par ailleurs, il est d'usage dans le cadre dune procédure en soustraction que le contrôle porte d'abord sur la société, puis sur l'actionnariat, la répartition des éléments repris étant opérée en toute fin de parcours. Ainsi, le Tribunal de céans a retenu que l'acte interruptif de prescription validé à l'égard de la société l'était également à l'égard de l'actionnaire lorsque celui-ci est en outre administrateur et qu'il détient un pouvoir de gestion effectif sur les affaires sociales (arrêt précité, consid. 1a, en particulier ccc). Encore faut-il que la mesure d'instruction effectuée dans le cadre de l'enquête dirigée contre la société soit susceptible d'avoir une incidence sur la situation fiscale des administrateurs actionnaires et de conduire à une reprise d'impôt, voir à une amende, également chez eux (arrêt précité, consid. 1a, en particulier eee).

Le recourant conteste l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce, car les reprises effectuées à l'encontre du recourant n'auraient aucun lien avec le contrôle réalisé auprès de la société dont il est administrateur. L'ACI admet d'ailleurs dans ses déterminations du 9 mars 2006 qu'une partie importante des reprises n'est pas liée à celles effectuées dans la société.

Même s'il est vrai que des reprises d'impôts significatives prononcées par l'ACI ne sont pas en relation avec le contrôle effectué auprès de B.________, certaines le sont néanmoins. Il s'agit notamment des reprises liées à l'achat d'une pendule neuchâteloise, de l'assurance multirisques ménage et d'une chaîne HI-FI. Même s'il s'agit d'éléments qui peuvent paraître secondaires, il n'en demeure pas moins qu'ils sont apparus à l'issue du contrôle effectué au sein de la société dont le recourant est administrateur. Force est dès lors de constater que les mesures d'instructions entreprises dans le cadre du contrôle effectué auprès de B.________ ont eu des conséquences sur la situation du recourant. Dès lors, il convient d'admettre que les mesures d'instruction, notamment la sommation adressée à B.________ le 16 décembre 1998, menées dans le cadre de ce dernier contrôle ont "validé" l'acte interruptif de prescription adressé au recourant le 9 décembre 1998. La prescription n'est dès lors pas acquise concernant la procédure dirigée contre le recourant.

 

bb) En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, le sort de la prescription de la créance fiscale était, jusqu’au 31 décembre 1994, réglé par l'art. 128 AIFD, à teneur duquel:

  « Les créances résultant de l'assujettissement à l'impôt se prescrivent par cinq ans. La prescription court dès l'échéance de la créance. Elle est interrompue par tout acte tendant au recouvrement de celle-ci. Elle est suspendue tant que le contribuable ne peut être poursuivi en Suisse. »

Selon la jurisprudence, la prescription de la créance fiscale, qui court pendant la durée de la procédure de taxation, est également interrompue par tout acte officiel tendant à la détermination de la prétention fiscale en question. La jurisprudence a notamment admis que tel était le cas des décisions de taxation et des décisions rendues sur réclamation (Archives 43, 130; v. également Markus Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrechts, p. 261 et références citées); les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une procédure de taxation, de réclamation ou de recours, pour autant qu'elles soient connues du contribuable, constituent également des actes interruptifs de la prescription (Archives 59, 257; 56, 561; v. aussi Binder, op. cit. p. 251); tel est également le cas du dépôt de la réponse de l'autorité intimée, dans le cadre d'une procédure de recours (mêmes arrêts). La notion d'acte tendant au recouvrement de la créance est, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, plus large que l'acte visé à l'art. 133 LI; il peut s'agir de communications officielles qui n'annoncent qu'une taxation ultérieure et dont le but se limite à interrompre le cours de la prescription (v. ATF 126 II 1, cons. 2c-f). L'interruption de la prescription a par ailleurs pour effet de faire courir un nouveau délai, de même durée.

En l'occurrence, force est de constater que l'avis d'ouverture d'une procédure pour soustraction fiscale a été adressé au recourant le 9 décembre 1998, soit dans le délai de prescription de 5 ans qui suit l'échéance de la créance fiscale pour l'année 1993. Par cet acte, lequel indique par ailleurs qu'il porte également sur l'impôt fédéral direct, la prescription a été valablement interrompue, laissant courir un nouveau délai de 5 ans. Par ailleurs, les différents actes de procédures intervenus depuis ont également interrompu la prescription qui n'est dès lors pas acquise à ce jour. Il en va de même au sujet des périodes fiscales régies par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, laquelle prévoit un délai de péremption de 10 ans concernant d'introduire une procédure de rappel d'impôt depuis la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation était incomplète (art. 152 LIFD), ou 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle elle se rapporte.

3.                                Le recourant conteste la reprise d'impôt concernant la valeur locative de l'appartement qu'il occupait dans l'immeuble dont il est propriétaire sur la commune de 1.********. Il considère en substance que son inscription au contrôle des habitants de dite commune n'est pas une preuve suffisante pour déterminer son domicile fiscal et que, par ailleurs, les conditions permettant de conclure à l'existence d'une soustraction ne sont pas réalisés.

Sur le plan procédural, on relève que le rappel d’impôt est notifié à l’issue d’une procédure de révision au détriment du contribuable. Il s’agit d’une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, tel étant le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v. arrêts FI 1995.0046 du 13 juin 1996, FI 1994.0065 du 18 août 1995, FI 1993.0053 du 20 décembre 1994, FI 1993.0016 du 10 mai 1994).

a) En matière d'impôt direct cantonal et communal, la procédure de révision était, jusqu’au 31 décembre 2000, réglée aux art. 107 à 109 aLI. L’art. 109 al. 1, première phrase, aLI permettait à l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive en défaveur du contribuable « (...)dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision, lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours ». Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts FI 1993.0100 du 28 octobre 1994 et FI 1993.0101 du 15 mars 1995), cette règle exigeait seulement que la procédure de révision soit entamée dans le délai de trois mois dès la découverte du motif de révision, mais non pas que la décision arrêtant la taxation révisée soit prise à cette échéance. Cette disposition a été remplacée par l’art. 207 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), en vigueur depuis le 1er janvier 2001 et donc applicable à la période de taxation 2001-2002. A teneur de cette disposition :

              «Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
              Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. »

aa) Tant s’agissant de l’ancien que du nouveau texte, on entend par faits nouveaux des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta). Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (de manière générale, cf. les articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment lit. b, OJF et, sur cette question, Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5, p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées; v. aussi, Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 2.4.4.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 nos 1300 et ss; v. aussi, Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II 1 et ss). Entre autres conditions, il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision soit ouverte, que l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière, découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait preuve de toute la diligence requise, de retenir dans sa décision. Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; selon Moor, ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ibid., p. 230; v. en outre plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentliche Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 96-97).

bb) On rappellera par ailleurs que l'aLI distingue l'hypothèse de la révision (que l'on peut appeler rappel d'impôt, lorsqu'elle intervient en défaveur du contribuable), de celle de la soustraction d'impôt. A l'inverse de l'AIFD, qui, comme on le verra ci-dessous, ne permettait pas à l'autorité fiscale de revenir sur une taxation définitive hormis la constatation d'une soustraction (v. FI 1996.0053, déjà cité), cette solution est également consacrée par la LIFD (v. notamment art. 151 ss LIFD, qui ne présuppose plus l'existence d'une faute; v. au surplus sur ce point Hugo Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives 61, 447 ss., spéc. p. 453 s.; v. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung, Berne 1995, p. 234 ss; v. aussi Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, no 26, dans lequel est rappelé le système mis en oeuvre par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui décrivent le nouveau régime de la LIFD, FI99/0073 du 12 avril 2000).

b) S'agissant du droit fédéral, la LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, prévoit, à son article 151 al. 1, le rappel d'impôt, notamment « lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète(...)». Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une infraction fiscale.

c) Toujours sur le plan formel, on rappellera que, selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255). Cette maxime est également applicable dans le cadre de la procédure de recours, en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; art. 201 LI). Le recours à l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de tout prévenu de se taire durant son procès, est dénué de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel d’impôt (v. ATF 2A.67/2004 & 2P.34/2004 du 17 février 2005, cons. 4.2., références citées).

d) L'autorité doit vérifier la déclaration (cf. articles 123 et 126 LIFD, 172 et 176 LI). Elle doit déterminer d'office tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de violation de son obligation de coopérer par le contribuable. Dès lors, si des indices précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64 493 consid. 3c; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort s/Main 1998, n° 8 p. 393; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse 3ème éd., Berne 1994, p. 58/59) ; dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé plusieurs fois ce principe (v. arrêts FI 2002.0043 du 10 mars 2003 ; FI 2000.0003 du 29 juin 2000 ; FI 1997.0049 du 15 avril 1999 ; FI 1992.0082 du 12 février 1993). En effet, les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement de la taxation (cf. art. 126 al. 1 LIFD, 90 al. 2 aLI et 176 al. 1 LI ; v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496) ; cette obligation s’étend du reste à la procédure de rappel d’impôt (art. 153 al. 3 LIFD et 209 al. 3 LI ; cf. Klaus A. Vallender, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, ad art. 153 LIFD n° 4, p. 415). S’agissant du fardeau de la preuve, on retient dans la règle qu’il appartient à l'autorité de taxation d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent (ATF 105 Ib 382) ; le contribuable, pour sa part, doit alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 256/257). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le contribuable ; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137).

Le fisc et le contribuable sont donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables (v., outre Rivier, ibid., Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2001, 4e éd., p. 462). Le Tribunal administratif a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI) et peut demander un complément d'instruction. Il apprécie les preuves apportées par les parties et a un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). On relèvera au surplus que la jurisprudence considère, lorsqu'elle est confrontée à des actes émanant du contribuable, que le juge peut s'en tenir à la formulation qu'a utilisée l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit fiscal 58, 516 ; 47, 536 ; TA, arrêt FI 1991.0036, du 6 octobre 1993, consid. 3; FI2004.0038 et 0039 (même arrêt)).

e) En l'occurrence l'ACI soutient qu'aucun élément du dossier ne pouvait laisser supposer que le recourant habitait dans son propre immeuble. Cet argument tombe à faux. En effet, il ressort des formulaires de déclaration d'impôt 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998 à tout le moins que l'adresse à laquelle ces formulaires ont été adressé au recourant correspond à l'adresse de l'immeuble dont il est propriétaire. De plus, le recourant a indiqué dans ses déclarations qu'il était propriétaire d'une moitié de l'immeuble remis en location à son employeur. En usant de l'attention que le justiciable est en droit d'attendre de l'administration fiscale, celle-ci devait se rendre compte que le recourant avait son domicile dans son propre immeuble. Par ailleurs, au dossier figure un avis de mutation adressé à la recette de district du 7 août 1997, dont il ressort que le recourant était divorcé depuis 14 juillet 1997. Selon ce document le recourant était déjà inscrit au contrôle des habitants de la Commune de 1.******** avant cette date. Dans ses déterminations, l'autorité intimée indique d'ailleurs que le recourant était domicilié à 1.******** depuis mars 1991 et imposé à cet endroit depuis lors. Partant, si elle n'a pas ajouté une valeur locative aux revenus du recourant pour les périodes 1993 à 1996, elle ne peut le faire dans une procédure de révision au sens de l'article 109 aLI. La décision doit dès lors être réformée sur ce point.

4.                                Le recourant conteste également une série de reprises de charges effectuées auprès de l'B.________ qui doivent d'après l'ACI être ajoutées au revenu du recourant au titre de prestations à l'actionnaire.

a) Le bénéfice net imposable comprend notamment tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l’usage commercial, tels que des prestations et avantages accordés aux actionnaires, la distribution de bénéfice et l’octroi de libéralités à des tiers (art. 54 let. b aLI; art. 58 al. 1 let. b, 5ème tiret, LIFD ; cf. également, pour l’ancien droit, la norme équivalente de l’art. 49 al. 1 let. b AIFD). Cette dernière notion comprend notamment les prestations appréciables en argent faites par la société, sans contreprestation, à ses actionnaires, aux membres de l’administration ou à d’autres organes, ou encore à toute personne la ou les touchant de près et qu’elle n’aurait pas faites dans les mêmes circonstances à des tiers; entrent également en considération à ce titre les prestations faites par une société non seulement à une personne physique mais aussi à une personne morale qui lui est proche; de telles prestations ne sont pas justifiées par l’usage commercial et doivent être ajoutées au rendement de la société, car  elles ne présentent pas le caractère de frais généraux (v. ATF 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; 115 Ib 111 consid. 5a p. 116/117 ; 113 Ib 23 consid. 2c p. 25, et les références citées; arrêt FI.1995.0017 du 23 juin 2000; Peter Brülisauer/Stephan Kuhn in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, N. 104 ad art. 58 LIFD, Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG N. 91-95 ad art. 58 LIFD).

b) Parmi les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et entrant en considération pour le calcul du rendement net imposable (art. 49 al. 1 lit. b AIFD et 58 al. 1 LIFD) figurent les libéralités en faveur de tiers; par cette notion, il faut entendre toutes les libéralités spéciales faites aux actionnaires, aux membres de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des tiers, si ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. La répartition de bénéfice dissimulée sera ainsi présumée lorsque aucune contre-prestation ne correspond à la prestation de la société, que cette disproportion était manifeste tant pour les organes de la société prestataire que pour le bénéficiaire, et lorsque enfin cette dernière favorise un membre de la société ou une personne touchant celui-ci de près.

Il y a répartition de bénéfice dissimulée en particulier lorsque la société grève indûment son compte de profits et pertes en octroyant à ses actionnaires des salaires excessifs ou en leur remboursant des frais injustifiés (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Zurich 1985, p. 289 et ss., not. 291; v. aussi, Ernst Känzig, Die direkte Bundessteuer, Bâle 1992, 2ème éd., tome II, ad art. 49 al. 1 lit. b AIFD, notes 73 à 75, 82 et 83; v. également, Rivier, op. cit., p. 265 et ss not. 269; nombreuses références citées). Il y a en règle générale distribution dissimulée de bénéfices lorsqu'une personne morale s'appauvrit en accordant consciemment à ses membres, ou à des personnes proches, des avantages qu'elle n'aurait pas accordés à des tiers et qu'elle fait figurer cette dépense comme charge dans sa comptabilité (v. à cet égard, par exemple Archives 32, 477; 31, 117; TA, arrêts FI 2001.0087 du 8 mars 2002 et FI 1995.0016 du 15 janvier 1996, publié in RDAF 1997 II 510; RFJ 1995, 180 et les réf. citées). La comparaison avec les tiers est à cet égard déterminante ; il y a prestation en argent lorsque et dans la mesure où pareilles prestations n’auraient pas été effectuées - ou dans une mesure sensiblement moindre - à un tiers ne détenant aucune participation dans la société (v. Archives 64, 644, cons. 2b et 3 ; ATF 119 Ib 116, cons. 2).

Les dépenses fictives, comptabilisées comme telles, doivent donc être reprises aussi bien dans la société que chez l'actionnaire bénéficiaire, car celui-ci est présumé avoir perçu ces montants, à titre de dividende dissimulé (cf. arrêt FI 1994.0106 du 5 octobre 1995; v. aussi Archives 30, p. 101 et ss notamment 104). Il s'agit là d'une conséquence de la distinction, sur le plan fiscal comme sur le plan civil, entre la société et son actionnaire unique, qui conduit à une double imposition économique (cf. ATF 2A.248/1994, 2P.228/1994 du 4 avril 1995, publié in RDAF 1996, 172). 

aa) Le recourant conteste la reprise de paiements par son employeur de factures d'assurance ménage. L'ACI considère qu'il s'agit de paiements relatifs à un objet qui concerne le recourant personnellement et que, partant, il ne doit pas être pris en charge par la société qui l'emploie.

Au dossier figurent trois décomptes de prime établis par Secura compagnie d'assurances qui concernent une assurance multirisques de ménage. Ces trois décomptes concernent la même police d'assurance. La prime pour les années 1992-1993 a été adressée à l'B.________, celle concernant les années 1993-1994 a été adressée au recourant personnellement ainsi que celle concernant les années 1994-1995. Cette dernière indiquait qu'il s'agissait d'une assurance RC privée. Par ailleurs, la somme assurée variait entre 225'000 et 235'000 francs. Le fait que le décompte mentionne qu'il s'agisse d'une assurance privée ainsi que le montant assuré sont des indices suffisamment clairs pour conclure qu'il s'agit bien d'une prestation en faveur du recourant payée par la société qui l'emploie. Certes, ce dernier a allégué que cette police avait pour objectif de couvrir des meubles privés du recourant qui seraient mis à disposition de l'B.________. Néanmoins, il n'a pas pu prouver ce fait. D'ailleurs, le contrat de bail à loyer conclu entre le recourant et B.________ ne mentionne nulle part que l'immeuble que le recourant à remis en location à l'B.________ l'a été meublé, indice supplémentaire qui fait pencher la balance en faveur d'une dépense privée payée à tort par l'B.________, soit une prestation à l'actionnaire. Dès lors, cette reprise doit être confirmée.

bb) Le recourant conteste également la reprise d'impôt concernant l'achat d'une pendule neuchâteloise, dont la quittance d'achat mentionne ni le nom du recourant et ni celui de l'B.________.

Comme l'a déjà relevé la jurisprudence du Tribunal de céans (arrêt TA du 18 décembre 2000 FI 1996.0090 consid. 3.b.aa et référence citée), lorsqu'il est difficile de déterminer si un bien doit être attribué à la fortune commerciale de la société ou à fortune privée de l'actionnaire, il faut prendre en considération l'ensemble de la situation effective. Pour faire partie de la fortune commerciale, il faut que l'élément de l'actif ait été acquis à des fins commerciales, au moyen des fonds du commerce, et qu'il serve effectivement à l'exploitation de l'entreprise soit directement, par sa valeur en tant que capital d'exploitation nécessaire ou comme réserve, pour autant que cette dernière soit nécessaire ou au moins usuelle selon le genre et l'étendue du commerce. Il n'est cependant pas déterminant que l'élément d'actif figure dans la comptabilité, son inscription ayant tout au plus la valeur d'un indice important (ATF 112 Ib consid. 3a 82, RDAF 1981 p. 176, RDAF 1970 p. 188 et RDAF 1963 p. 256; voir aussi Jean-Marc RIVIER, Droit fiscal suisse, p. 343). Par ailleurs, la jurisprudence accorde moins d'importance au critère de la provenance des fonds qu'à celui de l'utilité commerciale.

L'achat d'une pendule neuchâteloise pour garnir les locaux d'un établissement médico-social n'apparaît pas comme un acte insolite. L'achat d'un tel objet, au même titre qu'un meuble, peut avoir un usage commercial pour la société.

Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas entrepris de visite dans les locaux de B.________. Elle n'a dès lors pas été en mesure d'établir, preuve à l'appui, que cette pendule était affectée à l'usage privé du recourant.

Dans ses déterminations, l'ACI invoque le fait que le mandataire du recourant aurait "souligné en rouge le montant de fr. 2'331.--, ce qui signifiait qu'il était d'accord avec la reprise". Le recourant, et son mandataire, contestent cet élément.

Les explications de l'autorité intimée et les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de céans de se convaincre du caractère privé de cette dépense. L'ACI n'a apporté aucune preuve de l'affectation privée de cet achat. Ne s'étant pas rendue dans les locaux de l'B.________, l'inspectrice n'a pas pu constater où se trouvait cette pendule. Comme mentionné ci-dessus l'achat d'un tel objet pour garnir un établissement médico-social n'a rien d'insolite. Les explications concernant la prétendue admission de cette reprise par le mandataire du recourant sont contestées et ne ressortent d'aucun élément du dossier, tel un procès verbal d'audition, par exemple. Dans ces conditions, force est de constater que l'ACI n'a pas été en mesure de démontrer d'une manière convaincante le caractère privé de cette dépense. Partant, cette reprise n'est pas justifiée et la décision entreprise devra dès lors être corrigée sur ce point également.

 

cc) Le recourant conteste aussi la reprise effectuée par l'autorité intimée au sujet de l'achat, en novembre 1993, d'une chaîne stéréo de marque REVOX et dont le prix a été porté dans les comptes de B.________.

Sur les deux quittances produites au dossier figurent la mention suivante :

"reçu de M. A.________ (B.________) 1.********".

Il ressort par ailleurs des considérants de l'arrêt GE.2001.0065 que l'B.________ était constitué de trois bâtiments distincts. Dans son pourvoi, le recourant invoque le fait que l'installation stéréo susmentionnée était destinée aux patients et qu'elle garnissait l'B.________. Il ne s'agissait dès lors pas d'une dépense faite par la société pour son actionnaire.

L'autorité intimée estime qu'en raison du fait que trois chaînes stéréos ont été achetées durant la même année, cette dépense doit être considérée comme une dépense privée, cela au regard notamment du fait que l'écriture y relative figurant dans les comptes de B.________ mentionne "A.________ achat HIFI".

Cette dernière opinion ne saurait être suivie. En effet, d'une part les explications du recourant concernant les trois bâtiments et leur équipement en chaîne stéréo apparaissent plausibles. D'autre part, la mention sur la quittance d'achat du nom de "B.________" laisse penser que cet achat a été fait pour cette société. Enfin, la mention du nom du recourant dans l'écriture comptable de l'B.________ n'apparaît pas déterminante. Cet achat ne paraît pas en opposition au but commercial de la société et dès lors ne saurait être qualifié d'insolite. Enfin, comme mentionné supra, l'inspectrice ne s'est pas rendue sur place et n'a dès lors pas constaté si cet objet garnissait ou non les locaux de l'établissement. Dans ces circonstances, cette reprise n'est donc pas justifiée et devra être annulée.

dd) Est également contestée une part privée d'une facture de la fiduciaire Cofiducia du 30 juillet 1996. L'autorité intimée a en effet retenu que les deux tiers des opérations figurant dans cette facture avaient pour origine des problèmes privés du recourant. Le recourant se borne à indiquer que cette proportion est exagérée.

L'examen de la pièce en question révèle qu'elle porte sur des travaux effectués par la fiduciaire concernant sans doute le divorce du recourant. On rappelle que celui-ci est intervenu en 1997. Or, la facture mentionne notamment :

"Entretiens téléphoniques avec vous-même et Me Bonnard au sujet de la demande de pièces justificatives de Mme A.________ concernant vos immeubles de 1.******** et Le 4.********. (…)

Vacation du 27 septembre 1995 en vos bureaux et entretien avec vous-même au sujet des divers documents à remettre au conseil de Mme A.________.

En vos bureaux, établissement et dactylographie d'un premier tableau récapitulatif des revenus locatifs de vos immeubles de 1.******** et Le 4.******** pour les années 1990 à 1994."

D'autres opérations concernent la détermination des frais d'entretien des immeubles du recourant, ainsi que des opérations effectuées suite à la démission de l'ex-épouse du recourant de la fonction d'administratrice de B.________.

Certes, la note d'honoraires précitée n'est pas détaillée dans le sens qu'elle ne présente pas le temps passé pour chaque opération, respectivement le coût de celle-ci. Toutefois, l'appréciation de la part privée effectuée par l'autorité intimée apparaît correcte aux yeux du Tribunal au regard du nombre d'opérations qui y figurent et qui sont relatives à des problèmes privés du recourant. Cette reprise est dès lors justifiée.

ee) Le recourant conteste également une reprise effectuée au sujet d'une facture d'achat de meubles.

Les comptes de B.________ laissent apparaître les écritures suivantes :

"31.10.1994 Fac. 7.********        8751.35

31.10.1994 Achat équipem.                   9366.55"

Cette dernière écriture fait référence à une facture de 7.******** Sàrl du 25 juin 1994 sur lequel figure les inscriptions suivantes : "comptabilisé compte 4410, Fr. 9366.55".

La première écriture fait référence à un avis de débit d'un compte bancaire de B.________ indiquant qu'un ordre de transfert portant sur un montant de 8'741.35 fr. a été effectué le 5 octobre 1994 en faveur de 7.********, avec pour référence : "commande du 25.6.94". Les frais du transfert se montent à 10 francs et c'est donc un montant final de 8'751.35 qui a été comptabilisé.

L'ACI s'est déterminé de la manière suivante sur cette reprise :

"Cette comptabilisation à double n'est pas contestée par la société. Nous relevons que la facture des salons 7.******** a été payée par la banque le 5 octobre 1994, à raison de fr. 8'741.35; le 31 octobre 1994, un montant de fr. 9'366.55 a également été sorti de la caisse pour payer la même facture (annexe 6). Ce dernier montant a donc été retiré de la caisse par M. A.________, mais n'a pas pu être utilisé pour payer une deuxième [fois] la même facture. A défaut d'autre pièce justificative, il a donc été utilisé par le contribuable, à des fins privées".

Le recourant conteste cette position en soutenant que "la seule opération admissible serait une correction d'écriture au sein du compte courant actionnaire de ce dernier, mais en aucun cas une reprises."

En admettant qu'une correction d'écriture au sein du compte courant actionnaire devrait être faite, le recourant admet implicitement à tout le moins que le montant contesté a été utilisé par lui-même à des fins privées. Or, il est fort douteux qu'il soit possible de procéder à une rectifications des comptes une fois ceux-ci approuvés, de sorte qu'il faut considéré que ce montant a été versé au recourant à titre de prestation à l'actionnaire et que, partant, cette reprise est justifiée.

ff) Le recourant a également contesté une reprise portant sur des allocations familiales pour les années 1993 et 1994 qui ne serait pas comprise dans le montant du salaire figurant sur le certificat de salaire du recourant pour ces années.

Il ressort pourtant des comptes de la société que le montant des allocations familiales a été porté au crédit du compte salaire du recourant, mais n'a pas été débité par la suite. Dès lors, force est de constater que le montant figurant sur le certificat de salaire du recourant pour les années 1993 et 1994 au titre de salaire brut ne comprend pas celui des allocations familiales. La reprise est donc justifiée.

gg) Est également contestée la reprise effectuée par l'ACI au sujet de la part forfaitaire des frais d'entretien de l'immeuble du recourant dont B.________ est locataire, pour les années 1997 à 2000.

Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de l'admissibilité des déductions forfaitaires pour le propriétaire qui remet en location à une société l'immeuble ou une partie de son immeuble. Il a été jugé que dans la mesure où le propriétaire remettait à bail tout ou partie de cet objet, il ne pouvait dès lors invoquer la déduction forfaitaire des frais d'entretien (arrêt TA du 16 octobre 1997, FI 1997/0094, consid. 3b aaa, voir également RDAF 1995 I 317, en particulier 320).

En l'occurrence, le recourant est lié avec B.________ par un contrat de bail à loyer aux termes duquel la société supporte toutes les charges de l'immeuble. Dans ce cas, au regard de la jurisprudence susmentionnée, la déduction forfaitaire des frais d'entretien d'immeuble par le propriétaire n'est pas possible. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas autorisé la déduction forfaitaire des frais d'entretien.

Certes, le recourant a produit des extraits du compte actionnaire dans lequel apparaissent notamment des écritures concernant des frais de ramonage. Il n'a toutefois pas produit les factures relatives à ces écritures de sorte que le Tribunal de céans n'est pas en mesure d'établir si les frais invoquées correspondent effectivement à des frais d'entretien d'immeuble. Il n'a ainsi pas respecté son obligation de collaboration à l'établissement de la preuve et partant, la décision entreprise doit être confirmée pour ce poste.

hh) Le recourant invoque enfin la prise en compte de frais d'administration de la fortune mobilière concernant notamment ceux liés aux assemblées générales de l'B.________.

La tenue d'une assemblée générale annuelle est une obligation légale qui s'impose à la société anonyme et non à l'actionnaire (art. 699 CO). Dès lors, les frais relatifs à la tenue de l'assemblée générale incombent à la société. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quelle raison l'actionnaire pourrait invoquer des frais relatifs à des dépenses qu'il n'a pas à effectuer. Partant, la décision doit être confirmée sur ce point.

ii) Le recourant a encore contesté dans sa réclamation le fait que la déduction de la contribution d'entretien pour son fils majeur n'a pas été acceptée par l'autorité intimée. Dans son recours, il a déclaré "s'en remettre à justice". Une telle motivation est insuffisante au regard de l'exigence figurant à l'article 32 al. 2 LJPA. Le recourant n'indique en effet pas pour quelle raison la décision entreprise est erronée sur ce point. On ne saurait dès lors entrer en matière sur ce moyen.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. La décision sur réclamation du 4 janvier 2006 sera annulée. Le dossier de la cause sera dès lors retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants concernant les rappels d'impôts communaux, cantonaux et fédéraux et qu'elle prononce de nouvelles peines d'amendes.

L'arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant lui sera restituée par l'intermédiaire de son mandataire. Par ailleurs, obtenant partiellement gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation du 4 janvier 2006 de l'administration cantonale des impôts est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée.

IV.                              L'administration cantonale des impôts versera au recourant la somme de 1'500 francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 24 novembre 2006

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu’il a trait à l’impôt fédéral direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).