CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mars 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1.******** VD

 

 

2.

BX.________, à 1.******** VD 

 

 

3.

CX.________, à 1.******** VD  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts (ACI),  1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  3003 Berne

  

 

Objet

      Recours AX.________ et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2006 (taxation définitive concernant l'impôt cantonal, communal et l'IFD, période fiscale 2004)  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, retraité, et BX.________ sont  parents de trois enfants, D.________, né en 2.********, E.________, née le 3.********, et F.________, né le 4.********. En 2004, tous trois étaient à charge de leurs parents, D.________ étant malade et sans activité lucrative, F.________ et E.________ poursuivant leurs études pour lesquelles cette dernière était au bénéfice d’une bourse.

Au cours de l’année 2004, AX.________ a reçu une rente de Fr. 33'468.- provenant de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et une rente de Fr. 27'486.60 à titre de pension de retraite de la Caisse de Pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV). Durant cette même période, la CPEV a également versé Fr. 5'498.40 sur le compte bancaire d’CX.________ au titre de pension d’enfant de retraité.

AX.________ et BX.________ sont propriétaires d’une villa individuelle construite en 1950, d’une surface habitable d’environ 145 m2, sise sur la parcelle n° 5.******** de la commune de 1.******** qu’ils occupent depuis le 10 juillet 1986. Avant l’année 2004, les époux ABX.________ avaient bénéficié d’une réduction pour logement sans confort de 10 % de la valeur locative de leur demeure. Durant l’année 2003, AX.________ et BX.________ ont effectué certains travaux d’entretien des boiseries et de peinture à concurrence de Fr. 12'050.- et d’électricité à hauteur de Fr. 982.75.

B.                               Par décision de taxation définitive de l’Office d’impôt du district de Moudon du 17 octobre 2005, le revenu imposable de AX.________ et BX.________ pour l’année 2004 a été fixé à Fr. 72'000.-, l’impôt cantonal et communal, tous deux au taux de 25'700, respectivement à Fr. 6'141.60 et Fr. 3'405.25, soit un total de Fr. 9'546.85 auquel s’ajoute Fr. 423.- pour l’impôt fédéral direct. Sous la rubrique intitulée « motivation de la taxation cantonale » il était indiqué « adjonction des compléments de rentes AVS et 2e pilier pour E.________ ».

Le 20 octobre 2005, BX.________ et AX.________ ainsi que leur fille E.________ ont déposé une réclamation contre cette décision. Les motifs avancés étaient, en substance, qu’E.________ devait être imposée personnellement sur les rentes versées par l’AVS et la CPEV en sa faveur car elle était majeure et recevait lesdites rentes directement sur son compte bancaire. Ces contribuables ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitaient pas que des renseignements fiscaux soient transmis à l’Office cantonal des bourses. Les époux ABX.________ ont également relevé que la détermination de la valeur locative de leur maison n’était pas correcte car elle ne tenait pas en compte sa vétusté pour laquelle il y avait lieu de retenir un facteur de réduction de 10 %.

Par courrier du 21 octobre 2005 adressé aux époux ABX.________, l’Office d’impôt du district de Moudon a rappelé que la question de leur imposition sur les rentes complémentaires perçues en faveur de leur fille E.________ avait déjà été traitée dans une proposition de règlement qui leur avait été soumise le 16 janvier 2002. En outre, dit Office a informé les époux ABX.________ que le calcul de la valeur locative de leur villa était exact car il avait été effectué sur la base des nouveaux coefficients en vigueur pour la période de taxation 2004. L’autorité fiscale a également exposé que l’Office cantonal des bourses était habilité à demander des renseignements sur la taxation fiscale et qu’elle ne pouvait les lui refuser.

Le 18 novembre 2005, l’ACI a fourni des explications complémentaires détaillées aux recourants leur indiquant les raisons pour lesquelles la décision de taxation définitive du 17 octobre 2005 devait être confirmée en ce qui concerne les rentes versées en faveur de leur fille E.________. L’ACI a relevé que les autres points qui avaient préalablement été contestés ne semblaient plus litigieux. AX.________ et BX.________ ont répondu le 6 décembre 2006 en relevant que leur réclamation visait également le calcul de la valeur locative de leur logement et la communication d’informations fiscales à l’Office cantonal des bourses.

C.                               Par décision rendue le 24 février 2006, l’ACI a rejeté la réclamation formée le 20 octobre 2005 par AX.________, BX.________ et CX.________, faisant siens les motifs exposés dans les explications fournies aux contribuables le 21 octobre 2005 et dans la proposition qui leur a été soumise le 18 novembre 2005.

AX.________, BX.________ et CX.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 mars 2006 en concluant à l’annulation et à la réforme de la décision litigieuse, reprenant les mêmes arguments que ceux qui n’avaient pas été accueillis par l’ACI.

D.                               L’ACI s’est déterminée le 19 mai 2006 en concluant au rejet du recours. Sur le fond, l’autorité intimée s’est référée aux motifs qu’elle avait déjà évoqués dans ses explications du 18 novembre 2005 en ce qui concerne l’imposition de la rente versée pour E.________. L’autorité intimée s’est plus particulièrement déterminée sur la question de l’imposition de la valeur locative en exposant les raisons pour lesquelles les déductions souhaitées par les recourants ne pouvaient leur être accordées. De leur côté, les recourants ont encore soumis des déterminations au Tribunal le 14 juin 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après : LI), le présent recours est recevable à la forme.

Le litige porte essentiellement sur trois points, à savoir l’inclusion de la pension versée en faveur d’CX.________ dans le revenu déterminant de ses parents, le calcul de la valeur locative de la demeure des recourants et, enfin, la question de la transmission d’informations à l’Office cantonal des bourses. Ces questions seront abordées ci-dessous dans l’ordre qui vient d’être évoqué.

2.                                a) S’agissant de la détermination de la personne qui doit être imposée pour les rentes complémentaires versées directement sur le compte d’CX.________, deux dispositions entrent en ligne de compte,  l’art. 26 al. 1 et 2 LI qui a la teneur suivante :

« Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP), y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.

Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe. »

 et l’art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD), lequel dispose ce qui suit :

« Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage. »

b) En droit suisse, s’applique le principe selon lequel seul le bénéficiaire du revenu est imposable. Corollairement, c’est à son bénéficiaire qu’il incombe d’annoncer ce revenu dans sa déclaration fiscale. En règle générale, le bénéficiaire du revenu est celui qui en est l’ayant droit (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l’Imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 318). Les rentes, qu’elles proviennent de l’AVS ou de l’AI, doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit. Ainsi, le bénéficiaire d’une rente AI qui perçoit également une rente complémentaire pour un enfant adulte doit-il déclarer également cette rente (Peter Agner, Angelo Digeronimo, Hans-Jürg Neuhaus, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Complément, Zurich 2001, p. 99, 2a ad. Art 22). Dans un cas presque similaire, la seule différence étant que l’intéressé percevait une rente AI pour un enfant majeur, notre Haute Cour a confirmé qu’en application de l’art. 22 al 1 LIFD, les rentes AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats, indépendamment du fait que ladite rente soit directement versée directement à l’enfant adulte  (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.536/2001, du 29 mai 2002, consid. 3.1). Le Tribunal administratif a également considéré que seul l’ayant droit de la prestation était imposable s’agissant d’une rente complémentaire versée en faveur d’un enfant majeur car la personne assurée n’est pas l’enfant mais le crédirentier, qui est l’ayant-droit de cette rente complémentaire (FI 2002/0016 du 5 septembre 2002, consid.3). Ce même raisonnement peut être transposé dans la situation de parents retraités au bénéfice d’une rente pour enfant à charge, qu’il soit majeur ou non. En effet, l’art 22 ter al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) prévoit que les personnes à qui une rente AVS a été allouée ont droit une rente pour chacun de leurs enfants qui, en cas de décès, auraient droit à une rente d’orphelin. On constate donc à nouveau que le crédirentier n’est pas l’enfant mais bel et bien le parent qui en a la charge. S’agissant de la rente allouée par la CPEV, la situation juridique qui prévaut est absolument identique dans la mesure où la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 (ci-après : LCP) prévoit, en son art. 66, que l’enfant d’un pensionné donne droit à une pension jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans révolus (al. 1) et que ce droit est prolongé jusqu’à l’âge de 25 ans si l’enfant poursuit des études (al. 2). C’est donc le statut de retraité qui ouvre le droit à une pension pour enfant, ce que l’art. 67 LCP confirme en indiquant que la pension doit être versée à l’assuré, tant qu’il est vivant.

A l’instar de la jurisprudence du Tribunal de céans, citée par l’ACI dans les explications adressées aux recourants le 18 novembre 2005 (FI 2002/0016), il faut relever que la rente que perçoit E.________ ne lui permet pas de vivre de façon totalement indépendante, le montant annuel de Fr. 5'498.40 étant manifestement insuffisant pour cela, mais contribue à couvrir ses besoins au sein de l’entité familiale. Si une rente a été versée à AX.________ pour sa fille, c’est donc bien parce que celle-ci est encore à la charge de ses parents.

c) En l’espèce, quand bien même cette pension complémentaire est effectivement versée directement sur le compte d’CX.________ et qu’elle a atteint l’âge de la majorité, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue juridique, le créancier de ces pensions complémentaires, tel que défini par les art. 22 ter al. 1 LAVS et l’art 66 al. 1 LCP est AX.________. Bien que cette pension complémentaire qu’il perçoit pour enfant aux études soit directement versée sur le compte de sa fille E.________, il s’agit néanmoins d’un élément du revenu déterminant du recourant. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point.

3.                                Les recourants s’en prennent également à la fixation de la valeur locative de leur demeure en réclamant une déduction de 10 % pour logement vétuste et sans confort. Ils demandent également une déduction pour environnement défavorable car la commune de 1.******** est insuffisamment desservie par les transports publics.

a) L'art. 25 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après: LI), dans sa teneur actuellement en vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative comme suit:

"1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.

(…)

5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application."

Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a adopté le règlement sur la détermination de la valeur locative (ci-après: RVLoc) dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative, fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990, à 23% (indice 123) pour la période fiscale 2001-2002; ce taux a ensuite été porté à 27% (indice 127) pour la période fiscale 2003. Le 28 janvier 2004, le Conseil d’Etat a adopté diverses modifications du RVLoc ; dès la période fiscale 2004, les données du recensement de 2000 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement). Quant à l'art. 4 al. 2 de ce texte, il prévoit un taux d'adaptation de 5% (indice 105) par rapport aux données du recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2004.

L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification du 28 janvier 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a la teneur suivante :

« 1 Les éléments déterminant le montant de la valeur locative sont :

a.       la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales 2001-2002 ; tableau 1a dès la période fiscale 2004) ;

b.      l’âge du bâtiment (année de construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante – tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003 ; tableau 2 a dès la période fiscale 2004) ;

c.       la commune de situation de l’immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003 ; tableau 3a dès la période fiscale 2004) ;

d.       le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé) ;

e.       l’absence de confort du logement et

f.        l’environnement défavorable.

2 La valeur locative de base est établie en fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

3 L’absence manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur locative. »

Par souci d’exhaustivité, on précisera encore que certaines dispositions n’ont que peu changé par rapport à l’ancien règlement sur la détermination de la valeur locative du 4.******** (ci-après : aRVLoc). Ainsi, l’art. 3 prévoyait également comme critères déterminants la surface du logement, l’année de construction du bâtiment, la commune de situation de l’immeuble, le type de logement, l’absence de confort et son environnement défavorable (art. 3 al. 1 lit. a à f aRVLoc) ainsi qu’une réduction spéciale de 10% due à l’absence manifeste de confort et pour environnement exceptionnellement défavorable (art. 3 al. 3 aRVLoc).

L’art. 21 al. 1 lit. b LIFD prévoit également l’imposition de la valeur locative des immeubles dont le propriétaire se réserve l’usage. L’al. 2 de la disposition précitée fixe les critères de la détermination de cette valeur locative. L’évaluation doit se fonder sur le prix du marché, soit le loyer que le propriétaire devrait verser à un tiers s’il était locataire d’un objet identique (Caroline Rusconi, L’imposition de la valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94).

A l’égard de la commune de situation de l’immeuble, le but du coefficient de pondération est d’intégrer une dimension régionale dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en considération les variations de loyers entre communes et régions du canton de Vaud. Ainsi, au niveau fédéral, ce ne sont pas les loyers cantonaux qui doivent être retenus mais ceux pratiqués dans la commune concernée (Peter Agner et Crts, op. cit., n° 6 ad art. 21 LIFD, p. 93).

 La pondération liée à l’âge du bâtiment a pour but de prendre en compte la différence de valeur locative qui existe entre un bâtiment ancien et un qui serait plus récent, le loyer mensuel qu’on pourrait exiger du second étant en règle générale supérieur à celui exigible pour le premier. Une rénovation lourde, soit lorsque les travaux modifient de manière essentielle l’état de la construction doit également être prise en considération dans la mesure où le loyer du marché pour un objet rénové est supérieur à celui d’un objet demeuré en l’état.

S’agissant de la déduction pour absence de confort, il faut que le contribuable justifie habiter un logement sans confort, c’est-à-dire dont les installations sont vétustes, précaires ou encore que les installations sanitaires soient inexistantes. Enfin, la notion d’environnement défavorable vise la situation de l’immeuble en particulier. Ainsi, l’exemple cité est-il celui d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit (Rusconi, op. cit., p. 223-224).

b) En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté que la surface déterminante de leur logement au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a du règlement sur la détermination de la valeur locative du 11 décembre 2000, modifié par le règlement du 28 janvier 2004 (ci-après : RVLoc) est de 145 m2, surface à laquelle correspond un loyer annuel de Fr. 25'376, selon le tableau 1a, lequel est applicable pour la période fiscale 2004. On relève également que s’il y avait eu lieu de déterminer le loyer annuel théorique de ce logement en fonction de sa surface pour l’année 2003, le loyer annuel aurait été de Fr. 23'232. Il s’ensuit une augmentation de Fr. 2’144 de l’année 2003 à l’année 2004, laquelle est essentiellement due à la référence de ces valeurs aux données issues du recensement fédéral des bâtiments et logements de l’année 2000.

La villa dans laquelle habitent les recourants a été construite en 1950, ce qui conduit à l’utilisation d’un coefficient de 0.91, tel que prévu par le tableau 2a, applicable dès l’année 2004. Par souci de comparaison avec l’année antérieure, on notera que le coefficient qui prévalait pour ce même bâtiment au cours de l’année 2003 était de 0.72, ce dernier coefficient étant fondé sur les valeurs issues du recensement fédéral de 1990. Le Tribunal administratif note à cet égard que le coefficient retenu par l’ACI dans sa détermination (0.92) est erroné car il correspond à un immeuble construit entre les années 1968-1976. Toutefois, cette légère erreur n’a aucune incidence sur le calcul de la valeur locative puisque celui-ci a été effectué sur la base du coefficient correct (0.91).

S’agissant de la situation communale, dont l’art. 3 al. 1 lit. c RVLoc précise qu’il y a également lieu de tenir compte, en appliquant, pour l’année fiscale 2004, un coefficient de 0.77. A nouveau, on relèvera que pour les années 2001 à 2003, ce coefficient était de 0.85 (art. 3 al. 1 lit. RVLoc). Ce coefficient tient déjà compte de la situation géographique de la commune de 1.******** et de toutes les conséquences économiques que peut avoir un éloignement de la ville ou d’autres facilités sur la fixation du loyer. Partant, les arguments invoqués par les recourants qui ont trait à la situation géographique de la commune de 1.******** qu’ils estiment défavorable ne peuvent être pris en considération puisque le coefficient attribué à la commune intègre déjà la situation géographique de celle-ci. A ce titre également, il n’y a pas lieu de retenir la déduction pour environnement défavorable évoquée par les recourants et qu’ils argumentent en invoquant le fait que la commune est, à leurs yeux, insuffisamment desservie par les transports publics. En effet, la notion d’environnement défavorable ne tient pas en de pareils critères qui relèvent effectivement de la situation communale. Une réduction pour environnement défavorable, telle que prévue par l’art. 3 lit. f RVLoc, n’est accordée que lorsque le bâtiment se trouve à proximité de sources de nuisances très importantes. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne la pondération pour absence de confort dont les recourants reprochent à l’ACI de n’avoir pas tenu compte, il y a lieu de relever qu’elle n’est due que pour les cas où le contribuable propriétaire en apporte la justification et elle ne peut être retenue que dans des cas exceptionnels. Les instructions destinées aux contribuables sur ce point citent, à titre exemplatif, l’absence d’installations sanitaires ou encore la vétusté, l’installation de chauffage précaire ou la cuisine désuète. On relèvera à cet égard que le contribuable n’a produit aucun élément susceptible de démontrer une absence particulière de confort, si ce n’est un courrier non daté, mais déjà produit semble-t-il à l’appui d’une réclamation déposée antérieurement émanant d’une ancienne secrétaire communale, laquelle indique notamment que les recourants ont dû procéder à certains aménagements, singulièrement en ce qui concerne l’isolation et le chauffage et que d’autres travaux devraient être faits pour améliorer l’installation sanitaire et l’étanchéité du toit. Durant l’année 2003, les recourants ont toutefois précédé à certains travaux d’entretien, notamment en ce qui concerne les boiseries et peintures. Ainsi, en l’occurrence, rien ne permet d’affirmer que le logement qu’occupent les recourants serait dépourvu à tel point de confort qu’il faille opérer la déduction de 10 % prévue par l’art. 3 al. 1, lit. e et al. 3 RVLoc. Le recours doit donc être également rejeté sur ce point.

4.                                Les recourants reprochent également à l’autorité fiscale d’avoir renseigné l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage sur leur situation financière, ce qui a conduit dit Office à refuser l’octroi d’une bourse à CX.________ par décision du 7 septembre 2004.

L’art. 157 al. 1 LI pose le principe du secret fiscal. L’art. 157 al. 2 prévoit une dérogation à ce principe en ce sens que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. L’art. 16 al. 2 lit. a de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAEF) prévoit qu’il est tenu compte, lors de l’évaluation de la capacité financière, du revenu net admis par la commission d’impôt. L’art. 10 al. 1 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : RLAEF) indique que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive de la période fiscale de référence. L’art. 10 al. 3 de ce même règlement précise que les commissions d’impôt renseignent directement l’Office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette. Dans la mesure où la LAEF se réfère expressément au revenu net admis par l’autorité fiscale et que son règlement d’application autorise expressément l’Office cantonal des bourses à obtenir les renseignements fiscaux utiles, l’exigence de base légale requise par l’art. 157 al. 2 LI est respectée. On ne voit donc pas en quoi l’administration cantonale des impôts aurait violé la loi en communiquant le revenu familial déterminant à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage.

Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 24 février 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                L’émolument d’arrêt mis à charge des recourants est fixé à 1'000 (mille) francs.

 

Lausanne, le 27 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.