CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juin 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Guy Dutoit et Fernand Briguet, assesseurs,

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 mars 2006 (appel en solidarité de l'épouse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Pour l’impôt afférant à la période 2002, les époux Y.________et XY.________ ont été taxés sur la base d’un revenu imposable de 74'500 fr. Le montant à payer était de 11'743 fr pour l’impôt cantonal et communal. Les contribuables ont convenu avec les autorités fiscales, le 10 juillet 2003, un échelonnement du paiement de ce montant.

B.                               Les époux XY.________ont divorcé le 23 janvier 2004. le 1er mars 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a appelé en solidarité X.________ (ex-XY.________) pour le paiement d’un solde de 8'420,40 fr., la poursuite engagée contre Y.________n’ayant pas abouti. X.________ a fait opposition, le 18 mars 2005, en alléguant ne pas être responsable des manquements de son ex-mari et en faisant valoir sa situation financière difficile. Le 13 mars 2006, l’ACI a rejeté la réclamation.

C.                               X.________ a recouru. Elle expose n’être tenue au paiement que de la part à sa charge, soit 250 fr. par mois, selon ce qui avait été convenu le 10 juillet 2003. Elle affirme ne pas être en mesure de payer plus. L’ACI propose le rejet du recours.

D.                               Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                La recourante ne conteste pas la taxation, ni le montant de l’impôt, pour la période considérée. Elle estime en revanche ne pas devoir être appelée à payer la part du montant de l’impôt à charge de son conjoint de l’époque.

a) Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 – LI; RSV 642.11), et cela y compris après leur séparation (arrêt FI.1997.0061 du 26 mars 1998;  en dernier lieu, arrêt FI.2005.0015 du 25 juin 2005, confirmé par l’ATF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de se départir de cette jurisprudence constante.

b) L’accord passé le 10 juillet 2003 entre les ex-époux XY.________quant aux modalités du remboursement de la créance fiscale, chacun en supportant une part définie, n’est pas opposable à l’appel en solidarité. Cet arrangement n’implique pas de la part de l'autorité fiscale une quelconque renonciation à rechercher l’un ou l’autre conjoint pour une part plus grande que celle arrêtée pour ce qui le concerne.

c) Les arguments présentés par la recourante au sujet de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de faire face à ses obligations pourront être soumis à l’ACI à l’appui d’une éventuelle demande de remise au sens de l’art. 231 LI.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante devrait en supporter les frais. A titre exceptionnel, et sur le vu de sa situation financière, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de l’émolument. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 mars 2006 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.  

 

Lausanne, le 28 juin 2006

 

                                                          Le président:                                  

 


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.