CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Lydia Masmejan et M. Fernard Briguet, assesseurs

 

recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 3 mars 2005 (impôt complémentaire sur les immeubles 1997 à 1999)

 

Vu les faits suivants

A.                                L’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a taxé la X.________ (ci-après: la X.________) pour l’impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales, au sens de l’art. 67 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 5 décembre 1956 (aLI; cette loi a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi la homonyme du 4 juillet 2000 – LI), et cela pour les années 1997, 1998 et 1999. Le 3 mars 2005, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation de la X.________ en tant qu’elle avait trait à l’impôt complémentaire pour 1997, elle l’a admise partiellement pour les 1998 et 1999, en réduisant le montant de l’impôt dû.

B.                               La X.________ a recouru (cause FI.2005.0037), en concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas soumise à l’impôt complémentaire de sorte que la taxation devait être annulée pour les années 1997, 1998 et 1999. Par arrêt du 31 août 2005, le Tribunal a admis partiellement le recours (ch. I du dispositif). Il a annulé la décision du 3 mars 2005, en tant qu’elle concernait l’année 1999 et l’a confirmée pour le surplus (ch. II). Il a mis à la charge de la X.________ un émolument de 4'000 fr. (ch. III). Le Tribunal a considéré, en bref, que la réclamation relative à l’impôt pour 1997 était effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, comme l’avait retenu l’ACI. En outre, faute de décision de taxation, le litige ne portait pas sur l’année 1999. Pour le surplus, aucune disposition du droit cantonal ne pouvait raisonnablement être interprétée dans le sens d’une exonération de la X.________, comme celle-ci le prétendait. Une telle exonération ne s’imposait pas davantage de la règle de l’égalité de traitement. La taxation pour l’année 1998 devait dès lors être maintenue.

C.                               Par arrêt du 24 avril 2006 (cause 2A.285/2005), notifié le 5 mai suivant, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de droit public formé par la X._______ contre l’arrêt du 31 août 2005, qu’il a annulé en tant qu’il portait sur l’impôt complémentaire pour l’année 1998; il l’a rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêt du 31 août 2005 n’était pas arbitraire en tant qu’il avait confirmé l’irrecevabilité de la réclamation relative à l’année 1997. S’agissant de l’exonération des personnes morales de droit public de l’impôt complémentaire sur les immeubles, le Tribunal fédéral a relevé le caractère incohérent de la législation cantonale. Il n’a toutefois pas approfondi ce point, car le recours devait être admis au regard du principe d’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. En effet, la recourante pouvait se plaindre d’être traitée différemment de la Y.________ et la Z.________, exonérée de l’impôt litigieux. Eu égard à la similitude de leurs buts, ces trois institutions de prévoyance devaient être traitées de la même manière, soit bénéficier de l’exonération.

D.                               Le Tribunal statue sur les suites de cet arrêt dans le cadre de la présente procédure. La situation étant claire, il est superflu d’interpeller les parties.

 

Considérant en droit

1.                                L’arrêt du Tribunal fédéral passe en force de chose jugée dès son prononcé (art. 38 OJ). Définitif, il s’impose à toutes les parties et autorités concernées. Le Tribunal est dès lors lié par le dispositif de l’arrêt du 24 avril 2006. Il s’ensuit qu’il n’y a plus à revenir sur la taxation pour l’année 1997, la réclamation y relative étant tardive, partant irrecevable, ni sur celle pour l’année 1999. Sur ces deux points, la solution de l’arrêt du 31 août 2005 a été confirmée. Elle a été infirmée, en revanche, s’agissant de la taxation pour l’année 1998. Selon le Tribunal fédéral, la recourante peut déduire du principe de l’égalité de traitement son droit à l’exonération de l’impôt complémentaire sur ses immeubles, à l’instar de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud et de la Caisse intercommunale de pensions. Ce point est acquis.

2.                                Il suit de là que le ch. II du dispositif de l’arrêt du 31 août 2005 doit être modifié et la décision du 3 mars 2005 annulée aussi bien pour ce qui concerne l’année 1998 que l’année 1999, le recours devant être rejeté uniquement pour ce qui concerne l’année 1997. Cela entraîne du même coup la modification de la répartition des frais pour la procédure cantonale. Selon l’arrêt du 31 août 2005, le montant de l’émolument a déjà été réduit. Il convient de le réduire encore. Si l’on prend en compte les trois années de taxation (1997,1998 et 1999), la recourante obtient gain de cause sur les deux tiers de ses conclusions, et non plus sur un tiers seulement, comme c’était le cas avant le prononcé de l’arrêt du 24 avril 2006. Cela justifie de réduire de moitié le montant de l’émolument mis à la charge de la recourante selon l’arrêt du 31 août 2005.

   

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision rendue le 3 mars 2005 par l’Administration cantonale des impôts est annulée en tant qu’elle concerne l’impôt complémentaire sur les immeubles pour les années 1998 et 1999; elle est confirmée pour le surplus.   

III.                                Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de la X.________.

Lausanne, le 13 juin 2006

 

 

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.