CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Lydia Masmejan et M. Guy Dutoit, assesseurs;  M. Nader Ghosn, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Impôt cantonal sur les véhicules

 

Recours X.________ c/ décision du 18 avril 2006 du Service des automobiles (Exonération  de la taxe automobile pour invalide indigent, 01.01.2005 au 26.02.2006)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1951, est au bénéfice d’une rente complète de l’assurance-invalidité.

B.                                Il ressort d’un arrêt du Tribunal administratif du 30 octobre 2001 (FI.1998.0069) que X.________ s’était vu refuser par le Service des automobiles l’exonération de la taxe automobile pour l’année 1998. Ce refus était motivé par le fait que l’intéressé n'avait pas droit aux prestations complémentaires (en raison d’une fortune immobilière en France, possédée conjointement et indivisément avec sa mère selon le droit successoral français), bien qu'il touchât des compléments de l’aide sociale vaudoise et des subsides de la loi sur l’assurance-maladie. La cause avait été renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l’instruction dans le sens des considérants.

A la suite de cet arrêt, le 14 novembre 2001, le Service des automobiles a exonéré X.________ du paiement de la taxe automobile dès l’année 1998, en rappelant que la demande d’exonération de la taxe devra être renouvelée par écrit pour l’année 2003.

C.                               Par décision du 26 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours qu'avait formé X.________ contre la décision du Service des automobiles du 29 mars 2005 lui refusant pour l'année 2005, en application de directives cantonales du 30 septembre 2004, l'exonération de la taxe automobile en faveur des invalides indigents.

D.                               Le 28 décembre 2005, le Service des automobiles a adressé à X.________ le bordereau de la taxe automobile pour l'année 2006 (459 fr.), payable jusqu'au 28 février 2006.

Le 27 février 2006, X.________ a sollicité l'exonération des taxes automobiles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 pour les véhicules immatriculés sous les plaques de contrôle VD 388'421 et VD 63'425 ; il signale ne pas circuler avec le véhicule immatriculé VD 63'425 et avoir déposé les plaques.

Le 1er mars 2006, le Service des automobiles a adressé à X.________ les formulaires à compléter, en précisant que l’exonération était limitée à un seul véhicule par bénéficiaire. L'avis relève que la taxe annuelle 2005 est encore impayée et que les taxes sont dues tant que l'exonération n'a pas été accordée.

E.                               Le 18 avril 2006, le Service des automobiles a accepté la demande d'exonération de la taxe cantonale pour infirme indigent, ceci avec effet à la date de la requête, soit dès le 27 février 2006 ; il a réclamé à X.________ un montant de 71 fr. 70 pour la période du 1er janvier au 26 février 2006.

Le 8 mai 2006, X.________ a recouru contre cette décision. Il explique être reconnu invalide au taux de 100 %, sans revenus, et que sa situation est demeurée inchangée depuis le 1er novembre 1992. Au bénéfice de l'exonération de 1995 à 2004, il ne s'explique pas pourquoi, compte tenu de ce qu'il considère comme un droit acquis, il devrait payer la taxe pour l'année 2005 et les mois de janvier et de février 2006.

A l’appui de son recours, X.________ a en particulier produit un document intitulé "exonération de la taxe sur les véhicules pour un invalide à revenu modeste", qui se réfère à l’art. 9 alinéa 2, lettre b de la loi sur la taxe des véhicules automobiles du 10 novembre 1996.

Selon ce document,

"pour obtenir l’exonération, le demandeur doit remplir les deux conditions suivantes :

1.                       être au bénéfice d’une rente d’invalidité s’il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un certificat médical attestant de l’invalidité ainsi que son degré.

2.                       être au bénéfice des prestations complémentaires fournies par la commune de domicile.

Le droit à l’exonération est supprimé dès que l’une des deux conditions n’est plus remplie.

La demande d’exonération des taxes véhicules doit être renouvelée par écrit chaque année par le bénéficiaire. L’exonération prend effet à partir de la date de la requête."

 

Dans sa réponse du 30 mai 2006, le Service des automobiles a conclu au  rejet du recours. En ce qui concerne la taxe de l'année 2005, le service rappelle la décision du 26 juillet 2005 déclarant irrecevable le recours de X.________ portant sur le refus d’exonération pour cette année-là. Invité à s'expliquer sur la taxe réclamée pour les deux premiers mois de l'année 2006, le Service des automobiles a précisé, le 9 juin 2006, que l'exonération ne prend effet qu'au jour du dépôt de la demande, conformément au point 5 des directives du 15 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

Le recourant s'est déterminé le 3 juillet 2006 en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif du 30 octobre 2001.

F.                                Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau immatriculés dans le canton (cf. art. 1 al. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux, ci-après : LTVB, applicable pour la taxe exigée à partir du 1er janvier 2006). La taxe est perçue pour l’année civile entière ; elle est échue au 31 décembre de l’année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1 LTVB). Cette taxe est un impôt d’affectation, dû indépendamment de l’usage ou de l’avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (cf. FI.2005.0077 du 25 août 2006, consid. 1, et les références citées). Sont exonérés de la taxe, les véhicules appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (cf. art. 3 al. 1 LTVB). Le département compétent a la faculté d’exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes (cf. art. 3 al. 2 lettre b LTVB). Le régime général de la loi est donc la taxation de tous les véhicules, avec des exonérations limitées.

2.                                Dans le cas particulier, le recours est dirigé contre la taxe automobile 2006 des mois de janvier et de février 2006, ce qui fera l’objet des considérants qui suivent. La taxation pour l’année 2005 est passée en force. Le recourant, qui ne peut se prévaloir d’aucun fait nouveau ou circonstance inconnue de lui à l’époque, ne fait valoir aucun motif ouvrant la voie à la révision de cette décision (cf. sur les principes applicables en matière de révision fiscale, FI.2004.0088 du 27 décembre 2006, FI.1999.0062 du 7 octobre 2002, consid. 3a). Cela étant, le recours contre la perception de la taxe automobile 2005 est irrecevable, sous réserve de l’examen de la question d’une éventuelle remise de cet impôt.

3.                                En tant qu’exception au principe de la taxation, l’exonération doit reposer sur une base légale, comme c’est le cas pour la définition du sujet, de l’objet ou encore de l’assiette de l’impôt (cf. Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, Archives 60, 1 ss , spéc. p. 13 ss et les références citées). S'agissant de l'exonération des infirmes indigents, la définition de la situation de besoin, de même que le mode et l’ampleur des prestations que l’Etat octroie sont précisés par les directives du département. Le texte de la LTVB comporte une "Kannvorschrift", qui laisse ainsi au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des conditions de l'exonération. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que, même si la disposition légale en cause n’était pas à l’abri de toute critique vu la large délégation de pouvoirs au département, il était encore admissible compte tenu des montants relativement modestes en jeu pour l’administré, que le législateur se borne à définir l’exonération dans ses grandes lignes (cf. FI.2005.0039 du 15 août 2005, FI.2005.0043 du 31 août 2005, FI.2005.0123 du 31 août 2005, FI.2005.0077 du 25 août 2006, qui concernent tous l’art. 9 al 2 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1996, devenu l’art. 3 al. 2 LTVB).

4.                                a) L’exonération au sens de la LTVB suppose que les conditions fixées par les règlements d’application soient réunies en ce qui concerne non seulement le handicap du bénéficiaire et la mobilité de celui-ci, mais également quant aux revenus et à la fortune de l’intéressé. En l’espèce, il est constant que le recourant remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de l’exonération pour l’année 2006.

b) Le recourant, qui n’a demandé l’exonération qu’en février 2006, a été exempté pro rata temporis, comme le prévoient les directives. Il conteste cette application des directives et se prévaut d'un droit absolu, "acquis"; à son idée, le justiciable qui établit que les conditions de l'exonération sont réalisées devrait être libéré de toute obligation de s'acquitter de la taxe.

L’exonération est liée à un état de fait déterminé, qui est la cause d’un avantage particulier que l’Etat accorde à un administré, à charge pour celui-ci de prouver que les conditions de l'exception sont remplies. L‘exonération est ainsi, dans la règle en droit fiscal, limitée à une période déterminée (cf. FI.2000.0099 du 14 mai 2001, arrêt qui traite de la taxe militaire; FI.1999.007 du 27 octobre 2000 qui traite de l’exonération d’un établissement à raison de l’exécution d’un but de service public; FI.1998.0003 du 13 octobre 2000, dont il ressort que, sous le régime de l’AIFD, la question de l’exonération des personnes morales, privées ou publiques, à raison de leur but pouvait être examinée à nouveau à l’occasion de chaque période de taxation). Quant aux faits susceptibles de conduire à une exonération, les directives prévoient en l’occurrence - en imposant une demande annuelle qui correspond à la période de taxation (cf. art. 2 LTVB) - une obligation d’information à charge de la partie, qui dispose des éléments indispensables à la mise en œuvre de son droit. De cette obligation d'annonce, le département a déduit la règle selon laquelle l'exonération prenait effet à partir du moment où la partie la demande. Une telle restriction reste dans le cadre de la délégation prévue par l’art. 3 al. 2 lettre b LTVB en faveur du département (cf. consid. 1 lettre b ci-dessus). Au demeurant, même si la règle peut, comme le présent cas le montre, se révéler rigoureuse pour les bénéficiaires de longue durée, elle ne fait pas peser sur les intéressés une charge excessive.

c) Le recourant a produit par ailleurs un extrait des directives dans une ancienne teneur qui prévoient déjà que l’exonération prend effet à partir de la date de la requête. Cela étant, il ne peut prétendre avoir ignoré cette exigence. On pouvait attendre de lui qu’il s’organise pour déposer sa demande de formulaire d’exonération pour 2006 au plus tard à fin décembre 2005, et qu’il n’attende pas pour agir l’échéance du délai accordé pour le paiement, le 27 février 2006.

Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté sur ce point.

5.                                Vu l'issue du litige, se pose encore la question d’une éventuelle remise d’impôts. Dans un arrêt rendu en application de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (abrogée par l'art. 11 de l'actuelle LTVB), le Tribunal administratif a jugé que la loi ne contenait pas de base légale permettant d'accorder une remise d'impôt (GE.2001.0062 du 13 décembre 2001, concernant  la taxe pour bateau). La question de savoir si cette jurisprudence demeure applicable sous l'empire de la nouvelle législation peut rester ouverte. Il appartiendra au besoin à l'autorité intimée de statuer sur une éventuelle requête dans ce sens du recourant.

6.                                 Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant ayant été dispensé de l'avance de frais, ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

jc/Lausanne, le 27 février 2007

 

                                                          Le président:                                      

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.