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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 octobre 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Laurent Merz et M. Dino Venezia, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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CCRMI d'Yverdon-les-Bains, Greffe municipal, à Yverdon-les-Bains, |
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Recours SAUTEREL Léon c/ décision de la CCRMI d'Yverdon-les-Bains du 11 janvier 2006 (taxe d'épuration des eaux) |
Vu les faits suivants
A. Léon Sauterel est propriétaire d'une villa sise à la rue Neuve 8, à Yverdon-les-Bains, qu'il loue à Jean-François Pastor. Le 30 juillet 2004, la Ville d'Yverdon-les-Bains a adressé copie à Léon Sauterel des factures concernant l'épuration des eaux pour 2002 et 2003 relatives à cet immeuble. La commune a expliqué que ces deux factures restaient impayées malgré la procédure de poursuite engagée envers le locataire et soldée par la délivrance d'un acte de défaut de biens ainsi que les nombreux rappels envoyés à ce dernier. La commune précisait que cette facturation lui serait directement adressée à partir de 2004 et relevait que le propriétaire de l'immeuble était responsable du paiement de la taxe d'épuration des eaux. La facture n°466.8775 du 5 juin 2002 concernant la taxe d'épuration 2002 s'élevait à 682 fr. 40 et la facture n°466.11673 du 16 juillet 2003 concernant la taxe d'épuration 2003 à 253 fr. 10.
B. Le 24 août 2004, Léon Sauterel a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt d'Yverdon-les-Bains. Il contestait que le paiement des factures pour 2002, 2003 et 2004, dues et impayées par son locataire, dont il ignorait l'insolvabilité, puissent lui être réclamé après coup alors qu'il ne pouvait plus les contester ni intervenir auprès de son locataire.
C. Par décision du 11 janvier 2006, après avoir entendu la femme du recourant, agissant au nom de ce dernier, la Commission communale de recours en matière d'impôt a rejeté le recours. Elle a constaté que, même si les factures concernant la taxe d'épuration pouvaient dans certains cas être adressées au locataire sans que cela ne pose de difficultés particulières en cas de paiement, la taxe était clairement due, selon le règlement communal sur les égouts, par le propriétaire de l'immeuble
D. Par acte du 22 mai 2006, Léon Sauterel a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur des taxes d'épuration des eaux usées pour les années 2002 et 2003. Il a en outre requis la production de certaines pièces et l'éclaircissement de différents points.
Dans ses déterminations du 15 juin 2006, l'autorité intimée s'est référée à sa décision du 11 janvier 2006 et a constaté que, bien que la taxe d'égouts était due par le propriétaire selon le règlement applicable, il pouvait arriver que cette taxe soit facturée au locataire, en principe sur demande du propriétaire, mais qu'en cas d'absence de paiement par ce dernier, cette taxe était facturée au propriétaire.
Le 27 juin 2006, le recourant a réitéré sa requête de pièces.
Le 3 novembre 2006, la commune, pour l'autorité intimée, a transmis ses décomptes d'eau pour les années 2002 à 2006 et a constaté que seule la taxe d'épuration 2002 restait encore impayée. Elle a expliqué s'¿re adressée au recourant pour le paiement de la facture après avoir vainement tenté d'obtenir ce paiement par le locataire mais que, dans tous les cas, la taxe d'épuration était due par le propriétaire.
Le montant de la taxe d'épuration pour 2002 étant contesté par le recourant, notamment la quantité d'eau consommée, la commune a produit, le 16 novembre 2006, copie des relevés des compteurs ainsi que des factures de consommation d'eau pour 2002. Elle a relevé que ces factures n'avaient pas été contestées.
Le 24 novembre 2006, le recourant a souligné avoir transmis les factures relatives aux taxes d'épuration à son locataire qui les avaient payées. Le 21 janvier 2007, le recourant a proposé que M. Pastor paie le solde de sa facture et que l'autorité intimée renonce pour le reste à la taxe 2002 encore litigieuse, lui-même retirant son recours. Le 10 avril 2007, la commune a produit l'acte de défaut de bien relatif à la poursuite introduite envers le locataire et a rejeté la proposition transactionnelle du recourant, une remise d'impôt n'étant pas envisageable pour ce dernier.
Le recourant s'est encore prononcé le 5 mai 2007.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La facture n°466.11673 relative à la taxe d'épuration pour l'année 2003 ayant été payée le 31 juillet 2006, le recours ne porte que sur la facture n°466.8775 relative à la taxe d'épuration pour l'année 2002.
2. Dans un premier moyen, le recourant conteste la légitimité de la composition de l'autorité intimée dans la mesure où celle-ci était présidée par Gérard Junod, chef du Service des sports de la commune d'Yverdon-les-Bains. Il estime qu'en qualité d'employé de la commune, ce dernier ne possédait pas l'indépendance nécessaire pour juger en toute impartialité du recours déposé auprès de la commission de recours en matière d'impôt. Le recourant conclut ainsi pour ce motif déjà à l'annulation de la décision.
Selon l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1). Sous réserve des articles 5 et 44 de cette loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales (al. 2).
Conformément à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après: Cst.) - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid. 2b, 125 V 501 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale (ATF 128 V 84 consid. 2a, 123 I 51 consid. 2b). Il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 123 I 51 consid. 2b; 114 Ia 53 consid. 3b).
Lorsque la décision relève non pas d'un tribunal, mais d'une autorité administrative, la jurisprudence déduit de l'art. 4 aCst. une garantie de même portée (ATF 114 Ia 279 c. 3b; ATF 125 I 119, spéc. 122). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3 ss).
Dans l'ATF 125 précité, le Tribunal fédéral apporte toutefois certaines nuances s'agissant de la récusation d'autorités administratives, particulièrement celle de membres d'un exécutif ou encore de commissions de recours, d'arbitrage ou de surveillance externes à l'administration (v. spéc. consid. 3 let. c à g). En tous les cas, l'extrême rigueur qui peut être exigée d'un tribunal n'a pas nécessairement sa place s'agissant d'autres autorités, relevant du pouvoir exécutif ou encore pour des commissions de recours relevant du pouvoir législatif, comme en l'espèce (cf. arrêt TA, FI.2000.0114 consid. 1 c du 7 juillet 2005).
En l'occurrence, les membres de la commission de recours sont nommés par le conseil communal. Il ressort de la décision du 11 janvier 2006 que la commission était alors composée de Fabienne Renaut, David Wuillamoz, Yves Vuagniaux et Gérard Junod en tant que président. Aucun élément ne permet toutefois de penser que le président de la commission, qui travaille au service des sports de la commune, n'a pas disposé de l'indépendance nécessaire pour rendre la décision attaquée, la fonction au service des sports n'étant au demeurant en rien liée au service compétent pour la perception des taxes d'épuration. Le recourant ne fait en outre pas valoir d'autre motif de récusation. La présence d'un fonctionnaire communal dans la composition de la commission de recours en matière d'impôt ne constitue dès lors pas en l'espèce un vice de procédure susceptible de conduire à l'annulation de la décision attaquée.
3. Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la requête d'audition de son locataire ainsi que la production de certaines pièces ou renseignements n'ont pas été admises par l'autorité intimée.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et la jurisprudence citée).
Il faut en l'espèce constater qu'une partie des pièces requises par le recourant ont été produites en cours d'instance. Ce dernier a également eu l'occasion de s'exprimer au cours des différents échanges d'écritures et les pièces figurant au dossier sont suffisantes et utiles pour juger de la présente cause. La requête d'audition de témoin ainsi que de mesures d'instruction complémentaires n'apparaissent ainsi pas nécessaires. La décision attaquée ne peut dès lors être annulée pour ce motif et les requêtes en production de pièces complémentaires peuvent être rejetées.
4. Le recourant explique à l'appui de son recours avoir toujours loué la villa dont il est propriétaire à la rue Neuve 8, à Yverdon, à des tiers et que les taxes d'épuration ont toujours été directement facturées aux locataires concernés sans qu'il n'ait à intervenir dans ce processus. Il conteste que le propriétaire de l'immeuble puisse être considéré comme le débiteur de la taxe annuelle d'épuration dans la mesure où celle-ci doit être facturée au bénéficiaire de la prestation.
a) L’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
En vertu de l’art. 66 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 1). La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2).
L'alinéa premier de cette disposition permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003 du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat, cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p. 364, références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).
b) Le règlement communal sur les égouts de la commune d'Yverdon-les-Bains a été adopté le 7 décembre 2000 par le conseil communal et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 29 janvier 2001. L'art. 17 de ce règlement prévoit, avant sa modification du 6 avril 2006, ce qui suit en ce qui concerne la taxe annuelle d'épuration :
"a) Principe de la taxe
Une taxe annuelle, destinée à couvrir l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des installations d'épuration et des égouts (canalisations d'eaux usées) est perçue pour chaque bâtiment dont les eaux usées sont introduites dans les collecteurs publics, soit directement, soit en empruntant les installations extérieures ou intérieures d'un bien-fonds ou d'un bâtiment voisin.
b) Montant de la taxe
Cette taxe est de fr. 1.20 + T.V.A au maximum par m3 d'eau consommée dans l'ensemble du bâtiment. Sous réserve de ce maximum, la Municipalité est compétente pour adapter le taux de cette taxe annuelle aux frais effectifs, selon les comptes de l'exercice précédent.
c) Perception de la taxe
La taxe est due par le propriétaire du bâtiment et elle fait l'objet d'un bordereau distinct de celui de la facturation d'eau par les Services industriels. La taxe est perçue pour l'année civile sur la base de la consommation d'eau relevée sur le compteur d'eau des Services industriels pour l'année précédente.
[...]"
La taxe annuelle d’épuration a un caractère hybride. Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour assurer l’exploitation, l’amortissement, voire l’agrandissement de ces dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de l’émolument (Marc-Olivier Buffat, op. cit., page 173).
c) Par principe, le débiteur de la taxe est le propriétaire foncier dont l'immeuble enregistre une plus-value du fait des investissements consentis par la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches en matière de protection des eaux. Même si d'autres titulaires de droit sur l'immeuble (locataires, usufruitiers, fermiers) bénéficient indirectement des avantages de raccordement à des installations d'épuration, seul le propriétaire doit être considéré comme assujetti car lui seul, en définitive, peut être identifié avec certitude comme le bénéficiaire d'un avantage économique durable et direct (Buffat, op. cit., p. 175). Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par le tribunal de céans (v. notamment FI.2005.021 du 23 août 2005 consid. 1; FI.2000.017 du 2 octobre 2000; FI.2005.0219 du 13 mars 2006 consid. 2b).
C'est donc à tort que le recourant conteste le règlement communal sur ce point. Il ne dit en outre pas en quoi la fixation de la taxe annuelle d'épuration serait en l'espèce contraire aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence.
5. S'agissant du fait que les factures relatives à l'épuration aient été régulièrement adressées aux locataires du recourant, il faut constater que droit à la protection de la bonne foi, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références).
Bien que la taxe ait en l'espèce été prélevée auprès du locataire durant plusieurs années, cela ne crée aucun droit en faveur du recourant dans la mesure où la commune a expliqué que la taxe pouvait dans certains cas, sur demande du propriétaire, être facturée directement au locataire, ce qui ne posait pas de difficulté tant que la taxe était payée. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de cette pratique pour nier sa qualité de débiteur de la taxe.
Il est également sans conséquence qu'une poursuite, soldée par la remise d'un acte de défaut de biens, a été ouverte par la commune contre le locataire du recourant concernant la taxe d'épuration 2002. En effet, l'acte de défaut de bien fait uniquement état du résultat d'une poursuite sans constituer une preuve de la créance et il ressort clairement du règlement communal applicable que le propriétaire est débiteur de la taxe d'épuration. Les factures en cause étaient par ailleurs adressées à "Sauterel Léon, p.a Monsieur Pastor Jean, Rue Neuve 8, 1400 Yverdon-les-Bains". Le fait que les locataires du recourant aient payés la taxe en question n'a également pas d'influence dès lors que le propriétaire peut mettre cette taxe à la charge de son locataire mais qu'en tant que débiteur de celle-ci, il est responsable de son paiement.
La facture n°466.8775 du 5 juin 2002 a été adressée au recourant par courrier du 31 juillet 2004 à la suite du non-paiement par le locataire. Contrairement à ce que soutient le recourant aucun avis préalable n'était nécessaire. La taxe annuelle d'épuration 2002 encore impayée pouvait légitimement être facturée au propriétaire de l'immeuble en cause en juillet 2004, celle-ci n'étant en outre pas prescrite. La facturation de la taxe litigieuse au propriétaire ne signifie toutefois pas que le recourant ne puisse se la faire rembourser par son locataire sur la base de son contrat de bail, cette question ne concernant toutefois pas la commune.
F. Le recourant conteste encore le montant de la taxe annuelle d'épuration 2002 dans la mesure où elle est fixée en prenant en compte un volume d'eau consommée de 604 m3 qu'il juge excessivement élevé, la consommation d'eau ayant été de 224 m3 pour 2003 et de 253 m3 pour 2004.
Il ressort toutefois des relevés des compteurs et des factures d'eau pour l'année 2001, applicable pour le calcul de la taxe 2002, que la consommation d'eau avait été pour l'immeuble en cause de 498 m3 entre le 16 novembre 2000 et le 29 juin 2001, de 47 m3 entre le 29 juin et le 2 août 2001 et de 59 m3 entre le 2 août et le 13 novembre 2001. Non contestés, ces relevés et factures apparaissent conformes et le recourant n'apporte pas d'éléments déterminants selon lesquels ces chiffres ne devaient pas être pris en compte. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 11 janvier 2006 par la Commission de recours en matière d'impôt de la commune d'Yverdon-les-Bains confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 janvier 2006 par la Commission de recours en matière d'impôt de la commune d'Yverdon-les-Bains est confirmée en ce qui concerne la facture n°466.8775.
III. L'émolument judiciaire, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.